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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 9 avr. 2025, n° 24/01799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 24/01799 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZKJ
[L] [J]
C/
[N] [R], [W] [R]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025
DEMANDEUR:
M. [L] [J]
né le 12 Octobre 1976 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Cassandra DIDIER, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS:
M. [N] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMES
Mme [W] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 12 février 2025
Date du Délibéré : 09 avril 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date du 1er août 2004, la SCI LE SOUVENIR a donné à bail, pour une durée de 20 ans à Monsieur [N] [R] et Madame [W] [R] un logement situé sur la commune de REDESSAN (30129), [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 259,16 € provision pour charges comprise.
A compter du 13 mai 2019, après acquisition du bien immobilier, Monsieur [J] est devenu le bailleur des époux [R].
En date du 27 novembre 2023, le bailleur a fait signifier, séparément à Monsieur [N] [R] et Madame [W] [R], par commissaires de justice, un congé du bailleur pour reprendre, donnant congé à ses locataires à la date du 31 juillet 2024.
Constatant que Monsieur et Madame [R] occupaient toujours le logement, en date du 26 septembre 2024, Monsieur [J] a assigné Monsieur et Madame [R] pour l’audience du 11 décembre 2024, afin de voir :
Constater que la résiliation du bail signé le 1er août 2004 est intervenue à compter du 31 juillet 2024, Ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef du logement, si besoin est avec le concours de la force publique,Dire que si les personnes expulsées se réinstallent dans les mêmes locaux, elles se rendront coupables d’une voix de fait, Condamner solidairement Monsieur [N] [R] et [W] [R] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 900 € et jusqu’à leur départ effectif du logement,Condamner solidairement [N] [R] et Madame [W] [R] à payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée à la CCAPEX/Préfecture du Gard par voie électronique le 27 septembre 2024.
Appelée, l’affaire a été renvoyée au 8 janvier puis au 12 février 2025.
A l’audience, en demande, Monsieur [J], représenté, s’en réfère à son assignation, fait état de ses revenus pour justifier qu’il n’a pas à reloger ses locataires.
En défense, Monsieur et Madame [R], représentés, demandent au tribunal de :
Débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes,Juger recevable et bien fondée les demandes reconventionnelles de Monsieur [R],Condamner Monsieur [J] à payer aux époux [R] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,Condamner Monsieur [J] à payer aux époux [R] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail :
En date du 27 novembre 2023, le bailleur a fait signifier, par commissaires de justice, un congé du bailleur pour reprise, donnant congé à la locataire à la date du 30 septembre 2024, dans le cadre des dispositions de l’article 15 de la Loi du 6 juillet 1989, “ I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
(…)
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués (…)“
III. – Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L’âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
IV. – Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I du présent article à l’égard de tout bénéficiaire de l’allocation mentionnée à l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
V. – Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.
Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice.
En l’espèce il ressort des pièces produites aux débats :
que le bail avait été conclu pour une durée de 20 années entières du 1er août 2004 au 31 juillet 2024que le congé signifié le 27 novembre 2023, était justifié par la volonté du demandeur de reprendre le logement à leur bénéfice,que Monsieur [J] en atteste,que Monsieur [J] justifie de ses revenus.
En conséquence, le caractère réel et sérieux de cette décision de reprise étant justifié, les ressources annuelles du bailleur, appréciées à la date de notification du congé étant inférieures au plafond de ressources mentionné par le texte, c’est de plein droit que le bail a été résilié à la date du 31 juillet 2024, par congé du 27 novembre 2023.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Du fait de la signification, à la date du 27 novembre 2023, par commissaires de justice, d’un congé du bailleur pour reprise, donnant congé aux locataires, Monsieur et Madame [R] sont devenus occupants sans droit ni titre, en date du 31 juillet 2024.
En conséquence, il conviendra de prononcer leur expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
A la date du 31 juillet 2024, Monsieur et Madame [R] sont devenus occupants sans droit, ni titre, du logement situé sur la commune de [Localité 9], [Adresse 4].
En conséquence ils seront condamnés à payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges et ce jusqu’à leur départ effectif du logement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur [J] ne produisant aucune pièce justifiant de sa demande, il en sera débouté.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Monsieur et Madame [R] seront condamnés à payer la somme de 200,00 € à Monsieur [J].
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Monsieur et Madame [R] seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande en résiliation de bail diligentée par Monsieur [G] [J] recevable et bien fondée,
DEBOUTE Monsieur [N] [R] et [W] [R] de l’ensemble de leurs demandes,
CONSTATE la résiliation du bail consenti à Monsieur [N] [R] et [W] [R] à la date du 31 juillet 2024,
En conséquence :
ORDONNE l’expulsion domiciliaire de Monsieur [N] [R] et Madame [W] [R] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des locaux sis à [Adresse 10], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [N] [R] et Madame [W] [R] à payer par provision à Monsieur [G] [J] à compter du 31 juillet 2024 et jusqu’à parfaite libération, une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges,
CONDAMNE Monsieur [N] [R] et Madame [W] [R] à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 200,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [G] [J] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [N] [R] et Madame [W] [R] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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