Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 22 janv. 2025, n° 23/05416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
N° Minute : JAF1 2025/ 6
Jugement du 22 Janvier 2025
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 23/05416 -
N° Portalis DBX2-W-B7H-KG6K
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 13 Novembre 2024
J U G E M E N T
Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [C] sous tutelle et désignation de Madame [I] [K] en qualité de tutrice
demeurant [Adresse 5]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant EHPAD INDIGO – [Adresse 3]
représentée par Maître Roch-Vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES plaidant
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Patricia TEULADE, avocat au barreau de NIMES plaidant
Après que la cause a été débattue publiquement, le 13 Novembre 2024, a été rendu le 22 Janvier 2025 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 9 novembre 2023, Madame [Y] [C] a fait assigner Monsieur [M] [U] en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes.
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 juin 2024 par Madame [C] et les conclusions en réponse de Monsieur [U] signifiées par RPVA le 1er octobre 2024.
Les parties se sont rapprochées et sollicitent aux termes de leurs conclusions de voir constater leur accord partiel.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2024, le juge de la mise en état a :
— Constaté l’accord des parties :
— Fixé le prix du camping car à la somme de [11] (35000 euros),
— Dit que Monsieur [U] est le propriétaire unique du camping car de marque [6] 495 immatriculé [Immatriculation 7] ,
— Dit que Monsieur [U] sera tenu de procéder au remboursement par anticipation du crédit bancaire affecté à l’achat du-dit camping car sus visé afin que Madame [C] représentée par sa tutrice ne soit pas tenue par l’amortissement et le remboursement de ce crédit et qu’elle fasse l’objet d’une désolidarisation de ce contrat de prêt, sous un délai d’un mois à compter de cette décision,
— Dit que Monsieur [U] sera tenu de procéder au changement de la carte grise du camping car sus visé en le mettant à son nom exclusivement, sous un délai d’un mois à compter de cette décision,
— Condamné Monsieur [U] à payer à Madame [C] représentée par sa tutrice, Madame [I] [K] la somme de TREIZE MILLE EUROS (13000 euros) en solde de tout compte au titre de la liquidation et partage de l’indivision,
— Renvoyé l’affaire à la mise en état du 13 novembre 2024 à 9h en salle 17 pour clôture,
— Réservé les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, Madame [Y] [C] demande au juge aux affaires familiales de :
— Prononcer dire et juger que par ordonnance d’incident du 15 octobre 2024 :
— Le prix de vente du camping-car a été fixé à la somme de 35 000 euros
— Il a été dit que Monsieur [U] est propriétaire unique du camping-car de marque [6] 495 immatriculé FH 193 NK
— Il a été dit que Monsieur [U] sera tenu de procéder au remboursement par anticipation du crédit bancaire affecté à l’achat dudit camping-car sus visé afin que Madame [C] représentée par sa tutrice ne soit pas tenue de l’amortissement et le remboursement de ce crédit et qu’elle fasse l’objet d’une désolidarisation de ce contrat de prêt sous un délai d’un mois à compter de cette décision
— Il a été dit que Monsieur [U] sera tenu de procéder au changement de la carte grise du camping-car sus visé en le mettant à son nom exclusivement sous un délai d’un mois à compter de cette décision
— Que Monsieur [U] a été condamné à payer à Madame [C] représentée par sa tutrice Madame [I] [K] la somme de 13 000 euros en solde de tout compte au titre de la liquidation et partage de l’indivision
— Prononcer qu’il a donc été procédé au partage judiciaire de l’indivision par ordonnance d’incident du 15 octobre 2024, en solde de tout compte,
— Débouter Monsieur [U] de sa demande tendant à la condamnation de Madame [K] représentant Madame [Y] [C] à lui porter et payer les sommes suivantes :
-3.000 euros à titre de procédure abusive et injustifiée
— 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Condamner Monsieur [M] [U] à porter et payer à Madame [C] représentée par sa tutrice en exercice, la somme de 5.000 euros en indemnisation de la résistance abusive,
— Condamner Monsieur [M] [U] à porter et payer à Madame [C] représentée par sa tutrice en exercice, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2024, Monsieur [M] [U] demande au juge aux affaires familiales de :
— Débouter purement et simplement Madame [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Accueillir Monsieur [U] en ses demandes raisonnables :
— règlement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée
— règlement de la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures , par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à l’audience du 13 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 22 janvier 2025.
