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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 22 mai 2025, n° 24/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00561 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVUC
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 22 Mai 2025
S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION
Rep/assistant : Maître Daniel ELBAZ de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [Z] [E] [Y]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 22 Mai 2025
A :Maître Daniel ELBAZ
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 22 Mai 2025
A :Maître Daniel ELBAZ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 22 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION, dont le siège social est 96 avenue Charles de Gaulle – 92200 NEUILLY SUR SEINE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Daniel ELBAZ de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [E] [Y], demeurant 34 boulevard Pochet Lagaye – Appt JV 055 – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 6 octobre 2021, la S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION a donné à bail à Monsieur [Z] [E] [Y] un logement situé Résidence « Jules Verne », 34, Boulevard Pochet Lagaye, Appart. JV 055 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 455,00 €, provision sur charges comprise.
Le 19 mars 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.941,57 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [Z] [E] [Y] le 20 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, la S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION a fait assigner Monsieur [Z] [E] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [Z] [E] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
* 1.941,57 € représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, loyer de mars inclus, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
* 957,02 € représentant les loyers exigibles et charges impayées du jour du commandement de payer au jour de la résiliation du bail (loyers avril et mai 2024),
* 478,51€ à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 18 septembre 2024.
La S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 1er avril 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 8.981,23 €.
Monsieur [Z] [E] [Y] assigné en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [Z] [E] [Y].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [Z] [E] [Y] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
Or, la S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION justifie avoir régulièrement signifié le 19 mars 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 1.941,57 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 19 mai 2024.
Monsieur [Z] [E] [Y] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [E] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION produit un décompte arrêté au 1er avril 2025 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au-delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 2.898,59 €, que Monsieur [Z] [E] [Y] sera condamné à lui payer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [Z] [E] [Y] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION, soit la somme mensuelle de 478,51 €.
Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [E] [Y], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 350,00 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 6 octobre 2021 entre la S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION et Monsieur [Z] [E] [Y] à compter du 19 mai 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [Z] [E] [Y] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis Résidence « Jules Verne », 34, Boulevard Pochet Lagaye, Appart. JV 055 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] [Y] à payer à la S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 2.898,59 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mai 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de la S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION au titre de l’arriéré locatif,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [Z] [E] [Y] à la somme mensuelle de 478,51 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] [Y] à payer à la S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 350,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 19 mars 2024 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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