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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 juin 2025, n° 24/01880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01880 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5XJ
N° de MINUTE : 25/01490
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Présent et assisté par Me Clarisse PERRIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Association [21]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent ANTON, avocat au barreau d’AMIENS
Substitué par Maître Faustine LEVEL
[15]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Avril 2025.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 29 avril 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Laurent ANTON, Me Clarisse PERRIN
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 14 mars 2024, la [13] (ci-après “la [14]”) a adressé à la société [25] [F] une notification de payer la somme de 10.112,48 euros correspondant à des prestations réglées à tort.
La société [25] [F] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 3 juillet 2024, notifiée par lettre du même jour, a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception réceptionnée au greffe le 10 septembre 2024, la société [25] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’ordonner à l’institut médico éducatif d'[18] de rembourser à la [15] l’indu réclamé.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 26 septembre 2024, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. Elle a été appelée à l’audience de plaidoiries du 29 avril 2025, date à laquelle les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. [H] [F], représenté par son conseil demande au tribunal de :
A titre principal :
— juger qu’il n’est pas redevable de l’indu d’un montant de 10.112,48 euros sollicité par la [14] ;
— condamner la [14] à lui rembourser les sommes qu’elle a déjà perçues ;
— ordonner le cas échéant à l’ADAPEI 80 pris en son institut médicoéducatif d'[Localité 19] de rembourser à la [14] l’indu d’un montant de 10.112,48 euros ;
A titre subsidiaire :
— ordonner le cas échéant à l’ADAPEI 80 pris en son institut médicoéducatif d'[Localité 19] à lui verser la somme de 10.112,48 euros en paiement des factures listées dans le courrier de la [14] du 14 mars 2024 et au titre de la prise en charge des frais de transports de Mme [W] [X] ;
En tout état de cause :
— débouter la [14] et l’ADAPEI 80 pris en son institut médico éducatif d'[Localité 19] de toutes leurs demandes ;
— condamner in solidum la [14] et l’ADAPEI 80 pris en son institut médicoéducatif d'[Localité 19] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner in solidum la [14] et l’ADAPEI 80 pris en son institut médicoéducatif d'[Localité 19] à lui verser la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la [14] a fait l’objet de négligence dans le traitement de son dossier. Il ajoute qu’elle dispose d’un droit d’agir contre l’IME dès lors que la commission de recours amiable a estimé que les frais de l’assurée doivent être pris en charge par l’établissement qui reçoit des subventions en ce sens. Il précise que l’IME avait connaissance des prescriptions médicales quant au transport de l’assurée. Il se fonde également sur le contrat de séjour produit par l’IME et sur le courrier du père de l’assurée. Il ajoute que l’IME fait une mauvaise application de l’article L. 242-12 du code de l’action sociale et des familles. Au soutien de sa demande indemnitaire, il indique que le fruit de son travail lui a injustement été retiré.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [14], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 10.112,48 euros ;
— débouter M. [H] de ses demandes.
Elle fait valoir qu’elle a réglé à tort des factures de M. [H] correspondant au transport de Mme [W] [X] scolarisée à l’institut médico-éducatif d'[Localité 19] alors qu’il appartenait à cet établissement de prendre en charge ces frais.
Par des conclusions n°2 déposées et soutenues à l’audience, l’association [17] de la somme ([7] 80), prise en son établissement [21] demande au tribunal de :
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes concernant l’ADAPEI 80 ;
— condamner M. [H] à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le litige fondé sur la répétition de l’indu concerne uniquement M. [H] et la [14]. Elle ajoute qu’elle n’est jamais intervenue dans l’organisation du transport de Mme [X]. Elle précise que le contrat de séjour signé le 15 juillet 2021 prévoit que le transport de Mme [X] est pris en charge uniquement par le bus de [Localité 23]. Elle indique que le contrat ne contredit pas les prescriptions médicales datées de la fin d’année 2022. Elle explique qu’à la suite du déménagement de Mme [X], l’IME d'[Localité 19] a accepté de continuer d’accueillir Mme [X] de manière temporaire. Elle fait valoir que l’article L. 242-12 du code de l’action sociale et des familles lui est inapplicable dès lors le domicile de Mme [X] a été déplacé en dehors du périmètre de prise en charge de l’IME.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.”
