Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 22/02498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/02498 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDVJ
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 05 décembre 2024
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier lors des débats : Dévi POUNIANDY
Greffier lors du prononcé : Amandine CLAPIE
Audience publique du 03 octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 05 décembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, assistée de Madame Amandine CLAPIE, Directrice des services de greffe judiciaires
Copie exécutoire délivrée à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Me Amandine JAN le
Expédition délivrée aux parties le
EXPOSE DU LITIGE:
Par un arrêt du 11 mars 2022, la Cour d’appel de [Localité 7] de la Réunion a notamment :
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts pour les prêts suivants, à hauteur de 50% du TEG stipulé dans les offres : contrat n° 90023366877 en date du 13 novembre 2010 pour un montant de 289.675 euros au taux de 3,450% (TEG 4,026%) par an, contrat n° 90024212991 en date du 12 février 2011 pour un montant de 70.000 euros au taux de 3,050% (TEG 3,878%) par an, contrat n° 90024212982 en date du 12 février 2011 pour un montant de 226.000 euros au taux de 3,050% (TEG 3,754%) par an ;
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion (ci après la CRCAMR) à rembourser à Monsieur [H] [W] les intérêts conventionnels perçus sur les trois prêts immobiliers suivants : contrat n° 90023366877 en date du 13 novembre 2010 pour un montant de 289.675 euros au taux de 3,450% (TEG 4,026%) par an, contrat n° 90024212991 en date du 12 février 2011 pour un montant de 70.000 euros au taux de 3,050% (TEG 3,878%) par an, contrat n° 90024212982 en date du 12 février 2011 pour un montant de 226.000 euros au taux de 3,050% (TEG 3,754%) par an ;
— débouté Monsieur [H] [W] de sa demande relative au remboursement des intérêts capitalisés au cours du différé de sept mois prévu par le contrat n° 90024212982 en date du 12 février 2011 ;
— débouté Monsieur [H] [W] de ses demandes pour les prêts suivants : contrat n° 90018499602 en date du 29 août 2008, pour un montant de 290.000 euros au taux de 5,530% (TEG 6,296%) par an. Ce prêt est échu depuis le 15 février 2011 et a été intégralement remboursé par les emprunteurs, contrat n° 90026224178 en date du 9 mars 2012, pour un montant de 170.000 euros au taux de 3,750% (TEG 4,314%) par an, contrat n° 90028600847 en date du 6 août 2013, pour un montant de 105.000 euros au taux de 2,900% (TEG 3,917%) par an, contrat n° 00000022969 en date du 3 décembre 2014, pour un montant de 500.000 euros au taux de 2,580% (TEG 3,35%) par an ;
— condamné la CRCAMR à payer à Monsieur [H] [W] une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la CRCAMR aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Amandine JAN, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié le 5 mai 2022 à la CRCAMR qui a formé un pourvoi en cassation.
En vertu de l’arrêt du 11 mars 2022, Monsieur [H] [W] a fait pratiquer, le 15 juillet 2022, entre les mains de la Banque de France et au préjudice de la CRCAMR une saisie-attribution pour obtenir paiement de la somme totale de 164.770,70 euros.
Cette saisie a été dénoncée à la CRCAMR le 22 juillet 2022.
La Cour de cassation a rendu son arrêt le 24 janvier 2024.
Par un acte de commissaire de justice du 19 août 2022, la CRCAMR a fait citer Monsieur [H] [W], devant le juge de l’exécution de ce tribunal, afin de :
In limine litis,
— surseoir à statuer en attendant que l’arrêt du 11 mars 2022 soit utilement interprété par la Cour d’appel de [Localité 7] dans le cadre de sa saisine en interprétation ;
En tout état de cause et au fond,
— lui donner acte de l’exécution du dispositif de l’arrêt du 11 mars 2022 à hauteur de 61.161,21 euros ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution au regard de l’exécution conforme du dispositif de l’arrêt du 11 mars 2022 ;
— condamner Monsieur [H] [W] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Lors de l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée après plusieurs renvois à la demande des parties, la CRCAMR, représentée par son conseil et reprenant oralement ses dernières conclusions du 23 août 2024, demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [H] [W] de sa demande de sursis à statuer ;
— dire et juger que Monsieur [H] [W] est dépourvu de titre ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée ;
— condamner Monsieur [H] [W] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
— le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle s’oppose au sursis à statuer sollicité par Monsieur [H] [W] faisant valoir, d’une part, que le juge de l’exécution ne peut ni suspendre l’exécution d’un titre, ni en altérer le dispositif, et d’autre part, que le défendeur ne se prévaut d’aucun intérêt de bonne administration de la justice en souhaitant simplement conserver le bénéfice d’une mesure d’exécution. Elle fait valoir que l’arrêt de la Cour d’appel du 11 mars 2022 ayant été cassé par l’arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2024, Monsieur [H] [W] ne dispose d’aucun titre exécutoire. Elle considère que la saisie-attribution pratiquée est abusive au motif que le principal correspond à l’ensemble des intérêts, y compris ceux à échoir, des 3 prêts immobiliers, que c’est l’intégralité du solde de ses comptes ouverts auprès de la Banque de France, soit la somme de 1.914.738,20 euros, qui a été immobilisé alors qu’il n’existe aucun risque d’insolvabilité et que Monsieur [H] [W] a agi avec précipitation malgré l’ambiguïté incontestable du dispositif de l’arrêt du 11 mars 2022 qui a donné lieu à un arrêt interprétatif du 7 avril 2023.
