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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 31 mars 2025, n° 24/04438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MARS 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/04438 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZF6X
N° de MINUTE : 25/00247
Monsieur [F] [J] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître [H], avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 427
DEMANDEUR
C/
Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat d’assurance véhicule à moteur du 31 mars 2019 à effet du 25 avril 2019, M. [T] a assuré auprès de la MAIF son véhicule de marque Citroën, modèle C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 7].
Le 31 décembre 2022, M. [T] a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 8] (Seine-[Localité 9]) pour le vol de son véhicule, où se trouvaient en outre deux paires de lunettes de luxe.
Après déclaration du sinistre par M. [T], la MAIF a procédé à une expertise amiable et à une enquête privée, avant d’opposer son refus de garantie suivant courrier du 31 juillet 2023.
Par acte d’huissier en date du 26 avril 2024, M. [T] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la MAIF aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, M. [T] demande au tribunal de :
— condamner la MAIF à lui payer les sommes suivantes :
— 10 450 euros au titre de l’indemnisation pour le vol de son véhicule Citroën C4 Picasso ;
— 2 090 euros au titre de la majoration souscrite au titre de la formule plénitude ;
— 5 000 euros au titre de l’indemnisation pour le vol des lunettes dérobées ;
— assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution de la cession du véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé DA368XC ;
— à titre subsidiaire, condamner la MAIF à payer l’intégralité des frais consécutifs à cette restitution ;
— à titre subsidiaire, ordonner la MAIF à remettre à M. [T] le certificat d’immatriculation du véhicule, ainsi que les clés, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 16e jour suivant la signification à partir du jugement à intervenir ;
— débouter la MAIF de ses demandes ;
— condamner la MAIF à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la MAIF aux dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire du jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la MAIF demande au tribunal de :
— débouter M. [T] de ses demandes ;
— à titre reconventionnel, le condamner à payer la somme de 705,42 euros au titre de la répétition de l’indu ;
— à titre subsidiaire, le condamner à payer la somme de 417,60 euros au titre de dommages-intérêts pour les frais d’enquête ;
— à titre reconventionnel, le condamner à payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
— à titre subsidiaire, autoriser la MAIF à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte-séquestre du bâtonnier et imposer à M. [T] de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles il serait tenu en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision à intervenir ;
— condamner M. [T] à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2024.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 27 janvier 2025, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 31 mars 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mobilisation de la garantie
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les dispositions de l’article L561-10-2 et suivants du code monétaire et financier, qui mettent à la charge des assureurs un devoir de vigilance, s’inscrivent dans le cadre des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le terrorisme.
Aux termes de l’article 1382 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
En l’espèce, la MAIF est mal fondée à se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent au motif que M. [T] a payé en espèces le prix de ses deux paires de lunettes de luxe évaluées respectivement à la somme de 3 300 euros et 2 999 euros. En effet, le versement à l’assuré, dans les conditions de la garantie, d’une indemnité d’assurance ensuite d’un sinistre par application du contrat régulièrement souscrit ne relève pas de ce texte, d’autant que l’assureur n’excipe d’aucune déclaration de soupçon auprès de Tracfin, et que le défaut de justification des conditions de financement du véhicule assuré ne constitue pas une cause de déchéance de garantie contractuellement prévue.
Il est acquis que le contrat d’assurance comporte une garantie vol et une garantie objets transportés dans la limite d’un plafond de 5 000 euros.
Il est également constant que M. [T] a souscrit une formule « plénitude », laquelle prévoit qu’en cas de vol, la garantie est accordée à concurrence de la valeur de remplacement du véhicule fixée au jour du sinistre par l’expert, ou à concurrence de la valeur d’achat pour les voitures particulières mises en circulation jusqu’à quarante-huit mois auparavant, sur justificatif de l’assuré.
Les conditions générales du contrat prévoient qu’est exclue l’indemnisation, au titre de la garantie objets transportés, des « dommages, y compris le vol, occasionnés aux lunettes de vue (verre et monture) et/ou aux lentilles cornéennes ».
Il résulte des conditions générales de la police d’assurance que « la déchéance est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un événement garanti ».
Pour retenir la déchéance de la garantie, la MAIF fait valoir que M. [T] n’était pas en possession des lunettes dont il demande l’indemnisation et qu’il a produit une fausse facture d’entretien de son véhicule dans le cadre de son estimation.
