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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 20 janv. 2026, n° 24/03035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
Minute : 26/00001
N° RG 24/03035 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FCNB
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 03 Juin 2025
Prononcé : le 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.S. ANTONELLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Monique BOCCARA-SOUTTER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
[W] [F]
né le 16 Août 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Julien LE BOULC’H de la SELARL AGIK’A, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant, Me Marie GUYOT-FAVRAT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
[M] [F]
née le 15 Mai 1975 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Julien LE BOULC’H de la SELARL AGIK’A, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant, Me Marie GUYOT-FAVRAT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
Le 23/01/2026
Expédition à Me FUSTER – Me GUYOT-FAVRAT et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique reçu le 21 septembre 2006 en l’étude de maître [J] [N], notaire associé à [Localité 6], madame [V] [B], aux droits de laquelle interviennent désormais ses enfants et héritiers, monsieur [W] [O] et madame [M] [O], a donné en location à la société anonyme SACO, aux droits de laquelle intervient désormais la société par actions simplifiée ANTONELLE, pour une durée de neuf années commençant à courir le jour-même, des locaux commerciaux constituant les lots n° 10, 11 et 7 d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 7] [Localité 9] » situé [Adresse 3] à [Localité 6], en contrepartie du paiement d’un loyer annuel hors taxes et hors charges initialement fixé à la somme de 24 000 euros, indexé triennalement sur la variation de l’indice du coût de la construction.
Par exploit d’huissier en date du 19 décembre 2023, la société par actions simplifiée ANTONELLE a sollicité le renouvellement du bail au 1er janvier 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 10 juillet 2024, la société par actions simplifiée ANTONELLE a notifié à monsieur [W] [O] et madame [M] [O] un mémoire en fixation judiciaire du loyer révisé aux termes duquel elle sollicitait la fixation du prix du bail renouvelé à la somme annuelle de 19 000 euros.
Par exploits d’huissier en date du 12 décembre 2024, la société par actions simplifiée ANTONELLE a fait assigner monsieur [W] [O] et madame [M] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en fixation du prix du bail renouvelé.
Dans son mémoire notifié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 29 mars 2025, la société par actions simplifiée ANTONELLE demande au juge :
à titre principal, de fixer le montant du loyer du bail renouvelé le 1er janvier 2024 à la somme de 19 000 euros,de condamner le bailleur à restituer la part de loyer indûment perçue depuis le 1er janvier 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du paiement de chaque échéance, avec capitalisation des intérêts, à titre subsidiaire d’ordonner une expertise judiciaire afin de permettre de déterminer la valeur locative des locaux commerciaux,de fixer le montant du loyer provisionnel dû pendant le cours de l’instance à la somme de 19 000 euros par an.
Dans leur mémoire notifié par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 avril 2025, monsieur [W] [O] et madame [M] [O] demandent au juge :
à titre principal, de débouter la société par actions simplifiée ANTONELLE de l’ensemble de ses prétentions,de fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 52 587,63 euros,de dire que toute somme due par la société par actions simplifiée ANTONELLE depuis le renouvellement du bail au titre du loyer produira intérêt au taux légal, avec capitalisation des intérêts,à titre subsidiaire d’ordonner une expertise judiciaire afin de permettre de déterminer la valeur locative des locaux commerciaux,de fixer le montant du loyer provisionnel dû pendant le cours de l’instance à la somme de 32 105,73 euros par an,
en tout état de cause de condamner la société par actions simplifiée ANTONELLE à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2025 lors de laquelle les parties n’ont pas formé d’observations orales au soutien de leurs mémoires.
Il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux mémoires des parties pour un plus ample explosé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.145-33 et L.145-34, R.145-2 à R.145-8 et R.145-30 à R.145-32 du code de commerce ;
La date de renouvellement du bail au 1er septembre 2024 ne fait l’objet d’aucune discussion. A cette date et par l’effet des tacites reconductions, la durée du bail ancien était supérieure à douze années. Le plafonnement prévu par le second texte précité n’est donc pas applicable et le montant du loyer du bail renouvelé doit correspondre à la valeur locative.
Afin de permettre au juge de déterminer la valeur locative des locaux, chaque partie produit un rapport d’expertise établi de sa propre initiative. Les conclusions des deux rapports sont cependant particulièrement divergentes puisque la valeur locative retenue par l’expert du bailleur correspond peu ou prou au double de la valeur retenue par l’expert du locataire. Le juge ne dispose pas en outre des éléments lui permettant de privilégier l’un des deux rapports dès lors que les éléments de comparaison utilisés par les deux experts ne sont pas produits, si bien qu’il n’est pas possible de vérifier leur pertinence, et que les deux parties ne sont pas d’accord sur le calcul de la surface utile pondérée. En tout état de cause le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise réalisé à l’initiative d’une seule partie.
La juridiction ne disposant pas des éléments suffisants pour déterminer le prix du bail et le recueil de ces éléments nécessitant des investigations techniques, il y aura lieu d’ordonner une mesure d’expertise, aux frais avancés par la société demanderesse.
Vu l’article L.145-57 du code de commerce ;
Pendant la durée de l’instance, le preneur est tenu de continuer à payer le loyer au prix ancien, sauf la faculté pour le juge de fixer à titre provisionnel un autre prix. Le juge n’a donc pas l’obligation de fixer un loyer provisionnel pour la durée de l’instance.
En l’espèce, aucune des parties ne produit les éléments nécessaires à la fixation du loyer à un montant autre que l’ancien montant. Il n’y aura donc pas lieu de fixer un loyer provisionnel, la société demanderesse devant continuer à payer les loyers échus au prix ancien.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, et avant dire droit, par décision susceptible d’appel uniquement sur autorisation de madame la première présidente de la cour d’appel de Chambéry,
Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder madame [U] [P], expert près la Cour d’appel de Chambéry, domiciliée [Adresse 4], laquelle aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix :
— de se rendre sur les lieux et de visiter les locaux donnés à bail constituant les lots n° 10, 11 et 7 d’un immeuble en copropriété dénommé « [Localité 8] » situé [Adresse 3] à [Localité 6], en présence des parties et de leurs conseils dûment convoqués, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de procéder à la description des lieux loués et faire toute observation utile sur leur état et leur utilisation ;
— de déterminer la valeur locative au 1er janvier 2024 des biens donnés à bail, en prenant en compte, sans que cela ait un caractère limitatif, les critères énoncés par l’article L.145-33 du code de commerce (caractéristiques des locaux considérés, destination des lieux, obligations respectives des parties, facteurs locaux de commercialité et prix couramment pratiqués dans le voisinage) ;
— en cas de divergences entre les parties quant à la pondération de la surface des locaux objets de la présente procédure, d’effectuer une évaluation pour chaque hypothèse de pondération ;
— de faire toute observation utile à la solution du litige ;
Dit que la société par actions simplifiée ANTONELLE devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 30 avril 2026 ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Dit que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 30 octobre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commet le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, pour en surveiller l’exécution, et à défaut, son suppléant ;
Dit n’y avoir lieu à fixation d’un loyer provisionnel ;
Rappelle que le locataire doit continuer à payer les loyers à leur date d’échéance au prix ancien ;
Réserve les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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