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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 22 mai 2025, n° 20/05335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/05335 – N° Portalis DB2E-W-B7E-KELA
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 20/05335 – N° Portalis DB2E-W-B7E-KELA
Copie exec. aux Avocats :
Me Hervé BEGEOT
Me Georges-Frédéric MAILLARD
Le
Le Greffier
Me Hervé BEGEOT
Me Georges-frédéric MAILLARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 22 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Mai 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 22 Mai 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. PEPINIERES [S] inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 338.681.588 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline MAILLARD, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant, Me Georges-Frédéric MAILLARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 155
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Hervé BEGEOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 68
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. GB DIST immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 517 704 623 représentée par Monsieur [N] [D]
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Hervé BEGEOT, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant/postulant, vestiaire : 68
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 mai 2011, la S.A.R.L. PEPINIERES [S] a émis une facture n°968 adressée à M. [D] [N] pour un montant total de 2 691 euros TTC.
Le 8 septembre 2014, par courriel adressé à M. [J] [S], gérant de la S.A.R.L. PEPINIERES [S], M. [D] [N] a sollicité l’aide de cette société pour qu’elle règle pour son compte la somme de 44 500 euros à la société PELLENC en paiement d’une commande 0116959.
Le 11 septembre 2017, une reconnaissance de dette a été signée par M. [D] [N] pour une somme totale de 47 191 euros remboursable au plus tard le 31 décembre 2018.
Malgré mise en demeure de la S.A.R.L. PEPINIERES [S] du 15 janvier 2020, cette somme est restée impayée.
Par assignation délivrée le 9 janvier 2021, la S.A.R.L. PEPINIERES [S] a fait attraire M. [D] [N] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues sur le fondement de la reconnaissance de dette.
Par ordonnance du 24 mars 2022, le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close.
Par décision du 4 avril 2022, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état qui par ordonnance du 14 avril 2022, a ordonné une vérification d’écriture du document « Reconnaissance de dette » daté du 11 septembre 2017.
Le 7 décembre 2022, la S.A.R.L PEPINIERES [S] et M. [D] [N] ont comparu personnellement devant le tribunal judiciaire de Strasbourg pour réalisation de cette mesure d’instruction.
Le 15 janvier 2024, la S.A.S GB DIST représentée par M. [D] [N] est intervenue volontairement à la procédure.
Dans ses dernières conclusions datées du 15 octobre 2024, transmises par voie électronique, la S.A.R.L. PEPINIERES [S] demande au tribunal de :
« DECLARER les demandes de la SARL PEPINIERES [S] recevables et bien fondées,
DONNER ACTE à la SAS GB DIST de son intervention volontaire,
DONNER ACTE à la SAS GB DIST de sa reconnaissance de la créance détenue par la SARL PEPINIERES [S] à son égard,
CONDAMNER solidairement ou in solidum Monsieur [N] et la SAS GB DIST, ou à titre subsidiaire Monsieur [N] ou la SAS GB DIST, à verser à de la SARL PEPINIERES [S] la somme de 47.191 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2017, subsidiairement du 31 décembre 2018, plus subsidiairement du 15 janvier 2020,
A titre subsidiaire et en tant que de besoin,
REDUIRE les sommes réclamées à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
CONSTATER et au besoin DIRE ET JUGER que de la SARL PEPINIERES [S] a été contrainte d’ester en Justice et qu’elle a exposé de ce fait des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
DEBOUTER Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
DEBOUTER la SAS GB DIST de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [N] à verser à de la SARL PEPINIERES [S] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les frais de l’article 10 du Décret n°2001-212 du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée par huissier,
CONSTATER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
Dans ses dernières conclusions en date du 15 janvier 2024, M. [D] [N] demande au tribunal judiciaire de Strasbourg de :
« A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER la demande irrecevable en raison de la prescription de l’action ;
DECLARER irrecevable l’action de la demanderesse en raison du défaut de droit d’agir du défendeur ;
PRONONCER l’irrecevabilité de l’action.
Vu les articles 1108 (dans sa rédaction antérieure à 2016) et 1231-6 du code civil il est demandé de :
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER la partie demanderesse dans toute ses prétentions et les déclarer mal fondées ;
CONDAMNER la partie demanderesse à verser une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la partie demanderesse à procéder à ses frais à la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire.
CONDAMNER la partie demanderesse aux entiers frais et dépens. "
Il est expressément référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé du litige.
L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SAS GB DIST
Par acte d’avocat du 15 janvier 2024, la SAS GB DIST est intervenue volontairement à la procédure.
Il y a lieu de donner acte à la SAS GB DIST de son intervention volontaire.
Sur les fins de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 791 prévoit que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768 sous réserve des dispositions de l’article 1117.
En l’espèce, M. [D] [N] et la SAS GB DIST demandent à titre principal au tribunal de déclarer la demande irrecevable en raison de la prescription de l’action et de prononcer l’irrecevabilité de l’action pour défaut de droit d’agir du défendeur.
La S.A.R.L. PEPINIERES [S] demande au tribunal de déclarer ses demandes recevables et bien fondées.
Le tribunal n’étant pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir qui relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état, elles sont irrecevables.
Le tribunal ne peut donc que constater que la demande et l’action de la S.A.R.L. PEPINIERES [S] sont recevables.
