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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 mars 2026, n° 25/02731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. c/ Société NEW PROMOTION, Société AZUR PLAGE, Société TECS TRAVAUX EPUISEMENTS CONSOL DES SOLS, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02731 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KT3R
MINUTE n° : 2026/174
DATE : 18 Mars 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.C.I., [Adresse 1], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Olivier COMTE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
Société NEW PROMOTION, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société AZUR PLAGE, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Me Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société TECS TRAVAUX EPUISEMENTS CONSOL DES SOLS, dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Frédéric BERGANT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées les 2 et 7 avril 2025 à l’encontre de :
— la SA AXA FRANCE IARD,
— la SARL NEW PROMOTION,
— la SCCV AZUR PLAGE,
— la SARL TECS TRAVAUX EPUISEMENTS CONSOL DES SOLS,
par lesquelles la SCI LA, [B] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, au visa des articles 835, 145 et 700 du code de procédure civile, aux fins principales de voir condamner in solidum les défendeurs à lui verser des sommes provisionnelles et de voir désigner un expert judiciaire ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 21 janvier 2026, par lesquelles la SCI LA, [B] sollicite, au visa des mêmes textes, tout en se réservant d’agir au fond pour la réparation intégrale de ses préjudices et outre de dire et juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
REJETER l’ensemble des moyens et conclusions des sociétés :
o SCCV AZUR PLAGE,
o SARL NEW PROMOTION,
o SARL TECS TRAVAUX,
o SA AXA FRANCE IARD,
En conséquence, CONDAMNER in solidum SARL TECS TRAVAUX EPUISEMENTS CONSOL DES SOLS et son assureur SA AXA FRANCE IARD à lui régler la somme de 18 241 euros au titre de provision sur les travaux de remise en état,
CONDAMNER in solidum SARL NEW PROMOTION, SCCV AZUR PLAGE, SARL TECS TRAVAUX EPUISEMENTS CONSOL DES SOLS et son assureur SA AXA FRANCE IARD à lui régler la somme de 50 000 euros à titre de provision sur le préjudice subi,
CONDAMNER in solidum SARL NEW PROMOTION, SCCV AZUR PLAGE, SARL TECS TRAVAUX EPUISEMENTS CONSOL DES SOLS et son assureur SA AXA FRANCE IARD à lui régler la somme de 5000 euros à titre de provision ad litem,
CONDAMNER in solidum SARL NEW PROMOTION, SCCV AZUR PLAGE, SARL TECS TRAVAUX EPUISEMENTS CONSOL DES SOLS et son assureur SA AXA FRANCE IARD à lui régler la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile,
CONDAMNER in solidum SARL NEW PROMOTION, SCCV AZUR PLAGE, SARL TECS TRAVAUX EPUISEMENTS CONSOL DES SOLS et son assureur SA AXA FRANCE IARD aux dépens,
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire,
DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans avec mission habituelle en la matière et notamment :
— se rendre sur les lieux
— prendre connaissance de l’ensemble des pièces contractuelles, administratives et techniques afférentes à l’ouvrage
— indiquer avec précision l’étendue des désordres causés sur la villa sise, [Adresse 7] à, [Localité 1] par les sociétés NEW PROMOTION et TECS
— les décrire, en indiquer la nature, la gravité et l’étendue
— rechercher les causes et origines de ces désordres et dysfonctionnements ainsi que leurs conséquences, notamment sur la qualité de vie des consorts, [L]
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs et le rendent impropres à sa destination
— préconiser les travaux à entreprendre pour mettre fin aux désordres, en chiffrer le coût et évaluer leur durée prévisible
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 21 janvier 2026 et par lesquelles la SARL NEW PROMOTION et la SCCV AZUR PLAGE sollicitent de :
Les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions, et en conséquence débouter la SCI, [B] de l’intégralité de ses demandes,
Reconventionnellement, la condamner à verser aux concluantes la somme de 2500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 21 janvier 2026 et par lesquelles la SARL TECS TRAVAUX EPUISEMENTS CONSOL DES SOLS et la SA AXA FRANCE IARD sollicitent, tous droits des parties réservés quant au fond, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
Sur les demandes de condamnations provisionnelles, à titre principal DEBOUTER la SCI LA, [B] et tout autre concluant de l’ensemble des demandes formulées à leur encontre,
A titre subsidiaire, LIMITER le montant des condamnations qui seront prononcées contre elles à la somme provisionnelle de 18 241 euros au titre des travaux de remise en état,
