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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 3 sept. 2025, n° 19/06986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03132 du 03 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 19/06986 – N° Portalis DBW3-W-B7D-XCGW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [11]
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jonathan MARTI BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
*
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [J] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [11] a régularisé le 21 juin 2017 une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [G] [B], mentionnant les circonstances suivantes:
« Date : 21/06/2017 ; Heure :14H00 ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l’accident : le déclarant signale avoir mis le pied dans un point d’ancrage et être parti à la renverse. Douleur jambe, genou gauche et dos. Nature de l’accident : chute ; siège des lésions : genou, jambe et dos ; nature des lésions : contusion. »
Un certificat médical initial établi le 21 juin 2017 par le Docteur [U] [M] fait état de « lombosciatique gauche, entorse genou gauche ».
Par courrier en date du 6 juillet 2017, la [4] (ci-après [6]) a notifié à la société [11] sa décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [G] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [11] a saisi, le 14 octobre 2019, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] [B] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 21 juin 2017
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 16 décembre 2019, la société [11] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025.
Par voie de conclusions déposées par son avocat, la société [11] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer l’ensemble des soins et arrêts et toutes prestations servies au titre du sinistre en cause inopposable à l’égard de la société,
A tout le moins en vertu du droit de la preuve,
— Enjoindre à la [6] de transmettre à la société ou le cas échéant au médecin désigné par elle – le Docteur [D] [R] – sous deux mois et sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, l’ensemble des certificats médicaux descriptifs justifiant la prise en charge des prestations consécutives au sinistre en cause,
— Surseoir à statuer dans l’attente de la communication par la caisse desdites pièces,
En tout état de cause,
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu desdites pièces,
— Déclarer inopposable à son égard les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 21 juin 2017 de M. [B],
A titre subsidiaire,
— Constater qu’il existe un différent d’ordre médical portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail,
— Ordonner une expertise médicale judiciaire,
— Nommer tel expert,
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise,
— Déclarer inopposables à son égard les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 21 juin 2017 de M. [B],
Au soutien de ses prétentions, la société [11] fait valoir qu’elle a un intérêt légitime à obtenir le dossier médical du salarié et que le principe de l’effectivité du recours oblige la [6] à fournir les justifications de ses décisions dans le cadre d’une contestation de celles-ci.
Elle ajoute que le défaut de transmission du rapport médical méconnait l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par voie de conclusions soutenues par un inspecteur juridique habilité, la [8] sollicite du tribunal de :
— Débouter la SARL [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et lui déclarer opposable l’arrêt de travail de Monsieur [G] [B] en date du 21 juin 20147 ainsi que toutes ses conséquences,
— Condamner la société [11] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé de l’assuré. Elle expose que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et que l’expertise ne peut être ordonner pour suppléer la carence des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale d’inopposabilité et la demande d’injonction de communiquer le rapport médical
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve ou un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L.211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
En l’espèce, la société [11] a régularisé le 21 juin 2017, une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [G] [B], mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 21/06/2017 ; Heure :14H00 ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l’accident : le déclarant signale avoir mis le pied dans un point d’ancrage et être parti à la renverse. Douleur jambe, genou gauche et dos. Nature de l’accident : chute ; siège des lésions : genou, jambe et dos ; nature des lésions : contusion. »
La caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 21 juin 2017, le certificat médical final et produit en outre une attestation de paiement des indemnités journalières versées au titre de l’accident du travail sur toute la durée d’arrêt de travail.
Le certificat médical initial établi le 21 juin 2017 par le docteur [X] fait état de « lombosciatique gauche, entorse genou gauche ».
Dès lors que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail survenu le 21 juin 2017 s’étend à toute la durée d’incapacité de travail.
Il doit être rappelé que la caisse a soumis l’ensemble des arrêts de travail prescrits à son assuré à son médecin-conseil afin de confirmer qu’ils étaient justifiés par l’accident du travail initial, sans quoi l’organisme de sécurité sociale n’aurait pas accédé à une telle prise en charge.
La société [11] fait en l’espèce grief à la caisse de ne pas lui avoir communiqué le dossier médical. Elle estime que cette carence l’empêche d’articuler une critique argumentée des prises en charge admises par la caisse et la prive ce faisant de l’exercice de son droit à un recours effectif, consacré par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, qui interdit selon elle que la caisse fonde sa décision de prise en charge sur des certificats médicaux remis par le salarié sans les produire aux débats judiciaires.
S’il est exact que compte tenu du secret médical, l’employeur n’a pas accès aux informations d’ordre médical ayant justifié les soins et arrêts de travail du salarié, il n’est pas pour autant privé de la possibilité de faire état d’éléments accréditant le rôle d’une cause totalement étrangère au travail dans la prescription des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse de sécurité sociale.
Dès lors que cette faculté de combattre par tous moyens la présomption d’imputabilité lui est ouverte, il est mal fondé à arguer d’une violation du droit à un recours effectif ou d’une méconnaissance du principe du contradictoire, l’accès, même indirect par la voie d’une expertise judiciaire, aux pièces médicales du salarié couvertes par le secret professionnel n’étant pas fermé, mais seulement conditionné à la présentation d’éléments pertinents laissant supposer que la présomption d’imputabilité pourrait être renversée en raison de l’existence d’une cause étrangère à l’activité professionnelle.
Par conséquent, et en l’absence de violation manifeste des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la demande principale tendant au prononcé de l’inopposabilité de la décision de prise en charge sera rejetée.
Il sera par ailleurs rappelé que le jeu de cette présomption n’oblige en rien la caisse à produire l’intégralité des certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail prescrits à l’assuré jusqu’à la date de la consolidation de ses lésions.
La demande d’injonction de transmission du dossier médical au médecin consultant de l’association concluante sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d’expertise
En l’espèce, la caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 21 juin 2017 par le Docteur [U] [M] fait état de « lombosciatique gauche, entorse genou gauche ».
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation, soit jusqu’au 11 janvier 2019.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre la présomption d’imputabilité, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étranger au travail.
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui et s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’instruction, il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
Au soutien de sa demande d’expertise, la société [11] fait valoir qu’à la lecture de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, la durée des arrêts et soins pris en charge de 559 jours apparaît manifestement disproportionnée.
Elle estime qu’il existe un différent d’ordre médical.
Toutefois, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail déclaré.
Les simples doutes émis par l’employeur ne sauraient, à eux seuls, justifier la mise en œuvre d’une expertise.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun élément ne permet de renverser la présomption d’imputabilité, ni ne constitue un commencement de preuve d’une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que l’expertise médicale doit trancher un différent d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d’éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l’exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, la société [11] sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire et la prise en charge des soins et arrêts de travail subséquents à l’accident du travail du 21 juin 2017 au titre de la législation professionnelle lui sera déclarée opposable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [11], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à verser à la [6] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de la société [11] ;
DEBOUTE la société [11] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la société [11] la prise en charge des soins et arrêts de travail subséquents à l’accident du travail du 21 juin 2017 de Monsieur [G] [B] au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la société [11] à verser à la [8] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [11] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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