S’agissant de la possession des lunettes par l’assuré, il sera retenu qu’il ne ressort pas du rapport d’enquête privée, sur lequel la MAIF s’appuie, que M. [T] n’était pas en possession des lunettes. S’il est exact qu’en page 4 de ce rapport, « [l’employée de la boutique] a remis [à l’enquêteur] un document pour justifier de l’achat des paires de lunettes ; à la lecture de celui-ci il s’agit d’un avoir, laissant penser qu’elles ont été restituées », la lecture des suites des diligences effectuées par l’enquêteur infirme cette hypothèse et révèle que le responsable de la boutique, M. [Y], a indiqué que son employée avait commis une erreur et que « M. [T] avait bien acheté les deux paires de lunettes de soleil », ce que corrobore la pièce n°21 produite par l’assuré, qui consiste en une attestation de M. [Y], à laquelle ce dernier joint une première facture datée du 15 juillet 2022 portant un montant de 6 299 euros, ainsi que l’avoir daté du même jour, et enfin une seconde facture du 16 juillet 2022, du même jour également et portant le même montant. Le moyen tiré d’une fausse déclaration sera donc rejeté.
S’agissant de la facture d’entretien, la MAIF soutient que la facture du garage Sty [Localité 6] n°090322 du 18 mai 2022 produite par M. [T] est fausse au motif que le garage, qui a été contacté par l’assurance aux fins de vérification, a indiqué que M. [T] n’apparaissait pas dans la base de données et que « cette facture [n’était] pas authentique, qu’il [s’agissait] d’une fausse facture ». Cependant, ce seul renseignement n’est pas suffisant à emporter la conviction du tribunal dès lors que M. [T] produit, outre la facture litigieuse, une attestation de M. [M], mécanicien au garage Sty [Localité 6], selon laquelle les réparations indiquées sur la facture ont bien été effectuées par lui. Dans ces conditions, la MAIF, qui n’établit pas de faisceau d’indices, ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de son assuré et le moyen tiré d’une fausse déclaration sera rejeté.
Par suite, il y a lieu de juger que la garantie vol et que la garantie objets transportés sont mobilisables en leur principe et de débouter la MAIF de ses demandes en restitution ou indemnisation, qu’elles soient formées à titre principal ou subsidiaire.
Dès lors que l’exclusion de garantie relative aux lunettes ne vise que les lunettes de vue ou les lentilles cornéennes, M. [T] est bien fondé à demander l’indemnisation du vol de ses lunettes de soleil, qui, de surcroît, n’étaient pas dotées de verres correcteurs, ainsi qu’il résulte de la facture produite et du rapport d’enquête privée.
Il sera retenu que la valeur des deux paires de lunettes de soleil dépasse le plafond de la garantie objets transportés, de telle sorte que c’est à hauteur de ce plafond, fixé contractuellement à 5 000 euros, que M. [T] sera indemnisé.
S’agissant de l’indemnisation du véhicule, il résulte du rapport du rapport d’expertise amiable que sa valeur est de 10 450 euros.
M. [T], qui soutient avoir payé son véhicule en 2019 pour un prix de 13 000 euros, ne produit pas de facture d’achat, sans laquelle il ne peut être établi que les conditions prévues au titre de la formule « plénitude » sont réunies.
Au titre de la garantie vol, M. [T] sera donc indemnisé à hauteur de la somme de 10 540 euros correspondant à la valeur de remplacement de son véhicule à dire d’expert, et non à hauteur de sa valeur d’achat.
Il sera, par voie de conséquence, débouté de sa demande en paiement à hauteur de 2 090 euros au titre de la formule « plénitude ».
Les sommes qui précèdent seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2024 (date de délivrance) en application de l’article 1231-6 du code civil.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il sera ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
La MAIF sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La MAIF sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
Il n’y a pas lieu d’autoriser la MAIF à consigner les sommes dues sur le compte-séquestre du bâtonnier ou de subordonner l’exécution provisoire à la constitution pour M. [T] d’une garantie réelle ou personnelle.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne la MAIF à payer à M. [T] la somme de 10 450 euros au titre du vol de son véhicule ;
Condamne la MAIF à payer à M. [T] la somme de 5 000 euros au titre du vol de ses lunettes de soleil ;
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la MAIF aux dépens ;
Condamne la MAIF à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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