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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 24 juin 2025, n° 23/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de copropriété DE LA RESIDENCE [ Adresse 14 ] [ Localité 10 ] [ Adresse 18 ] c/ S.A.S. JF2C |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00472 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IIZJ
KG/CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
24 juin 2025
Dans la procédure introduite par :
Syndicat de copropriété DE LA RESIDENCE [Adresse 14] [Localité 10] [Adresse 18], dont le siège social est sis [Adresse 5], représenté par son syndic professionnel CAGIM-SOGEDIM, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. JF2C, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Philippe BERGERON de l’AARPI BERGERON ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 39
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée auprès de Madame la première Présidente de la cour d’appel de Colmar, déléguée au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 06 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 7 mars 2018 signé le 25 juin 2018, le [Adresse 19] [Localité 16], agissant par son syndic CAGIM SOGEDIM (ci-après le SDC [Localité 13] DE [Localité 10] SUD), a confié un marché de travaux privé à la SAS JF2C comprenant notamment la fourniture et la pose d’une porte d’entrée pour l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 9].
Ces travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve signé entre les parties le 31 janvier 2019 et d’une facture en date du même jour de 10 605,67 euros, laquelle a été intégralement réglée par le SDC [Localité 13] DE [Localité 10] SUD.
Le SDC [Localité 13] DE [Localité 10] SUD s’est plaint de désordres relativement au fonctionnement de la porte d’entrée.
Suivant ordonnance du 30 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de MULHOUSE, saisi en ce sens par le SDC ROUGE DE LISLE SUD, a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [R] [K], expert, pour y procéder (RG n° 22/00196).
L’expert a rendu son rapport le 12 décembre 2022.
Le SDC ROUGET DE [Localité 10] SUD a, par acte signifié le 25 juillet 2023, introduit une instance à l’encontre de la SAS JF2C devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation au règlement de diverses sommes au titre de la garantie de bon fonctionnement et de l’indemnisation de ses préjudices (RG n°23/00472).
Suivant ordonnance en date du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS JF2C et dit que les dépens de l’incident allaient suivre le sort de ceux de l’instance au fond.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 février 2025, le SDC ROUGET DE [Localité 11] sollicite du tribunal de Céans de :
— Déclarer recevable et bien fondé le SDC [Localité 15] SUD en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— Déclarer irrecevable et mal fondée la SAS JF2C en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
En conséquence,
— Débouter la SAS JF2C de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— Condamner la SAS JF2C à verser au SDC [Localité 13] DE [Localité 10] SUD la somme de 4031,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre de la garantie de bon fonctionnement,
— Dire que cette condamnation sera augmentée au regard du dernier indice BT01 publié au jour du jugement à intervenir,
— Condamner la SAS JF2C à verser au SDC [Localité 13] DE [Localité 10] SUD la somme de 3000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre du préjudice de jouissance subi,
— Condamner la SAS JF2C à verser au SDC [Localité 13] DE [Localité 10] SUD la somme de 1500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre du préjudice moral subi,
— Condamner la SAS JF2C à verser au SDC [Localité 13] DE [Localité 10] SUD la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS JF2C aux entiers frais et dépens de la présente procédure et de la procédure de référé-expertise, en ce y compris les frais de consignation au titre de l’expertise,
— Rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, le SDC [Localité 13] DE [Localité 10] SUD affirme que :
— La responsabilité décennale de la SAS JF2C peut être mise en œuvre sur le fondement de l’article 1792 du code civil en ce que la porte installée, constitutive d’un ouvrage, est impropre à sa destination pour ne pas fermer et être difficile à manipuler ainsi que cela ressort du rapport d’expertise, ce qui a pour conséquence de rendre l’immeuble non clos,
— Ces désordres n’étaient pas apparents à la réception et sont survenus au fil du temps, le fait que la porte ait fonctionné pendant un an puis qu’elle soit devenue inutilisable, ainsi que la SAS JF2C l’allègue, démontrant le caractère non apparent du désordre à réception,
