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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 10 avr. 2025, n° 24/11311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/04/2025
à : Monsieur [U] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/04/2025
à : Maître Stéphane DESFORGES
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/11311
N° Portalis 352J-W-B7I-C6SLM
N° MINUTE : 3/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame LA MAIRE DE LA VILLE DE [Localité 3], demeurant Représentant ladite [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0131
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [N], demeurant Installé dans un local situé en contrebas de la [Adresse 8] [Localité 2] [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 avril 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 10 avril 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/11311 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SLM
EXPOSE DU LITIGE
La ville de [Localité 3] est propriétaire du boulevard périphérique et en particulier une portion dudit boulevard situé en contrebas de la voie d’accès au boulevard périphérique extérieur au niveau de la [Adresse 5] dans le [Localité 1], correspondant à une parcelle acquise par le biais de l’ordonnance d’expropriation du 3 décembre 1943 et de la décision du 22 juin 1945 portant expropriation de parcelles situées au droit de l’ancien bastion n°10.
Le 4 juillet 2024, il a été constaté par un agent assermenté de la ville de [Localité 3], l’installation illicite d’un campement sur cette emprise et en particulier dans un local correspondant à une ancienne station essence.
Le 2 juillet 2024, Maître [G] [R], commissaire de justice, constatait l’occupation illégale des lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, Madame la Maire de la Ville de [Localité 3] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection statuant en référés Monsieur [U] [N] aux fins de :
— constater l’occupation par Monsieur [U] [N] sans droit ni titre valablement établi, des lieux situés en contrebas de la voie d’accès au boulevard périphérique extérieur au niveau de la porte de [Localité 7] dans le [Localité 1],
— prononcer l’expulsion sans délai de Monsieur [U] [N] des lieux qu’il occupe sans droit ni titre situés sur la voie d’accès au boulevard périphérique extérieur au niveau de la porte de [Localité 7] dans le [Localité 1] ainsi que tous occupants de son chef,
— dire que le délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le sursis à exécution de l’article L.412-6 du même code ne peuvent trouver à s’appliquer en l’espèce s’agissant bien du domaine public routier ou, à défaut, constater que les défendeurs sont entrés par voie de fait et supprimer le bénéfice du sursis à exécution de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
Par décision en date du 25 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection statuant, en référé a :
— Déclaré recevable l’action de Madame la Maire de la Ville de [Localité 3],
— Constaté que Monsieur [U] [N] est occupant sans droit, ni titre de l’immeuble situé en contrebas de la voie d’accès au boulevard périphérique extérieur au niveau de la [Adresse 5] dans le [Localité 1],
— Dit qu’à défaut de libération spontanée des lieux situés en contrebas de la voie d’accès au boulevard périphérique extérieur au niveau de la [Adresse 5] dans le [Localité 1], il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [U] [N] ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— Ordonné la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamné Monsieur [U] [N] aux entiers dépens de la présente instance,
— Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par requête en date du 11 décembre 2024 reçu au greffe le 16 décembre 2024, Madame la Maire de la Ville de [Localité 3] a saisi le juge du contentieux de la protection d’une demande en omission de statuer exposant qu’il n’avait pas été statué sur sa demande tendant à voir supprimer le bénéfice du sursis à exécution de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 10 mars 2025, la demanderesse, représentée par son avocat, a maintenu sa demande.
Monsieur [U] [N], bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, la demanderesse a été avisée de la mise en délibéré de l’affaire à la date du 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en omission de statuer
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
En l’espèce, par assignation en date du 8 août 2024, Madame la Maire de la Ville de [Localité 3] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection statuant en référés Monsieur [U] [N] aux fins de :
— constater l’occupation par Monsieur [U] [N] sans droit ni titre valablement établi, des lieux situés en contrebas de la voie d’accès au boulevard périphérique extérieur au niveau de la porte de [Localité 7] dans le [Localité 1],
— prononcer l’expulsion sans délai de Monsieur [U] [N] des lieux qu’il occupe sans droit ni titre situés sur la voie d’accès au boulevard périphérique extérieur au niveau de la porte de [Localité 7] dans le [Localité 1] ainsi que tous occupants de son chef,
— dire que le délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le sursis à exécution de l’article L.412-6 du même code ne peuvent trouver à s’appliquer en l’espèce s’agissant bien du domaine public routier ou, à défaut, constater que les défendeurs sont entrés par voie de fait et supprimer le bénéfice du sursis à exécution de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
et par décision en date du 25 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— Déclaré recevable l’action de Madame la Maire de la Ville de [Localité 3],
— Constaté que Monsieur [U] [N] est occupant sans droit, ni titre de l’immeuble situé en contrebas de la voie d’accès au boulevard périphérique extérieur au niveau de la [Adresse 5] dans le [Localité 1],
— Dit qu’à défaut de libération spontanée des lieux situés en contrebas de la voie d’accès au boulevard périphérique extérieur au niveau de la [Adresse 5] dans le [Localité 1], il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [U] [N] ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— Ordonné la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamné Monsieur [U] [N] aux entiers dépens de la présente instance,
— Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il est donc exact qu’il n’a pas été statué sur la demande de Madame la Maire de la Ville de [Localité 3] tendant à voir supprimer le bénéfice du sursis à exécution de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Décision du 10 avril 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/11311 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SLM
La demande a bien été présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée.
Elle est donc recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 2 juillet 2024, que la serrure du cadenas présent sur la grille menant vers l’intérieur de la zone désafectée présente des traces d’effraction et est tordue.
Il est donc établi que Monsieur [U] [N] est rentré dans les lieux par voie de fait et il convient d’ordonner la suppression du bénéfice du sursis à exécution de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne COTTY, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable l’action de Madame la Maire de la Ville de [Localité 3],
CONSTATONS l’omission de statuer affectant le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 25 novembre 2024 n° de registre 24/07790 entre Madame la Maire de la Ville de Paris d’une part, et Monsieur [U] [N] d’autre part,
Complète ce jugement et dit que doit y être ajouté et lu :
∙ au dispositif avant le paragraphe «CONDAMNONS Monsieur [U] [N] aux entiers dépens de la présente instance», le paragraphe suivant «ORDONNE la suppression du bénéfice du sursis à exécution de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution»
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci.
Laisse les frais à la charge du Trésor public,
La greffière La juge des contentieux et de la protection
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