Sur le fond
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui prétend être libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
L’article 1376 du code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage vers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Le document intitulé « RECONNAISSANCE DE DETTES » est ainsi rédigé :
« APRES AVOIR RAPPELE CE QUI SUIT :
Dans le cadre de ses relations commerciales avec la Sarl PEPINIERES [S], Monsieur [D] [N], représentant l’entreprise individuelle GB DIST inscrite sous le numéro de Siret 394 520 779 00023, a commandé à la SARL PEPINIERES [S] du matériel pour une somme de 2 691 ,00 € , selon facture n°698, du 9 mai 2011.
A ce jour, Monsieur [D] [N] reste toujours redevable de cette somme entre les mains de la Sarl PEPINIERES [S].
En outre le 8 septembre 2014, Monsieur [D] [N] a sollicité de la Sarl PEPINIERES [S] qu’elle règle pour son compte une somme de 44 500 € directement à la société PELLENC, relative à une commande n°0116959, passée par la SAS DG DIST, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 517 704 623 représentée par son Président, Monsieur [N] [D].
Il sera précisé que la Sarl PEPINIERES [S] n’a jamais été en relation d’affaire avec la société PELLENC.
DANS CES CONDITIONS :
Je, soussigné, Monsieur [D] [N], né le [Date naissance 8] 1960, à Strasbourg, exerçant la profession d’exploitant agricole et de distributeur d’équipement viticole et demeurant [Adresse 2], reconnais devoir à Sarl PEPINIERES [S], Société à responsabilité limitée, au capital de 111240,00 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le numéro 338 681 588, ayant son siège social sis [Adresse 4] à 68420 EGUISHEIM, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, la somme de quarante-sept mille cent quatre-vingt-onze euros mille euros ( 47191,00 € ) montant du prêt qu’elle m’a consenti le 8 septembre 2014.
Je m’engage expressément à lui rembourser cette somme en une seule fois, au plus tard le 31 décembre 2018.
Ce prêt est consenti sans intérêt.
Pour le cas où mon décès interviendrait avant le remboursement complet, mes héritiers seront tenus solidairement d’achever ce remboursement en vertu du présent engagement.
Fait à [Localité 9], le 11 septembre 2017
« Je reconnais devoir la somme de quarante-sept mille cent quatre-vingt-onze euros mille euros (47 191 €) "
Signature de l’emprunteur Signature du préteur
Bon pour acceptation
[J]
[S]
Gérant
Eguisheim le 15 sept.2017 "
Il résulte du procès-verbal de comparution personnelle de M. [D] [N] et de Monsieur [J] [S] et de vérification d’écriture que :
— M. [N] reconnaît cette dette pour le compte de la SAS GB DIST
— M. [N] a signé la reconnaissance de dette,
— le document a été rédigé par l’ex-épouse de M. [N].
Il déclare encore qu’au départ « on avait fait une reconnaissance de dette au nom de la société ».
Certes le document n’a pas été rédigé entièrement de la main de M. [D] [N] qui l’a signé, ce qui résulte de la vérification d’écriture, néanmoins le tribunal constate que la matérialité de la dette n’est pas contestée dans son principe ni même dans son montant, de sorte que la preuve de l’obligation est rapportée.
Le litige porte en réalité sur le débiteur de cette dette, M. [N] en qualité d’entrepreneur individuel ou la SAS GB DIST.
Selon l’article 1383-2 du code civil, l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l’a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
Lors de la comparution personnelle des parties, M. [N] a déclaré que la dette est due par la SAS GB DIST et non par lui-même, en sa qualité d’entrepreneur individuel, que le document intitulé « reconnaissance de dette » a été « fait pour éviter un redressement fiscal » de la SAS GB DIST, vérification de comptabilité qui a effectivement eu lieu du 26 avril 2017 au 21 juin 2017 portant sur la période du 1.01.2014 au 31.12.2015.
Il y a lieu de tirer toute conséquence de cet aveu judiciaire et de juger que la dette d’un montant de 47 191 euros est due par la SAS GB DIST.
Les autres demandes sont rejetées comme mal fondées.
En conséquence, la SAS GB DIST est condamnée à payer à la S.A.R.L. PEPINIERES [S] la somme de 47 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020, date de la première mise en demeure adressée par la S.A.R.L.PEPINIERES [S] postérieure au terme fixé par la reconnaissance de dette.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts en tant qu’ils sont dus pour une année entière.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la condamnation de la SAS GB DIST et le rejet des demandes dirigées contre M. [D] [N], il est fait droit à la demande de main-levée de l’inscription d’hypothèque provisoire sur les biens de M. [D] [N].
La SAS GB DIST, qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les frais d’exécution de l’article 10 du décret su 8 mars 2001 sont mis à la charge du créancier par les textes et non du débiteur.
La S.A.R.L. PEPINIERES [S] demande la condamnation de M. [D] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [D] [N] n’étant pas condamné à paiement, cette demande sera rejetée.
Pour des motifs d’équité, la demande de M. [D] [N] et de la SAS GB DIST fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucun motif justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à la SAS GB DIST de son intervention volontaire,
DECLARE les fins de non-recevoir soulevées devant le tribunal irrecevables et constate que les demandes sont par conséquent recevables ;
CONDAMNE la SAS GB DIST à payer à la S.A.R.L. PEPINIERES [S] la somme de 47 191 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
REJETTE les demandes dirigées contre M. [D] [N] ;
ORDONNE la main-levée des hypothèques provisoires ordonnées par décision du Juge de l’exécution du 30.12.2020 sur les biens et droits immobiliers de M. [D] [N] ;
CONDAMNE la SAS GB DIST aux entiers frais et dépens ;
REJETTE les demandes de condamnations fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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