Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 21 mai 2024, n° 23/03064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 23/03064 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XUCG
Jugement du 21 Mai 2024
N° de minute
Affaire :
S.A.S. MEDICA FRANCE, représenté par [4]
C/
Mme [L] [F] épouse [M], Mme [Z] [M] épouse [T]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON
— 421
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 21 Mai 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 09 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2024 devant :
Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. MEDICA FRANCE, représenté par [4], domiciliée : chez [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES – LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [L] [F] épouse [M]
née le 26 Juillet 1933 à [Localité 7] – ESPAGNE, domiciliée : chez [4], [Adresse 1]
défaillant
Madame [Z] [M] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaires de justice en date des 20 et 21 février 2023, la société MEDICA FRANCE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon [L] [F] épouse [M] et [Z] [M] épouse [T], au visa des articles 1103, 1104 et 1224 et suivants du code civil aux fins de voir :
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat à compter du mois de janvier 2023 (date du dernier décompte versé aux débats).
ORDONNER à [L] [F] épouse [M] de quitter l’établissement de la concluante ci-dessus identifié, dans un délai de six mois à compter de la date de résiliation du contrat.
ALLOUER à la concluante pour la période postérieure à la résiliation du contrat une indemnité d’occupation équivalente au montant des frais de séjour dont aurait dû s’acquitter le résident en cas de maintien du contrat. Soit à compter du mois de février 2023.
CONDAMNER [L] [F] épouse [M], au paiement de la somme de 24.215,93 € et ce avec intérêts de droit à compter du 29 novembre 2022.
CONDAMNER [L] [F] épouse [M], au titre de la clause pénale stipulée au contrat au paiement de la somme de 2.421,60 € et ce avec intérêts de droit a compter du 29 novembre 2022.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER [L] [F] épouse [M] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société MEDICA FRANCE, qui gère une maison de retraite [4] à [Localité 5], expose que [L] [F] épouse [M] a intégré son établissement, accompagnée par sa fille [Z] [M] épouse [T], suivant contrat de séjour du 19 janvier 2022.
Or, les frais d’hébergement n’ont pas été réglés régulièrement. Malgré plusieurs relances et une mise en demeure de payer les sommes dues adressée à [L] [F] épouse [M] et [Z] [M] épouse [T] le 29 novembre 2022, puis le 4 janvier 2023 pour les sommes de 17 651,56 € puis de 21 143,95 €.
Au jour de la délivrance de l’assignation, [L] [F] épouse [M] est toujours dans l’établissement et le décompte des sommes dues s’élève à 24.215,93 € au 25 janvier 2023.
[L] [F] épouse [M] et [Z] [M] épouse [T], assignées à étude en date des 20 et 21 février 2023, n’ont pas constitué avocat.
Il y a donc lieu de statuer au vu des seuls justificatifs produits par le demandeur, après avoir toutefois vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2023, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 19 mars 2024, après quoi elle a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat et l’obligation de quitter l’établissement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1224 du même code précise que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le contrat de séjour du 19 janvier 2022, signé par [Z] [M] épouse [T] en qualité de représentant légale de [L] [F] épouse [M] prévoit, en contrepartie de la prestation d’hébergement, le paiement d’un tarif d’hébergement de 88,90 euros TTC par jour, outre 109 euros TTC par mois pour l’entretien du linge et 14,90 euros TTC par mois pour le forfait téléphone, que le résident s’engage à régler au plus tard le dix de chaque mois.
Il est en outre prévu, en cas de retard de paiement, que le résident dispose de trente jours à compter de la mise en demeure pour régulariser sa situation.
Or, les pièces produites permettent d’établir que le tarif d’hébergement n’est pas réglé depuis mars 2022, ce qui constitue par sa durée et sa persistance une inexécution suffisamment grave pour justifier que soit prononcée judiciairement la résiliation judiciaire du contrat d’hébergement conclu le 19 janvier 2022, et ce à compter du 25 janvier 2023, date du dernier décompte produit aux débats, comme sollicité par le demandeur.
