Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil réf., 2 févr. 2026, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 25/00151 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5QP
ORDONNANCE DE REFERE N°26/74
DU : 02 Février 2026
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 02/02/2026;
PRESIDENT : Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Anne ROUX
DEMANDEUR(S) :
S.A. ICF HABITAT NORD-EST D’HLM, demeurant 2 bis Rue Lafayette – 57000 METZ
représentée par Me Laurent PETIT, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR(S) :
Madame [I] [B], demeurant 5 Chemin des Bains – 57100 THIONVILLE, non comparante
Date des débats : 02 Décembre 2025
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A. ICF HABITAT NORD-EST D’HLM a donné à bail à Mme [I] [B] un appartement à usage d’habitation situé au 5 chemin des Bains 57100 THIONIVLLE par contrat du 18 octobre 2022, pour un loyer mensuel de 402,02 € et 46,13 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. ICF HABITAT NORD-EST D’HLM a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 26 février 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 16 mai 2025, la S.A. ICF HABITAT NORD-EST D’HLM a ensuite fait assigner Mme [I] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de voir :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties le 26 avril 2025, pour logement sis porte 4, 1er étage 5 chemin des Bains 57100 THIONVILLE,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef à défaut de libération volontaire, au plus tard deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’occupant dans tel garde meuble désigné par l’expulsée ou à défaut par le bailleur,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1.063,47€ à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus, arrêté au 30 avril 2025, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et à compter de la mise en demeure signifiée par commissaire de justice le 26 février 2025 sur la somme de 336,84€ et ce conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil,
— condamner la défenderesse à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et charges à compter du 26 avril 2025, pour le logement, charges en sus, chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, somme qui sera revalorisée dans les mêmes conditions de l’ancien contrat de location,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux dépens, y compris les frais du commandement de payer délivré par Commissaire de justice et de l’assignation,
— rappeler l’exécutoire provisoire de la présente décision.
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par la voie électronique le 19 mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2025.
La S.A. ICF HABITAT NORD-EST D’HLM – représentée par son conseil – maintient ses demandes telles que formulées dans l’assignation et déposes ses pièces ainsi qu’un décompte actualisé à la somme de 4 400,03€ au 26 novembre 2025.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 16 mai 2025, Mme [I] [B] n’est ni présente ni représentée, ayant contacté la Juridiction pour indiquer qu’elle était malade et ne pouvait venir à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA NON-COMPARUTION DE LA DÉFENDERESSE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
II. SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 19 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A. ICF HABITAT NORD-EST D’HLM justifie avoir notifié la situation d’impayés à la Caisse aux allocations familiales par lettre recommandée dont l’accusé de réception est daté du 21 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que ""le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 18 octobre 2022 contient une clause résolutoire (article 9. CLAUSE RÉSOLUTOIRE) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 février 2025, pour la somme en principal de 336,84€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 avril 2025.
Mme [I] [B], non comparante, ne produisant aucun élément sur sa situation actuelle, il n’y a pas lieu d’accorder d’office des délais de paiement.
— Sur l’expulsion
En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à quitter les locaux.
L’article L. 412-1 du même Code dispose que l’expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’expulsion de Mme [I] [B] sera ordonnée, en conséquence, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
— Sur les charges et loyers impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La S.A. ICF HABITAT NORD-EST d’HLM produit un décompte aux termes duquel Mme [I] [B] reste devoir la somme de 4 400,03€ à la date du 26 novembre 2025.
Mme [I] [B], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 4.400,03€, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025 sur la somme de 336,84€ et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
— Sur l’indemnité d’occupation
Mme [I] [B] est occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Mme [I] [B] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 27 avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [I] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de l’équite, il sera dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 octobre 2022 entre la S.A. ICF HABITAT NORD-EST d’HLM et Mme [I] [B] concernant l’appartement à usage d’habitation sis porte 4, 1er étage 5 chemin des Bains 57100 THIONVILLE sont réunies à la date du 27 avril 2025;
ORDONNONS en conséquence à Mme [I] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [I] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A. ICF HABITAT NORD-EST d’HLM pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS Mme [I] [B] à verser à la S.A. ICF HABITAT NORD-EST d’HLM à titre provisionnel la somme de 4 400,03€, (décompte arrêté au 26 novembre 2025, dernière facture d’octobre 2025) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025 sur la somme de 336,84€ et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 27 avril 2025 égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour les loyers au contrat de bail, chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
CONDAMNONS Mme [I] [B] à payer à la S.A. ICF HABITAT NORD-EST d’HLM à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS Mme [I] [B] aux dépens ;
DEBOUTONS la S.A. ICF HABITAT NORD-EST d’HLM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 2 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Frédéric BREGER, juge, et par Madame Anne ROUX, greffière.
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Outre-mer ·
- Jour férié ·
- Enfant ·
- Notification ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Administration ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Exécution d'office ·
- Durée
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Juridiction ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administrateur provisoire ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Nationalité française ·
- Prix minimum ·
- Procédure accélérée ·
- Gré à gré ·
- Indivision successorale ·
- Successions
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Finances ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Information ·
- Crédit renouvelable ·
- Prêt ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Albanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressortissant ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Billet ·
- Avion
- Association professionnelle ·
- Tourisme ·
- Voyage ·
- Solidarité ·
- Caution ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Engagement ·
- Désistement
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Abonnés ·
- Consommation ·
- Eau potable ·
- Compteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Collectivités territoriales ·
- Service ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Atlantique ·
- Sexe ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Congé du bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de preavis ·
- Adresses ·
- Date ·
- Attribution de logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.