CONDAMNER in solidum la SARL NEW PROMOTION et la SCCV AZUR PLAGE à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées au-delà de la stricte réparation du préjudice matériel telle que chiffrée ci-dessus,
JUGER que toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD au titre d’une garantie facultative ne saurait intervenir que franchise déduite,
DEBOUTER tout concluant en ses demandes contraires,
Sur la meure d’expertise judiciaire, JUGER qu’elles formulent leurs plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie sur l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire à leur contradictoire,
En tout état de cause, DEBOUTER la SCI LA, [B] de ses demandes de condamnation ad litem et article 700 du code de procédure civile,
Réserver les dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes à titre provisionnel
La SCI LA, [B] s’appuie sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Elle expose :
— être propriétaire depuis 2010 d’une villa située à, [Localité 2], constituant la résidence principale de ses représentants légaux ;
— qu’en 2020, un permis de construire portant sur la construction d’un immeuble collectif R+4 avec sous-sols a été délivré au bénéfice de la parcelle voisine, cadastrée section CK numéro, [Cadastre 1], acquise par la SARL NEW PROMOTION, aux droits de laquelle vient la SCCV AZUR PLAGE ;
— que les travaux lourds de terrassement et de soutènement en limites de propriété ont été confiés à la SARL TECS, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ;
— que, malgré l’absence de pathologie du bâtiment de la SCI, [B] avant les travaux, des fissurations importantes, désaffleurements, désordres sur les menuiseries et déformations de certains ouvrages ont été constatés sur le bien immobilier dès le démarrage des travaux de terrassement précités ;
— que la responsabilité conjointe et solidaire des défenderesses n’est pas sérieusement contestable, au titre du trouble anormal de voisinage pour les maîtres d’ouvrage et de la responsabilité délictuelle de la société TECS, garantie par la compagnie AXA ayant déjà formulé une indemnisation ;
— que l’absence de mesures phoniques ne saurait exonérer les défenderesses de leur responsabilité à raison du trouble anormal de voisinage ;
— que les calculs des divers préjudices ne sont pas sérieusement contestables.
Les sociétés NEW PROMOTION et AZUR PLAGE soutiennent qu’il n’est pas rapporté la preuve que les désordres en litige leur sont imputables et que la requérante ne justifie pas de l’augmentation des préjudices par rapport à l’indemnisation proposée par la compagnie AXA FRANCE IARD au titre du chantier. Elles soulignent que l’état des lieux avant chantier mentionne l’existence de fissures et de divers désordres sur le bien immobilier de la SCI LA, [B].
Sur le préjudice de dévaluation du bien de la requérante, elles rappellent que l’ensemble immobilier a été édifié en toute légalité par les sociétés NEW PROMOTION et AZUR PLAGE et que ce chantier n’a jamais conduit à un trouble anormal de voisinage, les préjudices sonores et esthétiques n’étant pas établis, de même que le caractère anormal de la perte d’ensoleillement.
Elles relèvent qu’aucune raison légitime n’existe pour octroyer une provision ad litem.
Les sociétés TECS et AXA FRANCE IARD exposent qu’une proposition amiable datée du 1er août 2023 à hauteur de 18 241,40 euros a été proposée par la compagnie d’assurance concernant le coût des travaux de réparation après déduction de la franchise contractuelle opposable et que ce montant a été estimé insuffisant par l’expertise amiable diligentée par l’assureur de protection juridique de la requérante sans toutefois qu’aucune suite ne soit donnée par la SCI LA, [B] aux demandes d’information sur ce point de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Elles prétendent à titre principal que l’obligation de réparation est sérieusement contestable dans la mesure où :
— l’offre d’indemnisation ne lie pas l’assureur ;
— le principe même de la responsabilité de la société TECS n’est pas établi sur la base du seul rapport d’expertise amiable versé aux débats et alors que celle-ci n’a pas eu en charge la démolition des existants et le lot terrassement susceptibles d’être en cause dans les désordres ;
— le fondement juridique des demandes de la requérante est imprécis, les constructeurs étant exclus de la responsabilité de plein droit de l’article 1253 du code civil ;
— il n’existe pas de lien entre les troubles évoqués et l’intervention de la société TECS ;
— la réalité des troubles évoqués n’est pas démontrée ;
— les troubles évoqués sont sérieusement contestables, notamment la perte d’ensoleillement du fait de l’implantation du bâtiment voisin ;
— la mobilisation des garanties AXA au titre d’un potentiel préjudice de jouissance est sérieusement contestable au vu de la définition du dommage immatériel garanti par la police d’assurance.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses.
