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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 26 mai 2026, n° 25/05644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Mars 2026
N° RG 25/05644 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7IIS
PARTIES :
Grosse délivrée le 26/05/26
À
— Me Céline DANGAUHIER
— Me Caroline BOZEC
DEMANDERESSE
Madame Madame [S] [Z], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [Q], [B] [U] née le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 2] domiciliée à la même adresse
représentées par Maître Céline DANGAUTHIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
ALLIANZ I.A.R.D, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Caroline BOZEC, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE :
[Q] [U], née le [Date naissance 2] 2022, a été blessée le 17 juillet 2023, alors qu’elle était passagère sur le vélo de sa mère, dans un accident de la circulation impliquant un véhicule immatriculé EY 814 CJ, conduit par M. [G] [P], assuré auprès de la société Allianz IARD.
Suivant ordonnance de référé du 15 juillet 2024, une expertise médicale de l’enfant a été ordonnée et une provision de 8 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices a été allouée.
Par actes des 22 et 26 novembre 2025, Mme [S] [Z], agissant en qualité de représentante légale de sa fille [Q] [U], a fait assigner en référé la société Allianz IARD et la CPAM des Bouches du Rhône afin d’obtenir le paiement d’une provision complémentaire de 20 000 € à valoir sur la réparation des préjudices de l’enfant, outre 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 mars 2026, Mme [S] [Z], agissant en qualité de représentante légale de sa fille [Q] [U], a réitéré ses demandes
La société Allianz IARD a conclu par son conseil à la réduction des demandes.
La CPAM, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant.
En ce sens, une contestation est sérieuse lorsque l’ un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle le montant de la provision pouvant être allouée n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, le droit à réparation de [Q] [U], victime en qualité de passagère du vélo de sa mère d’un accident de la circulation survenu le 17 juillet 2023, impliquant un véhicule immatriculé EY 814 CJ assuré auprès de la société Allianz IARD, n’étant pas discuté, il lui sera alloué, au regard des pièces produites et notamment du rapport d’expertise médicale daté du 16 juin 2025, une provision complémentaire arbitrée à 10 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices.
L’équité exige également d’allouer 1 000 € à Mme [S] [Z], agissant en qualité de représentante légale de sa fille [Q] [U], en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de la société Allianz IARD.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Condamnons la société Allianz IARD à payer à Mme [S] [Z], agissant en qualité de représentante légale de sa fille [Q] [U], une provision complémentaire de 10 000 € à valoir sur la réparation des préjudices de la mineure et une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure ;
Disons que la société Allianz IARD supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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