MOTIFS
Sur toutes les demandes présentées au titre de l’ordonnance d’incident
Madame [Y] [C] reprend le dispositif de l’ordonnance d’incident du 15 octobre 2024, et demande de rappeler purement les points déjà homologués par ladite ordonnance.
En l’espèce, force est de constater qu’elle sollicite un rappel des points ayant déjà été soumis et réglés par l’ordonnance en question, étant rappelé qu’il s’agit d’une homologation de l’accord des parties.
En conséquence, il convient de la déclarer irrecevable en ses demandes eu égard à l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance d’incident en date du 15 octobre 2024 devenue définitive.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Monsieur [M] [U] et Madame [Y] [C]
L’article 1240 du Code civil dispose que : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Monsieur [M] [U] reproche à Madame [Y] [C] et sa tutrice d’avoir initié la procédure et d’avoir fait barrage à la vente amiable du camping-car. Il fait valoir que la présente procédure aurait pu être évitée, d’autant plus qu’il aurait proposé un acquéreur pour l’achat du camping-car, mais que cette dernière aurait refusé. Il considère que cette situation lui a été préjudiciable. C’est pourquoi, il demande que Madame [Y] [C] soit condamnée à lui verser la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Cette dernière conteste les allégations de Monsieur [M] [U] faisant valoir de son côté que c’est Monsieur [M] [U] qui aurait refusé la vente amiable. Elle précise également que ce dernier n’a seulement fait état que d’un accord verbal du potentiel acquéreur. Elle reproche également à Monsieur [M] [U] d’avoir eu une attitude d’opposition systématique, et c’est la raison pour laquelle, elle a délivré une assignation contre ce dernier.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Seule la faute, dûment caractérisée, ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice justifie la condamnation à des dommages-intérêts.
Tel n’est pas le cas en l’espèce. Il convient de constater que les deux parties ont ralenti les opérations. Rien n’établit que par Madame [Y] [C] avait la volonté de nuire à Monsieur [M] [U]. De plus, la longueur de la procédure a également une conséquence pour cette dernière puisqu’elle retarde la perception par elle des sommes qui peuvent lui revenir.
En conséquence, Monsieur [M] [U] sera débouté de sa demande au titre de dommages-intérêts.
Enfin, Madame [Y] [C] sera également déboutée de sa demande ne démontrant aucune faute, ni préjudice.
Sur les demandes accessoires
En équité, il convient de débouter chaque partie de ses demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient également de dire que chacun conservera la charge des dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevables toutes les demandes de Madame [Y] [C] au titre de l’ordonnance d’incident du 15 octobre 2024,
DÉBOUTE Monsieur [M] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DÉBOUTE Madame [Y] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DÉBOUTE Monsieur [M] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [Y] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacun supportera la charge des dépens exposés,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Responsabilité ·
- Demande d'expertise ·
- Assureur ·
- Information
- Manche ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Obligation
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Copie ·
- Protection ·
- Huissier ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Clause resolutoire ·
- Hébergement ·
- Règlement intérieur ·
- Résidence ·
- Résiliation
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Demande d'avis ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Lettre recommandee
- Successions ·
- Avance ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Notaire ·
- Article 700 ·
- Acte de notoriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Action ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Allemagne ·
- Dessaisissement
- Enfant ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Etat civil
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Paiement ·
- Coûts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Force majeure ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence services ·
- Gestion ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation
- Périphérique ·
- Sursis à exécution ·
- Ville ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Accès ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Education ·
- Date ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.