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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 10 sept. 2024, n° 22/03244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 22/03244 – N° Portalis DBZT-W-B7G-F4DO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 24/859
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [T], [W] [B]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Patricia HONNART, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [P] [Z]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, après débats hors présence du public,
Vu la demande en divorce du 6 décembre 2022 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
M. [M], [P] [Z], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 13]
Et de
Mme [T], [W] [B], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 16]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 1994 à [Localité 15] (59) ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE les parties de leur demande de report de la date des effets du divorce ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour faute, et sauf volonté contraire des époux, à la date de la demande en divorce, soit le 6 décembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
DECLARE M. [M] [Z] irrecevable en sa demande de voir désigner un notaire ;
DECLARE Mme [T] [B] irrecevable en sa demande d’attribuer la charge du crédit [11] à M. [M] [Z] ;
CONDAMNE M. [M] [Z] à payer à Mme [T] [B] la somme de 6 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
CONDAMNE M. [M] [Z] à payer à Mme [T] [B] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Mme [T] [B] sur [L] [Z]--[B] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [T] [B] ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;
RAPPELLE que les prestations sociales auxquelles ouvre droit l’enfant seront directement versées au parent chez lequel il a sa résidence habituelle ;
ACCORDE à M. [M] [Z] un droit de visite concernant [L] qui s’exercera en lieu neutre deux fois par mois pendant une durée de 6 mois à compter de la première visite pour une durée d’au moins une heure selon un calendrier et des modalités fixés en accord avec le service, avec possibilité de sortie selon évaluation du service, à charge pour Mme [T] [B] d’y conduire les enfants et de venir les rechercher par elle ou un tiers de confiance ;
CONFIE la mesure à l’AGSS de l’UDAF ([Adresse 7]) ;
DIT que l’AGSS adressera au greffe de la présente juridiction un rapport sur l’exécution de sa mission ;
DIT que M. [M] [Z] sera réputé avoir renoncé à son droit en cas de d’un rendez-vous non honoré et non justifié ;
FIXE à 200 euros par mois le montant de la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation de [L] [Z]--[B], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 16], due par M. [M] [Z] ;
DIT que ce montant devra être payé d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE M. [M] [Z] à payer à Mme [T] [B] ladite pension ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] [O]--[B], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 16], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [T] [B] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
CONDAMNE M. [M] [Z] à payer à Mme [T] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [Z] aux dépens dont distraction au profit de Maître Patricia Honnart, avocat ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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