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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 12 févr. 2026, n° 25/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/01072 – N° Portalis DB26-W-B7J-ITFJ
Minute n° :
JUGEMENT
DU
12 Février 2026
[O] [E], [J] [E]
C/
[S] [K]
Expédition délivrée le 12/2/26
M et Mme [E]
Exécutoire délivrée le 12/2/26
M et Mme [E]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne lors de l’appel des causes, absent lors des débats,
Madame [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2024, Monsieur [O] [E] et Madame [J] [E] ont donné à bail à Monsieur [S] [K] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 2] (80), pour un loyer mensuel de 360,00 euros, et 20 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, Monsieur [O] [E] et Madame [J] [E] ont fait assigner Monsieur [S] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur [S] [K],ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, avec exception au délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,condamner Monsieur [S] [K] au paiement des sommes suivantes :
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens.
À l’audience du 15 décembre 2025, Monsieur [O] [E] et Madame [J] [E] ont maintenu leurs demandes. Ils font valoir que Monsieur [S] [K] a commis de graves manquements à son obligation de jouissance paisible en raison des nuisances intempestives de son chien qui peut rester des journées entières seul dans le logement, a pu aboyer (cessation en novembre 2025) mais que persistent des écoulements d’urine dans le logement du dessous (odeurs nauséabondes, problèmes d’hygiène graves). Ils ajoutent que les troubles n’ont pas cessé malgré une sommation de les cesser délivrée le 05 septembre 2025.
Monsieur [S] [K], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de bail
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7b) et d) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation d’user paisiblement des locaux loués et d’assurer l’entretien courant.
L’obligation de jouissance paisible est rappelée à l’article 7 du bail et l’article 8 indique que le locataire ne doit pas posséder d’animaux malpropre susceptible de causer des dégradations ou gêne aux autres occupants de l’immeuble.
Monsieur [S] [K] occupe un logement au premier étage, situé au-dessus du logement de Monsieur [U] [T], également locataire de Monsieur [O] [E] et Madame [J] [E].
Monsieur [U] [T] s’est plaint auprès de ses propriétaires du délaissement en journée par Monsieur [S] [K] de l’animal qu’il possède depuis le 13 février 2025, des aboiements intempestifs du chien quand son voisin était absent et l’apparition à compter du 24 février 2025 d’infiltration régulière d’urine dans son logement venant du logement au-dessus.
Suivant acte du 05 septembre 2025, Monsieur [O] [E] et Madame [J] [E] ont fait signifier à Monsieur [S] [K] une sommation de cesser ces troubles.
Il résulte du procès-verbal de constat du 09 octobre 2025 que le commissaire de justice qui l’a dressé a pu rencontrer :
— Monsieur [U] [T] qui lui a déclaré que le chien avait cessé d’aboyer mais que les infiltrations d’urine persistaient,
— Monsieur [S] [K] qui a admis que son chien pouvait rester seul dans le logement en journée pendant ses heures de travail, qu’il ne le sortait pas suffisamment, qu’il avait l’intention de rechercher un logement plus adapté et qu’il s’engageait à prendre toutes les mesures utiles pour protéger le sol avec la pose d’alèzes pour faire cesser les désagréments que rencontre son voisin du dessous.
Tant dans son courriel du 21 novembre 2025 que dans son attestation du 14 décembre 2025, Monsieur [U] [T] a déploré la persistance de l’écoulement d’urine dans son logement provenant du logement du dessus.
L’ensemble de ces éléments confirme l’apparition et la persistance depuis février 2025 d’un écoulement régulier d’urine dans le logement de Monsieur [U] [T] par le plafond, provenant du logement de Monsieur [S] [K], plus particulièrement de son chien. Ces faits ont été reconnus par Monsieur [S] [K] devant le commissaire de justice. Les tentatives amiables de faire cesser ces troubles n’ont pas prospéré, à l’exception des aboiements.
Cette situation est insoutenable pour Monsieur [U] [T].
L’ampleur et la durée de cette nuisance conduisent à qualifier les faits de manquements graves du locataire à ses obligations de jouissance paisible et de possession d’un animal ne causant pas de trouble aux autres occupants de l’immeuble, ce qui empêche la poursuite du contrat.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail au 26 novembre 2025, date de l’assignation.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression du délai légal d’expulsion :
L’exception au délai légal de 2 mois suivant un commandement de quitter les locaux pour procéder à une expulsion avec le recours à la force publique et l’assistance d’un serrurier obéit à des situations énumérées à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. N’y figure pas celle de la présente espèce.
La demande de Monsieur [O] [E] et Madame [J] [E] sera donc rejetée.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [S] [K] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 26 novembre 2025, Monsieur [S] [K] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [S] [K] à son paiement à compter du 26 novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les frais du procès :
Sur les dépens :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [S] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [S] [K] à payer à Monsieur [O] [E] et Madame [J] [E] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 14 décembre 2024 entre Monsieur [O] [E] et Madame [J] [E] d’une part, et Monsieur [S] [K] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6], à [Localité 2] (80), au jour de l’assignation, le 26 novembre 2025,
DIT que Monsieur [S] [K] est occupant sans droit ni titre,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [S] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [S] [K] à compter du 26 novembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à Monsieur [O] [E] et Madame [J] [E] en deniers ou quittances l’indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à Monsieur [O] [E] et Madame [J] [E] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de l’assignation,
DEBOUTE Monsieur [O] [E] et Madame [J] [E] de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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