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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 8 janv. 2026, n° 22/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
JUGEMENT N°26/00190 du 08 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 22/00239 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZT5Q
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [R]
née le 16 Avril 1967 à [Localité 7] (GIRONDE)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Nassir TAGUELMINT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/
DEFENDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Alain de ANGELIS, membre de la SCP de ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ – HABART – BARDON – de ANGELIS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Julie SECOND, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé en la cause
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
non comparant, dispensé
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : GUEZ David
DAVINO Roger
Greffier à l’audience : DORIGNAC Emma,
Greffier au délibéré : DALAYRAC Didier
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2018, Madame [C] [R], salariée de la société [9] suivant contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante administrative, a été victime d’un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l’employeur le 30 janvier 2018 comme suit : « Activité de la victime lors de l’accident : selon les dires de la salariée : « je récupérais un classeur lutin sur l’étagère fournitures/accessoires dans le local archives » ; Nature de l’accident : selon les dires de la salariée : « un grand classeur au-dessus de l’étagère est tombé, ce qui a déséquilibré l’entreposage de l’étagère avant que celle-ci bascule littéralement sur moi » ; Objet dont le contact a blessé la victime : divers accessoires et fournitures administratives (classeurs, bannettes, etc…) ».
Le certificat médical initial établi le 29 janvier 2018 fait état des lésions suivantes « entorse cervicale, lombosciatalgie gauche ».
Cet événement a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) qui a déclaré l’état de Madame [C] [R] consolidé le 30 septembre 2018 sans séquelles indemnisables.
La CPAM a établi le 3 septembre 2020 un procès-verbal de non conciliation suite à la saisine de Madame [C] [R] d’une reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 janvier 2022, Madame [C] [R], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Marseille afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’événement du 29 janvier 2018.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025.
Madame [C] [R], aux termes de ses conclusions récapitulatives, demande au tribunal de :
— Déclarer sa requête recevable ;
— Dire et juger que la société [8] a commis une faute inexcusable et en tirer toutes les conséquences ;
— Désigner un expert médical afin de l’examiner et faire rapport sur son préjudice ;
— Condamner la société [8] à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [8] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [C] [R] soutient que les étagères étaient lourdement chargées et non fixées au mur, que son employeur ne pouvait ignorer le danger que pouvait constituer cette situation et qu’il n’a pas respecté son obligation de sécurité. Elle précise que la matérialité de l’accident est démontrée par les attestations des employés présents sur les lieux.
La société [9], représentée par Me DE ANGELIS, substituée par Me SEGOND, sollicite du tribunal, en déposant ses conclusions en défense communiquées le 14 septembre 2023, de :
A titre principal,
— Dire et juger que Madame [R] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable dans la survenance de l’accident du 29 janvier 2018 ;
— Débouter Madame [R] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable ;
Débouter Madame [R] de sa demande d’expertise ;
En tout état de cause, constater qu’il n’existe pas de faute caractérisée de sa part dans la réalisation de l’accident ;
En conséquence,
— La mettre dès à présent hors de cause ;
A titre subsidiaire,
— Prendre acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale formulée par la demanderesse ;
— Ordonner une mission d’expertise conforme à la spécificité de la faute inexcusable en tenant compte des réserves exposées au motif des présentes écritures ;
— Condamner Madame [R] ou tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’employeur indique que Madame [C] [R] ne verse aux débats aucun élément susceptible d’attester des circonstances de l’accident allégué et qu’elle échoue également à rapporter la preuve qu’il avait conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures datées du 27 juin 2025, demande au tribunal de :
— La recevoir en ses conclusions ;
— Constater qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal sur l’existence d’une faute inexcusable de la société [9] ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, il est demandé au Tribunal de :
— Fixer les indemnisations de Madame [C] [R] conformément aux dispositions des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— Condamner la société [9], en qualité d’employeur, à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d’assurer par avance le paiement ;
— Dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à sa charge, n’étant que mise en cause.
La caisse rappelle les règles applicables en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elle souligne que l’état de santé de l’assurée a été consolidé le 30 septembre 2018 sans séquelles indemnisables.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l’accident) du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur et qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Il est constant que la détermination objective des circonstances d’un accident du travail constitue un préalable nécessaire à la démonstration de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées, aucune responsabilité de l’employeur ne saurait être recherchée sur le fondement de la faute inexcusable présumée ou prouvée.
Cette indétermination ne s’assimile pas à une méconnaissance précise de l’enchaînement précis des faits, mais à une impossibilité de déterminer si un manquement de l’employeur a été une cause nécessaire de l’accident. Par conséquent, il n’est pas utile que soient déterminées avec précision les circonstances de l’accident, s’il est établi que les manquements de l’employeur y ont concouru.
Sur les circonstances de l’accident
L’employeur estime que les circonstances de l’accident du travail sont insuffisamment déterminées.
En l’espèce, Madame [C] [R] relate ainsi les circonstances de son accident : dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de secrétariat elle a eu besoin de récupérer des fournitures sur une étagère chargée de classeurs, ramettes, cahiers. Elle ajoute que le meuble d’étagères a basculé sur elle et a occasionné des blessures.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail datée du 30 janvier 2018, seule versée aux débats par la caisse, que l’accident serait survenu le 29 janvier 2018 à 10H15 dans les circonstances suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident : selon les dires de la salariée : « je récupérais un classeur lutin sur l’étagère fournitures/accessoires dans le local archives » ; Nature de l’accident : selon les dires de la salariée : « un grand classeur au-dessus de l’étagère est tombé, ce qui a déséquilibré l’entreposage de l’étagère avant que celle-ci bascule littéralement sur moi » ; Objet dont le contact a blessé la victime : divers accessoires et fournitures administratives (classeurs, bannettes, etc…) ». Il est notamment précisé que la victime a été transportée aux urgences et que Madame [L] [Y] a été témoin du sinistre.
La requérante produit une attestation de témoin d’une personne se désignant comme étant Madame [L] [Y]. Toutefois, le tribunal observe qu’aucun document permettant de justifier l’identité de l’auteur de l’attestation n’est annexé en contrariété avec les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile. Faute de pouvoir établir avec certitude l’auteur de cette attestation, le tribunal retient qu’elle est dépourvue de valeur probante.
Si la demanderesse produit deux autres attestations de témoin, conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, force est de constater qu’elles ne permettent pas d’étayer suffisamment les circonstances de l’accident du 29 janvier 2018. En effet, les témoignages de Madame [E] [T] et de Monsieur [W] [T] font seulement état d’un défaut général de fixation des étagères fréquemment utilisées par Madame [C] [R], sans décrire les circonstances de l’accident litigieux.
Le tribunal observe qu’aucune autre pièce versée aux débats ne permet d’étayer plus amplement les circonstances de l’accident du 29 janvier 2018.
Il s’ensuit que la juridiction est dans l’incapacité d’établir si l’accident résulte du basculement d’une étagère ou d’une autre cause non imputable à l’employeur.
Faute de pouvoir déterminer les circonstances de l’accident, le danger dont aurait dû avoir conscience l’employeur ne peut être établi.
Partant, il y aura lieu de rejeter la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ainsi que les demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, Madame [C] [R] sera condamnée aux dépens de l’instance et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En équité, il y aura lieu de rejeter la demande de la société [9] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande présentée par Madame [C] [R] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail du 29 janvier 2018 ;
REJETTE les demandes subséquentes ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [R] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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