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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 15 déc. 2025, n° 25/01998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
Minute n° :
N° RG 25/01998 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDME
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier lors de l’audience de plaidoiries : Anita HOUDIN
Greffier lors de la mise à disposition : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.A.S. P45 M GROUP
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [I], [R] [H]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 14 Octobre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
La SAS P45M GROUP a donné à bail à Madame [I] [H] une maison d’habitation de type T4 située [Adresse 2], par acte notarié dressé par Maître [T], notaire à [Localité 5], le 29 mars 2023, moyennant un loyer initial de 1.300 euros par mois, et le versement d’un dépôt de garantie de 1.300 euros.
Madame [H] a quitté la maison objet du contrat de location au mois de juillet 2024 ; un état des lieux de sortie était établi contradictoirement le 3 juillet 2024 par Maître [W], commissaire de justice.
Des réparations locatives étaient mises à la charge de Madame [H], qu’elle n’a jamais réglées. Il en est de même pour les loyers des mois de mai 2024 et juin 2024, soit la somme de 2.645,46 euros, selon courrier adressé par la bailleresse à sa locataire le 28 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 24 février 2025, la société P45M GROUP a assigné Madame [I] [H] devant le présent tribunal et lui demande de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [I] [H] au paiement de la somme de 1.755,60 euros au titre du défaut d’entretien et des frais de remise en état du logement situé [Adresse 1] ;Condamner Madame [I] [H] au paiement de la somme de 2.775,66 euros au titre des loyers dus pour la période de mai 2024 à juin 2024, avant déduction du prix de la caution à hauteur de 1.300 euros ;Condamner Madame [I] [H] au paiement de la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi par la SAS P45M GROUP ;Débouter Madame [I] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la SAS P45M GROUP ;Condamner Madame [I] [H] au paiement de la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [I] [H] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment la moitié du coût de l’état des lieux de sortie et le coût de la présente assignation en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de se référer à l’acte introductif d’instance pour un examen complet des moyens et prétentions de la demanderesse, en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Le dossier est venu à l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle seule la demanderesse a comparu, représentée par son conseil.
A l’issue des débats, il lui a été indiqué que la décision était mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473, alinéa 2 du même Code, le présent jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur les demandes principales de paiement des loyers et charges et des réparations locatives
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose :
« Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées. »
(…/…)
Le locataire est obligé de payer le loyer et les charges pour son occupation du logement.
En l’espèce, il résulte des débats et des pièces produites que la bailleresse justifie sa demande de paiement de loyers des mois de mai 2024 et juin 2024, à hauteur de la somme de 2.645,46 euros, dont il convient de déduire la somme de 1.300 euros payée par Madame [H] au titre du dépôt de garantie.
Il en résulte que Madame [H] sera condamnée à payer à la SAS P45M GROUP la somme de 1.345,46 euros au titre de sa dette de loyers (2.645,46 – 1.300).
De plus, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
En l’espèce, la bailleresse produit l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, établis contradictoirement et une facture établie le 3 septembre 2024 pour une somme totale de 1.755,60 euros TTC au titre de diverses réparations, reprises et remplacements de lames de parquet notamment, dont déduction d’un abattement de 16% pour vétusté, compte tenu du temps d’occupation de la maison par la locataire.
La comparaison de ces pièces fournies, et notamment de l’état des lieux d’entrée et de celui de sortie, fait apparaître des dégradations de la maison louée.
Madame [H], absente à l’audience, ne prouve pas que ces dégradations et pertes ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers.
Il en résulte qu’elle sera condamnée à payer à la SAS P45M GROUP la somme de 1.755,60 euros TTC en règlement de ces réparations locatives qui lui sont imputables.
Sur la demande de paiement de la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, la SAS P45M GROUP sollicite la condamnation de sa locataire à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle sera déboutée de cette demande non justifiée, la mauvaise foi de Madame [H] n’étant au surplus pas démontrée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société P45M GROUP les frais irrépétibles engagés par elle pour la défense de ses intérêts ; il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [H] qui succombe supportera les dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment le coût de la moitié de l’état des lieux de sortie et le coût de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le JUGE, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [I] [H] à payer à la SAS P45M GROUP la somme de 1.345,46 euros au titre de sa dette de loyers ;
CONDAMNE Madame [I] [H] à payer à la SAS P45M GROUP la somme de 1.755,60 euros en règlement des réparations locatives ;
DEBOUTE la SAS P45M GROUP de sa demande de paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Madame [I] [H] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment le coût de la moitié de l’état des lieux de sortie et le coût de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du pésent jugement au greffe du tribunal judiciaire le 15 décembre 2025.
Le greffier, Le juge,
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