La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Quant au montant de la provision, elle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En matière de preuve, il est rappelé :
— que, hormis le cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été présence des parties (Cass.Civ.3ème, 14 mai 2020, numéros 19-16.278 et 19-16.279) ; aussi, le rapport d’expertise amiable, même réalisé en présence des parties, ne peut être qualifié de contradictoire au sens de l’article 16 du code de procédure civile ;
— qu’un rapport d’expertise non contradictoire, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, peut servir de fondement à une condamnation sur la responsabilité s’il est corroboré par un autre élément de preuve, même non contradictoire. (Cass.Civ.1ère, 9 septembre 2020, numéro 19-13.755)
Il est constant que la compagnie AXA FRANCE IARD a indiqué, dans son courrier du 1er août 2023, reconnaître la responsabilité de son assurée la société TECS envers la SCI LA, [B] dans les désordres invoqués par cette dernière. Le coût des réparations, sur la base du rapport d’expertise du cabinet 3C, s’élève à la somme de 22 537,40 euros hors-taxe, ce qui revient à une proposition de 18 241,40 euros sous déduction de la franchise.
Si le rapport d’expertise mentionné ci-dessus n’est pas fourni, le rapport de constatations de Monsieur, [N], [T], architecte expert, se prononce sur les causes des désordres à la structure constatés par la SCI LA, [B] sur son bien depuis le début de la construction en litige voisine.
Il est notamment fait état d’un lien de cause à effet entre les travaux accomplis par la société TECS et ces désordres.
Ce rapport, ayant la valeur d’un rapport d’expertise non contradictoire, est ainsi corroboré par d’autres éléments de preuve, et notamment la position de la compagnie AXA FRANCE IARD admettant garantir la responsabilité civile de son assurée sur ces désordres sur la base d’un autre rapport d’expertise non contradictoire.
L’obligation de réparer à hauteur de 18 241,40 euros n’est ainsi pas sérieusement contestée et le fondement juridique invoqué par la SCI LA, [B], résultant de la responsabilité extracontractuelle de la SARL TECS (articles 1240 et suivants du code civil) apparaît suffisamment probant en l’espèce.
La SARL TECS et la compagnie AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum au paiement de la provision à valoir sur les préjudices matériels de la SCI LA, [B], selon les précisions apportées ci-dessus.
A l’inverse, il n’est pas établi par un rapport d’expertise non contradictoire corroboré par un autre élément de preuve la démonstration :
— que les préjudices matériels subis seraient d’un montant supérieur à celui convenu par les deux défenderesses ;
— qu’un trouble anormal de voisinage serait imputable aux maîtres de l’ouvrage, en l’absence de preuve d’une anormalité des troubles invoqués, que ce soit les atteintes à la structure par les travaux opérés, la perte d’ensoleillement, les nuisances notamment sonores ou encore la perte de valeur de l’immeuble ; ces éléments appellent des appréciations au fond et ne traduisent pas l’évidence requise à la procédure de référé.
Dès lors, la SCI LA, [B] sera déboutée du surplus de ses demandes à titre de provision, de même que pour la provision ad litem, essentiellement motivée par son refus de la proposition de la compagnie AXA FRANCE IARD sur la base d’éléments produits de manière unilatérale, ainsi que par les autres préjudices dont la réalité n’est pas à ce stade confirmée dans l’attente d’une expertise judiciaire au contradictoire des parties.