De ce fait, il y a lieu d’ordonner à [L] [F] épouse [M] de quitter l’établissement maison de retraite [3] à [Localité 6] dans le délai de six mois sollicité, ce à compter de la présente décision.
Sur les demandes de condamnation au paiement de sommes
Le paiement des frais d’hébergement constitue une obligation incontestable du résident accueilli au sein de l’établissement, en l’espèce [L] [F] épouse [M].
Le maintien de [L] [F] épouse [M] dans les lieux sans paiement des frais d’hébergement crée en outre nécessairement un préjudice à la société MEDICA FRANCE, qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des frais de séjour qui auraient dû être acquittés pour la période considérée, soit à compter du mois de février 2023.
[L] [F] épouse [M] sera donc condamnée au paiement de la somme de 24 215,93 euros au titre de l’arriéré des frais d’hébergement arrêté au 25 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2022 pour les sommes visées par celle-ci (17 651,56 euros) et du jugement pour le surplus, en application de l’article 1231-6 du code civil.
[L] [F] épouse [M] sera également condamnée, à compter de la date 1er février 2023 demandée par la requérante, et jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des frais de séjour prévus par le contrat du 19 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Le contrat de séjour du 19 janvier 2022 prévoit en outre la majoration des sommes réglées de 10 % du montant restant dû, ce qui constitue une clause pénale dès lors qu’elle vise à fixer contractuellement les dommages et intérêts dus en cas d’inexécution de l’obligation principale. Par application de l’article 1231-5 du code civil, elle peut donc faire l’objet, même d’office, d’une réduction si son montant est manifestement excessif.
En l’espèce la pénalité de 10% s’ajoutant de fait aux sommes et intérêts dus est manifestement excessive au regard des situations respectives des parties et du préjudice subi. Elle sera réduite à la somme forfaitaire de 1 euro, que [L] [F] épouse [M] sera condamnée à payer à la société MEDICA FRANCE, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2022.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée par application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, [L] [F] épouse [M] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société MEDICA FRANCE à hauteur de 500 €, somme que [L] [F] épouse [M] sera condamnée à lui payer.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est par conséquent assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de séjour signé le 19 janvier 2022, à compter du 25 janvier 2023 ;
Ordonner à [L] [F] épouse [M] de quitter l’établissement maison de retraite [4] à [Localité 5] dans le délai de six mois à compter du présent jugement ;
Condamne [L] [F] épouse [M] à payer à la société MEDICA FRANCE la somme de 24 215,93 euros au titre de l’arriéré des frais d’hébergement arrêté au 25 janvier 2023, ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2022 pour les sommes visées par celle-ci et du jugement pour le surplus ;
Condamne [L] [F] épouse [M] à payer à la société MEDICA FRANCE, à compter du 1er février 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation équivalente au montant des frais de séjour prévus par le contrat de séjour du 19 janvier 2022 ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne [L] [F] épouse [M] à payer à la société MEDICA FRANCE la somme de un euro ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2022 ;
Dit que les intérêts échus, dus pour une année au moins, produiront intérêts ;
Déboute la société MEDICA FRANCE du surplus de ses demandes ;
Condamne [L] [F] épouse [M] à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Condamne [L] [F] épouse [M] à payer à la société MEDICA FRANCE la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Axelle LE BOULICAUT, vice-présidente.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffierLa présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Suspension
- Réseau ·
- Accès ·
- Communication électronique ·
- Tirage ·
- Adresses ·
- Installation ·
- Fibre optique ·
- Tribunal judiciaire ·
- P et t ·
- Sociétés
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Consultant ·
- Partie ·
- Cause ·
- Date
- Banque ·
- Client ·
- Crédit agricole ·
- Hameçonnage ·
- Authentification ·
- Aquitaine ·
- Négligence ·
- Courriel ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- L'etat ·
- Prescription ·
- Incident ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Avancement ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Logement
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Solde ·
- Service civil
- Lésion ·
- Traumatisme ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Millet ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Partie
- Bail ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.