Monsieur [H] [W], représenté par son conseil et reprenant oralement ses dernières conclusions du 5 juin 2024, demande au juge de l’exécution de :
In limine litis,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour d’appel de renvoi après cassation ;
En tout état de cause et au fond,
— juger la demande de sursis à statuer formulée par la CRCAMR sans objet ;
— faire droit à la demande de la CRCAMR de mainlevée mais uniquement pour une somme de 97.557,24 euros (61.061,21 euros + 36.496,03 euros) ;
— débouter la CRCAMR de sa demande de mainlevée de la saisie pour le surplus des sommes ;
— la débouter du surplus de ses demandes ;
— condamner la CRCAMR à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Il sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de renvoi afin de ne pas perdre le bénéfice des mesures d’exécution forcées qu’il a été contraint de diligenter. Il considère qu’une somme totale de 125.472,29 euros est due au titre des intérêts échus des 3 prêts litigieux.
Il affirme que la saisie-attribution ayant été pratiquée à hauteur de 161.968,32 euros, il convient d’ordonner la mainlevée partielle pour la somme de 36.496,03 euros, à laquelle doit s’ajouter la somme de 61.061,21 euros réglée le 4 août 2022. Il fait valoir que ce paiement est intervenu postérieurement à la saisie-attribution pratiquée et que la Cour d’appel a confirmé la déchéance totale du droit aux intérêts. Il reconnaît avoir commis une erreur de calcul sur le montant des intérêts échus mais invoque sa bonne foi. Il précise avoir demandé de cantonner la saisie au montant des sommes réclamées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Il est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une conséquence sur l’affaire en cours.
Par un arrêt du 24 janvier 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 7] de la Réunion du 11 mars 2022 mais seulement en ce qu’il prononce la déchéance totale du droit aux intérêts pour les prêts n° 90023366877 du 13 novembre 2010, n° 90024212991 du 12 février 2011 et n° 90024212982 du 12 février 2011, et en ce qu’il condamne la CRCAMR à rembourser les intérêts conventionnels perçus sur ces trois prêts, a remis seulement sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la Cour d’appel de [Localité 7] de la Réunion autrement composée.
Il s’ensuit que le jugement du 24 novembre 2020 du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion qui a déclaré Monsieur [H] [W] irrecevable en son action et l’a débouté de ses demandes pour le surplus s’applique.
Il résulte du 2ème alinéa de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour d’appel de renvoi qui n’aurait pour effet que de suspendre l’exécution du jugement du 24 novembre 2020 précité. Monsieur [H] [W] doit donc être débouté de ce chef de demande.
Sur le bien-fondé de la saisie-attribution
En vertu de l’article L.111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Selon l’article L. 211-1 du même code, propre à la saisie attribution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article L. 121-2 de ce code dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution contestée par la CRCAMR a été opérée en vertu des dispositions de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 7] de la Réunion du 11 mars 2022 exposées ci-dessus qui ont été annulées par la Cour de cassation.
Le titre exécutoire ayant servi de fondement à la saisie-attribution litigieuse ayant été annulé, il y a lieu de faire droit à la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 juillet 2022 et dénoncée à la CRCAMR le 22 juillet 2022 et de débouter, par voie de conséquence, Monsieur [H] [W] de sa demande de mainlevée partielle de cette saisie-attribution.
La CRCAMR conclut au caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée.
En premier lieu, force est de constater que le versement spontané de la somme de 61.061,21 euros par la CRCAMR n’est intervenu que le 4 août 2022, soit postérieurement à la saisie-attribution pratiquée le 15 juillet 2022 alors que Monsieur [H] [W] justifie de démarches amiables de son conseil dès le 25 avril 2022 ainsi que de la signification de l’arrêt de la Cour d’appel du 11 mars 2022 le 5 mai 2022.
En second lieu, il est établi par les pièces produites par le défendeur qu’il a accepté, le 26 juillet 2022, le cantonnement des effets de la saisie-attribution pratiquée le 15 juillet 2022 au montant des sommes réclamées, étant précisé que le cantonnement n’est pas de droit et qu’il ne peut être sollicité au moment de la saisie.
En troisième lieu, si Monsieur [H] [W] a effectivement commis une erreur de calcul sur le montant des intérêts échus, sa mauvaise foi n’est nullement démontrée et son interprétation sur le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts, et non pas à hauteur de 50%, a été confirmée par l’arrêt interprétatif de la Cour d’appel de [Localité 7] de la Réunion du 7 avril 2023.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun abus de saisie n’est caractérisé au cas d’espèce.
La CRCAMR doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [H] [W], succombant principalement à l’instance, il y a lieu de le condamner au paiement des entiers dépens de l’instance.
Au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [H] [W] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CRCAMR sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [H] [W] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour d’appel de renvoi.
ORDONNE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 juillet 2022 et dénoncée à la CRCAMR le 22 juillet 2022;
DÉBOUTE Monsieur [H] [W] de sa demande de mainlevée partielle de cette saisie-attribution.
DÉBOUTE la CRCAMR de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.
DÉBOUTE la CRCAMR de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [H] [W] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Congé du bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de preavis ·
- Adresses ·
- Date ·
- Attribution de logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Prolongation ·
- Albanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressortissant ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Billet ·
- Avion
- Association professionnelle ·
- Tourisme ·
- Voyage ·
- Solidarité ·
- Caution ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Engagement ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Référé
- Syrie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Outre-mer ·
- Jour férié ·
- Enfant ·
- Notification ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Administration ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Exécution d'office ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité
- Abonnés ·
- Consommation ·
- Eau potable ·
- Compteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Collectivités territoriales ·
- Service ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Atlantique ·
- Sexe ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Recours ·
- Consolidation
- Pépinière ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Vérification d'écriture ·
- Intervention volontaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Vérification
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.