S’agissant des recours formés à titre subsidiaire par les sociétés TECS et AXA FRANCE IARD, ils ne reposent pas sur la preuve d’une obligation non sérieusement contestable de réparer des sociétés NEW PROMOTION et AZUR PLAGE, à raison de l’absence d’évidence de la responsabilité de ces dernières au titre du trouble anormal de voisinage. Elles seront déboutées de leurs recours de ce chef.
Sur les demandes relatives à la désignation d’un expert
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Sur l’appréciation des critères de l’article 145 précité, il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de ces dispositions.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
Outre l’évaluation des préjudices causés au bien immobilier de la SCI LA, [B], la mesure d’instruction apparaît essentielle pour déterminer l’existence ou non d’un trouble anormal de voisinage.
Le fait que la construction soit à ce jour terminée, et qu’elle soit édifiée de manière légale conformément aux autorisations administratives obtenues, apparaît indifférent puisqu’il s’agit d’apprécier le trouble causé, lequel peut exister indépendamment de toute faute dans la construction en litige. Il est également rappelé que les autorisations relatives à la construction sont délivrées sous réserve des droits des tiers.
Le motif légitime de la requérante est établi au sens de l’article 145 précité.
Il sera donné acte aux sociétés TECS et AXA FRANCE IARD de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
De simples mesures de constatation ou consultation n’apparaissent pas opportunes à raison de l’importance des vérifications attendues. Une mesure d’expertise sera en conséquence ordonnée.
La mission de l’expert sera déterminée selon les éléments donnés dans le dispositif de la présente ordonnance, étant rappelé que le juge dispose en la matière d’un pouvoir souverain pour déterminer la mission pertinente. (Cass.Civ.1ère, 26 novembre 1980, numéro 79-13.870)
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI LA, [B], ayant intérêt à l’expertise ordonnée, sera condamnée aux dépens de l’instance de référé, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 précité. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
L’équité ne commande pas en l’espèce de condamner l’une des parties au titre des frais irrépétibles. La SCI LA, [B] ainsi que les sociétés NEW PROMOTION et AZUR PLAGE seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
CONDAMNONS la SARL TECS TRAVAUX EPUISEMENTS CONSOL DES SOLS et la SA AXA FRANCE IARD, in solidum, à payer à la SCI LA, [B] la somme de 18 241 euros (DIX HUIT MILLE DEUX CENT QUARANTE ET UN EUROS) à titre de provision sur les travaux de remise en état,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de provision de toute nature et en DEBOUTONS la SCI LA, [B],
ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance et désignons pour y procéder :
Monsieur, [X], [H],
[Adresse 8],
[Localité 3]
Tél :, [XXXXXXXX01], [Localité 4]. : 06.72.89.11.37
Courriel :, [Courriel 1]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux sur la commune de, [Localité 2], incluant parties communes et parties privatives ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents utiles ;
— décrire sommairement l’état général de l’immeuble en litige appartenant à la partie demanderesse ;
— établir une chronologie sommaire des principaux travaux réalisés sur l’immeuble voisin ; indiquer la date d’ouverture du chantier, la nature des travaux ainsi que la date des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 juin 2022 et dans les rapports d’expertise non contradictoires établis le 19 décembre 2022 par Monsieur, [T], le 5 avril 2024 par le cabinet, [J] et le 15 juin 2022 par le cabinet GCB CONSEILS portant tant sur la structure de l’immeuble, que sur les divers troubles du voisinage invoqués ;
— procéder au besoin sur l’immeuble de la partie demanderesse à des mesures des nuisances sonores et des pertes d’ensoleillement induites par la construction du bâtiment voisin ;
— si ces désordres sont constatés, en rechercher les causes en précisant les moyens d’investigation employés et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— préciser la nature des désordres en indiquant pour chacun, s’il y a lieu, les éléments permettant de déterminer si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— indiquer les éléments permettant de déterminer l’étendue de la gravité des désordres par rapport à ce qui peut être attendu dans le cadre d’une jouissance normale du bien immobilier de la partie demanderesse ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SCI LA, [B] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 18 SEPTEMBRE 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 18 SEPTEMBRE 2028,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
CONDAMNONS la SCI LA, [B] aux dépens de l’instance,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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