Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 mars 2026, n° 24/07596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 18 Mai 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Mars 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07596 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZGO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. IMMEUBLE DENOMME [Localité 1] SUR LA [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [N]
né le 19 Février 1981 à [Localité 3] ([Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [Z] [N]
née le 12 Mars 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [N] et Mme [Z] [N] sont propriétaires des lots n°144 et 301 de l’immeuble en copropriété dénommé [Localité 1] sur la ville sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Le 28 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 3] à Marseille (13014), représenté par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) FONCIA [Localité 7], a fait assigner M. [Q] [N] et Mme [G] [N] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de paiement des charges de copropriété et demande de les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
2.628,96 euros suivant décompte de charges du 22 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,855,33 euros au titre des frais de recouvrement1.600 euros à titre de dommages et intérêts,211,20 euros au titre des frais de commandement,à titre subsidiaire, si les frais venaient à être exclus des condamnations, 2.455,33 euros au titre de dommages et intérêts.1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 puis renvoyée pour tentative de conciliation préalable à l’audience du 16 mars 2026, date à laquelle le dossier a été retenu.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cités respectivement par actes remis à étude et à personne, M. [Q] [N] et Mme [Z] [N] ne comparaissent pas, ni ne sont représentés.
L’affaire est mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
• Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
un extrait de matriceun décompte actualisé au 22 octobre 2024,les appels de fonds,le procès-verbal de l’assemblée générale tenue 22 juillet 2024 ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants,Le procès-verbal de carence devant le conciliateur.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que M. [Q] [N] et Mme [Z] [N] n’ont pas acquitté dans leur intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 2.628,96 euros (hors frais).
Il convient, en conséquence, de condamner solidairement M. [Q] [N] et Mme [Z] [N] au paiement de la somme de 2.628,96 euros, au titre des charges dues à la date du 22 octobre 2024, provision pour charges du 1er octobre 2024 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 octobre 2024.
• Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires en demande est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à M. [Q] [N] et Mme [Z] [N] seul, la somme de 211,20 euros au titre du commandement de payer du 23 juillet 2024, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé.
Par conséquent, M. [Q] [N] et Mme [Z] [N] seront condamnés solidairement à payer la somme de 211,20 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] sis [Adresse 3] à [Localité 6] au titre des frais de recouvrement nécessaires, qui ne seront donc pas compris dans les dépens.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 octobre 2024.
• Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires en demande ne rapporte pas la preuve ni de la mauvaise foi des défendeurs, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef. La demande subsidiaire de voir augmenter les dommages et intérêts en cas de réduction des frais de recouvrement sera également rejetée.
II. Sur les demandes accessoires :
• Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Q] [N] et Mme [Z] [N] qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens, qui ne comprendront pas les frais de recouvrement au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, rejetés ci-dessus, ni le coût du commandement de payer du 23 juillet 2024.
• Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige et de l’absence d’éléments relatifs à la situation économique des défendeurs, et de l’absence de conciliation, il convient de condamner solidairement M. [Q] [N] et Mme [Z] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 3] à [Localité 6] la somme de 500 euros en application de l’article précité.
• Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [Q] [N] et Mme [Z] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] sis [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic, la SAS FONCIA [Localité 7], la somme de 2.628,96 euros, au titre des charges dues à la date du 22 octobre 2024, provision de charges au 1er octobre 2024 incluse, ainsi que la somme de 211,20 euros au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 octobre 2024,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4] sis [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic, la SAS FONCIA [Localité 7], de sa demande en paiement de dommages et intérêts, et de sa demande subsidiaire sur ce fondement également,
CONDAMNE solidairement M. [Q] [N] et Mme [Z] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic, la SAS FONCIA [Localité 7], la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [Q] [N] et Mme [Z] [N] aux entiers dépens de la présente instance, qui ne comprennent pas les frais de recouvrement au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 rejetés ci-dessus, ni le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Protection
- Syndicat de copropriété ·
- Lot ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre
- Remise en état ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Location ·
- Garantie ·
- Minute ·
- Disposition contractuelle ·
- Demande ·
- Contrat d'assurance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Cautionnement ·
- Acte ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Pouvoir du juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Titre exécutoire ·
- Logement ·
- Quittance
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'affection ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Carolines ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Partage
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Accord ·
- Procédure participative ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Conciliateur de justice ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Hébergement ·
- Mariage
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Avocat ·
- Chambre du conseil ·
- Immatriculation
- Algérie ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Date ·
- Acte ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.