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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 29 mai 2026, n° 25/04524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 29 Mai 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 03 Avril 2026
N° RG 25/04524 – N° Portalis DBW3-W-B7J-67DG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice le CABINET BERTHOZ
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [A] [T]
né le 30 Juillet 1959 en ALGERIE
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 29.05.26
À
— Me Benjamin LAFON
— Me Julien AYOUN
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[A] [T] est copropriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble en copropriété [Adresse 1] dont l’exercice comptable est fixé du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Par jugement du 28 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Marseille a condamné [A] [T] à payer au syndicat des co-propriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 1] les sommes suivantes :
2 528,23 € au titre des charges arrêtées au 30/07/2020172,78 € au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Les impayés de charges ont perduré.
Par assignation du 24/12/2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet BERTHOZ, a fait citer [A] [T] en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
« Condamner [A] [T] au règlement des charges de copropriété d’un montant de 4 690,42 € pour la période du 02/03/022 au 31/12/2025 dont 216 € de frais de mise en contentieux et frais de mise en demeure soit la somme de 4 474,42 € expurgée des frais et ce avec intérêt au taux légal à compter du 1er août 2025Condamner [A] [T] au règlement de la somme de 1 005,12 € au titre des provisions non encore échues pour 2026Condamner [A] [T] au versement de la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusiveCondamner [A] [T] au versement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
A l’audience du 03/04/2026 par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, actualisant sa créance à 2 577,80 € au 16/01/2026 dont 216 € de frais de mise au contentieux soit la somme de 2 305,03 € expurgée des frais et avec intérêt au taux légal à compter du 1er aout 2025 et à la somme de 576 € au titre des provisions non encore échues pour 2026 outre le rejet de la demande de délais de paiement de [A] [T].
[A] [T], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, a demandé
« De constater qu’il a procédé à des paiements pour un montant total de 4 289,25 postérieurement à l’assignation et dire que ces paiements s’imputent sur la créance invoquée par le syndicat des copropriétairesFixer la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 1 190,29 €Lui accorder des délais de paiements en application de l’article 1 343-5 du code civil et dire que la somme de 1 190,29 € sera réglée en trois échéances mensuelles 396 €Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
L’affaire a été mise en délibéré au 29/05/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 25/04/2024 et 07/07/2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant [A] [T] pour la période réclamée,
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 01/08/2025 (AR « défaut d’accès ou d’adressage »), rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— le relevé de compte arrêté au 16/01/2025 à la somme totale de 2 577,80 €
— le détail des provisions à échoir pour l’exercice en cours (du 01/07/2026 au 31/12/2026), pour un total de 576 €,
— le contrat de syndic.
Au vu de ces pièces, le décompte actualisé au 16/01/2026 et les justificatifs de virement produits par [A] [T] démontrent le versement d’une somme de 3 839,52 versée par [A] [T] en l’espace de deux semaines entre le 2 et le 12 janvier 2026. En revanche, ces versements n’ont pas permis d’apurer la dette. Les sommes réclamées au titre des charges par le décompte produit (expurgées de frais facturés et des sommes relatives à la précédente procédure ayant donné lieu au jugement du 28/06/2021) sont justifiées à hauteur de 742,45 € (2 577,73 – 56,77 – 180 – 872,78 – 725,73 €).
[A] [T] sera donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 742,45 € au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 16/01/2026 et comprenant la provision biannuelle du 01/01/2026 au 30/06/2026.
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 01/08/2025, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles. L’exercice en cours à cette date s’étant terminé le 31/12/2025, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
Les frais réclamés conformes au contrat de syndic, et expurgés de tous les actes inutiles au recouvrement effectif de la créance (frais de relance avec ou sans lettre recommandée) et des honoraires d’avocats et frais d’huissiers, relevant des dépens et frais irrépétibles, seront retenus et [A] [T] sera condamné au paiement de la somme de 216 € correspondant aux frais justifiés par les pièces produites engagés par le syndic pour le recouvrement de la créance du syndicat.
Sur les intérêts
L’article 1344-1 du code civil dispose que l’indemnisation résultant de l’absence de paiement d’une somme d’argent se résout par l’octroi d’intérêts moratoires à compter de la mise en demeure soit le 01/08/2025 concernant [A] [T].
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil donne au juge la faculté d’accorder des délais de paiement compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux ans.
En l’espèce, [A] [T] sollicite des délais de paiement sans aucun justificatif de sa situation financière et le syndicat des copropriétaires s’oppose à la demande. Force est de constater que, si [A] [T] a effectivement quasiment soldé sa dette en l’espace de deux semaines en janvier 2026, il n’en demeure pas moins que les défauts de paiements sont anciens et récurrents depuis des années, un premier jugement de condamnation ayant été rendu en juin 2021. Dès lors, en l’absence d’élément sur sa situation financière et au regard de la dette restant à purger, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, celui qui cause à autrui un dommage doit le réparer. La résistance abusive au paiement des charges de copropriété peut ouvrir droit à réparation dès lors que l’abus est caractérisé.
En l’espèce, les incidents de paiements des charges par [A] [T] sont récurrents depuis des années, et une précédente procédure avait donné lieu à sa condamnation sur ce fondement en 2021. Pour autant, malgré cette première condamnation, [A] [T] s’est abstenu de payer régulièrement ses charges pour atteindre une dette de plus de 4 000 € en fin d’année 2025 soit la moitié du budget annuel de la copropriété.
Le moyen de défense de [A] [T] selon lequel le syndic aurait failli à sa mission de recouvrement des charges ne saurait être accueilli compte-tenu de l’ancienneté de sa qualité de copropriétaire ainsi qu’il le précise lui-même, d’une précédente procédure de recouvrement de charges et des coordonnées mail du syndic qu’il a efficacement pu contacter en novembre 2025, date à laquelle le syndic lui a laissé un ultime délai de paiement d’un mois avant d’introduire son assignation le 24 décembre 2025.
Dès lors, par la répétition de ses manquements et le montant de la dette atteint en décembre 2025, il y a lieu d’indemniser le syndicat des copropriétaires du préjudice subi du fait du comportement de [A] [T] et ce dernier sera condamné à lui verser la somme de 1 000 € à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, [A] [T] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[A] [T] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamne [A] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet BERTHOZ, les sommes suivantes :
— 742,45 € au titre des charges de copropriété exigibles au 16/01/2026 et comprenant la provision biannuelle du 01/01/2026 au 30/06/2026,
— 216 € au titre des frais de recouvrement,
Avec intérêt au taux légal à compter du 1er août 2025.
Déboute [A] [T] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne [A] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet BERTHOZ, la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne [A] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet BERTHOZ, la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [A] [T] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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