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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 1er juil. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00040 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDZQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.C.A. SOCIETE MOSELLANE DES EAUX, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 5]
comparant, non représenté
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 22 AVRIL 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 01 JUILLET 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 27 janvier 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCA SOCIETE MOSELLANE DES EAUX a fait assigner Monsieur [J] [K] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article R2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales, aux fins de voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
En conséquence :
— Condamner Monsieur [J] [K] à lui payer une provision d’un montant de 4 940,17 euros au titre des factures impayées et pénalités de retard, avec majoration de 25 % de la part d’assainissement ;
— Condamner Monsieur [J] [K] à lui payer une provision d’un montant de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive ;
— Condamner Monsieur [J] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [J] [K] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions enregistrées le 1er avril 2025, la SCA MOSELLANE DES EAUX a repris les termes de son assignation et sollicité en outre de condamner Monsieur [J] [K] à payer une provision de 633,06 euros au titre de la majoration de 25% de la part d’assainissement.
Monsieur [J] [K] a comparu et a contesté la facture litigieuse et son montant imputant cette somme au changement de compteur et faisant grief à la SCA SOCIETE MOSELLANE DES EAUX de ne pas avoir effectué de relevés réguliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable [le Juge des référés] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Toute facture d’eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis (article L.2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales).
Le règlement du service de l’eau prévoit dans on article 3.3 que le relevé est effectué au moins une fois par an.
En application de l’article L.2224-12-4 III bis du Code général des collectivités territoriales :
« Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
L’abonné peut demander dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne".
La SCA SOCIETE MOSELLANE DES EAUX est délégataire du service public de distribution d’eau potable de la ville d'[Localité 6] suivant règlement du service de l’eau.
A ce titre, Monsieur [J] [K] est titulaire d’un abonnement référencé 1018488.
En date du 02 février 2024, la demanderesse a émis une facture n° 1049752600 d’un montant de 4 154,73 euros suivant relevé du compteur du 02 janvier 2024 pour une consommation de 991m3 d’eau. Les consommations précédentes n’étaient que de 84 m3, 100m3, 92 m3, 138 m3 et 59 m3.
Il ressort de l’historique du compte de Monsieur [J] [K] que le compteur équipant l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] n’a plus fait l’objet d’un relevé entre le 15 mars 2021 et le 02 janvier 2024, les consommations durant cette période étant estimées. La SCA SOCIETE MOSELLANE DES EAUX a ainsi manqué à son obligation de relevé en 2021, 2022 et 2023.
Elle soutient avoir adressé un courrier à Monsieur [J] [K] le 02 janvier 2023 afin de l’avertir de l’absence de relevé mais que la copie d’écran ne permet pas d’apporter la preuve de cette démarche qui en tout état de cause était tardive. Par ailleurs, la seule mention « estimé » sur les factures ne permettait pas à l’abonné d’être informé d’un éventuel empêchement de la demanderesse alors par ailleurs qu’il ne réside pas à cette adresse.
Ainsi, la SCA SOCIETE MOSELLANE DES EAUX ne justifie pas avoir rempli son obligation annuelle ou en avoir été empêchée. Cette circonstance n’a pas mis l’abonné en situation de dater la hausse de la consommation et dès lors d’en déterminer la cause en temps utile, le cas échéant en bénéficiant des dispositions de l’article L.2224-12-4 III du CGCT.
En conséquence, la demande se heurte à aucune contestation sérieuse si bien qu’il n’y a pas lieu à référé.
Aux termes de l’article 1382 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Le juge ne faisant pas droit à la demande en principal, celle formée à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive par la SCA SOCIETE MOSELLANE DES EAUX sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCA SOCIETE MOSELLANE DES EAUX, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La SCA SOCIETE MOSELLANE DES EAUX, partie succombante, sera déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SCA SOCIETE MOSELLANE DES EAUX ;
DÉBOUTE la SCA SOCIETE MOSELLANE DES EAUX de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive .
CONDAMNE la SCA SOCIETE MOSELLANE DES EAUX à payer les dépens ;
DÉBOUTE la SCA SOCIETE MOSELLANE DES EAUX de toute autre demande.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le premier juillet deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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