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale “I.-A.-En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
(…)
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. ”
Aux termes de l’article L. 160-9-1 du code de la sécurité sociale, “Pour la prise en charge des frais de santé, la protection sociale pour le soutien à l’autonomie comporte la couverture :
1° Des frais de soins, ainsi que des frais de transport dans les conditions définies au 2° de l’article L. 160-8, des personnes âgées et des personnes handicapées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 314-3-1 du code de l’action sociale et des familles ; (…)”
Aux termes de l’article L. 242-12 du code de l’action sociale et des familles, “Les frais de transport des enfants et adolescents handicapés accueillis dans les établissements d’éducation mentionnés à l’article L. 160-9-1 du code de la sécurité sociale sont inclus dans les dépenses d’exploitation desdits établissements.”
En l’espèce, M. [H] ne conteste pas l’application de la disposition susvisée ni le versement à son profit par la [14] de la somme 10.112,48 euros correspondant au paiement de factures relatives au transport de Mme [P] [X] de son domicile jusqu’à l’IME d'[Localité 19] dans lequel elle est scolarisée. La [14] justifie par ailleurs de sa créance par la production des images décompte.
Par conséquent, l’indu apparait fondé et il y a lieu de condamner la société [24] [U] [20] [F] à payer à la [14] la somme la somme 10.112,48 euros.
Sur la demande en paiement des factures émises au titre des frais de transport de [P] [X]
En application de l’article L. 242-12 du code de l’action sociale et des familles susvisé, la charge du transport des enfants accueillis en IME incombe à l’établissement gardien peu important le mode de transport.
S’agissant du transport de [P] [X], le contrat de séjour versé aux débats dispose que :
“Une partie des transports est effectuée par les véhicules de l’établissement et une autre, par une compagnie de taxi.
Les frais de transport sont pris en compte dans le budget de l’établissement.
Les points de regroupement ainsi que les horaires sont définis par l’établissement en concertation avec les compagnies de taxis.
La durée du transport varie selon le circuit.
Le transport de votre enfant sera assuré par : [Localité 12] de [Localité 23]
Chauffeur : [G] ou [O]
L’accompagnatrice : [E]”
Il ressort de ce contrat de séjour qui régit les rapport entre l’IME d'[Localité 19] et Mme [W] [X] que les frais de transport sont pris en charge par l’établissement et que le principe est le transport des enfants accueillis par des véhicules de l’établissement ou des taxis.
Si le transport de [P] [X] se faisait initialement par bus, celui-ci a été assuré par taxi dans les suites du déménagement de sa famille à [Localité 22]. L'[8] précise dans ses écritures qu’elle avait connaissance de l’arrangement entre les parents de [P] [X], la [15] et M. [H] pour l’organisation du transport de la mineure.
Si l’IME fait valoir que suite à son déménagement, Mme [X] ne dépendait plus de son périmètre de prise en charge, elle ne fonde cette affirmation sur aucune disposition textuelle.
Il y a donc lieu de faire une application des dispositions de l’article L. 242-12 du code de l’action sociale et des familles et de condamner l’ADAPEI 80 pris en son institut médicoéducatif d'[Localité 19] à rembourser à la société [24] [H] [F], à qui la notification d’indu a été adressée, la somme de 10.112,48 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que: “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’erreur commise par la caisse, à l’origine d’un l’indu, ne peut à elle seule caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’organisme sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Si l’absence de réaction de l’IME suite au changement de mode de transport de [P] [X] et l’absence de prise en charge par cet établissement des frais de taxi peuvent être constitutives d’une faute délictuelle, la société [25] [F] ne justifie pas du préjudice financier allégué dès lors qu’aucune pièce ne vient fonder ce préjudice et que l’IME a été condamné à lui rembourser l’indu mis à sa charge.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’ADAPEI 80 pris en son institut médicoéducatif d'[Localité 19], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’ADAPEI 80 pris en son institut médicoéducatif d'[Localité 19] sera également condamnée à payer à la société [24] [U] [20] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également déboutée de sa demande sur ce fondement.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01880 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5XJ
Jugement du 03 JUIN 2025
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société [25] [F] à payer à la [13] la somme de 10.112,48 euros correspondant à un indu de facturation n° 2403247576 relatif aux frais de transport de Mme [P] [X] sur une période comprise entre octobre 2022 et mars 2024 ;
Condamne l’association [16] inaptes de la somme ([8]), prise en son établissement [21] à rembourser à la société [24] [U] [20] [F] la somme de 10.112,48 euros ;
Met les dépens à la charge de l'[9] inaptes de la somme ([8]), prise en son établissement IME d'[Localité 19] ;
Condamne l’association [16] inaptes de la somme ([8]), prise en son établissement [21] à payer à la société [25] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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