— L’arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] du 3 avril 2024 cité par la partie défenderesse concernait une porte d’entrée dont la crémone ne fonctionnait pas correctement et dont le pêne se déclenchait intempestivement, ce qui ne correspond pas au cas de l’espèce, la cour d’appel ayant retenu que ces deux éléments dysfonctionnaient et non que la porte d’entrée ne pouvait pas se fermer,
— Une porte d’entrée qui ne peut pas se fermer est purement et simplement inutile et inutilisable de sorte de son impropriété à destination est manifeste, laquelle impropriété ne résulte aucunement d’un acte de vandalisme ou d’un défaut d’entretien auquel cas l’expert en aurait fait mention dans son rapport,
— La responsabilité civile décennale étant mobilisable, il revient uniquement à la partie demanderesse de démontrer l’imputabilité du constructeur dans le désordre affectant l’ouvrage, ce qui est incontestable en l’espèce,
— Subsidiairement, la responsabilité contractuelle de la SAS JF2C peut être mise en œuvre sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’expert ayant conclu que les dysfonctionnements de la porte étaient dus à une exécution défectueuse des travaux et prestations incombant à la SAS JF2C,
— Le préjudice subi par le SDC [Localité 13] DE [Localité 10] SUD est incontestable en ce que la porte installée est très difficile à manipuler et ne ferme pas de sorte que l’enlèvement et la pose d’une porte conforme sont nécessaires, le coût de ces travaux étant devisé à la somme de 4031,50 euros,
— Le SDC [Localité 13] DE [Localité 10] SUD a en outre subi un trouble de jouissance en ce que la porte, difficile à ouvrir, exige une force anormalement élevée et ne ferme pas complètement, ce qui a été constaté par l’expert dans son rapport, ces difficultés de manipulation subies par les copropriétaires de l’immeuble ayant été constatées sur une période particulièrement importante, à savoir depuis 2019, de sorte que le préjudice de jouissance est nécessairement caractérisé et doit être compensé par l’allocation d’une somme de 3000 euros,
— Le SDC [Localité 13] DE [Localité 11] a subi un préjudice moral caractérisé par le sentiment d’insécurité suscité par le fait que la porte ne fermait pas correctement, lequel doit être compensé par l’allocation d’une somme de 1500 euros,
— Ces deux derniers préjudices sont parfaitement justifiés, distincts et ne se cumulent aucunement,
— La SAS JF2C doit être condamnée aux entiers frais et dépens alors que l’expertise judiciaire était manifestement indispensable dans son intégralité afin de démontrer contradictoirement que la porte était impropre à sa destination, aucune répartition des frais n’ayant lieu d’être ordonnée dès lors que l’expertise était bien fondée et que les désordres ont été attribués par l’expert aux travaux réalisés par la société JF2C.
Dans ses dernières écritures en date du 10 septembre 2024, la SAS JF2C sollicite du tribunal de Céans de :
— Déclarer les demandes du SDC [Localité 13] DE [Localité 10] SUD irrecevables et mal fondées,
A titre principal,
— Juger que les demandes du SDC [Localité 13] DE [Localité 10] SUD sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement sont prescrites,
— Débouter en conséquence le demandeur de toutes ses prétentions,
A titre subsidiaire,
— Juger que le SDC [Localité 13] DE [Localité 10] SUD ne prouve pas que les éventuels désordres rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination,
— Juger que le SDC [Localité 13] DE [Localité 10] SUD n’est pas en mesure de se prévaloir de la garantie décennale,
— Juger que les demandes du SDC [Localité 13] DE [Localité 10] SUD sont mal fondées,
— Débouter en conséquence le demandeur de toutes ses prétentions,
A titre plus subsidiaire,
— Réduire les demandes du SDC [Localité 13] DE [Localité 10] SUD à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— Constater que la SAS JF2C a été contrainte de se défendre en justice et a exposé de ce fait des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
— Condamner en conséquence le SDC [Localité 13] DE [Localité 10] SUD à verser à la SAS JF2C la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le SDC [Localité 13] DE [Localité 10] SUD en tous les frais et dépens,
— Subsidiairement, condamner le SDC [Localité 13] DE [Localité 10] SUD aux 6/10 ème des frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS JF2C affirme que :
— Dans son assignation, le SDC [Localité 13] DE [Localité 10] SUD sollicitait la condamnation de la SAS JF2C uniquement sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil qui est d’une durée de deux ans à compter de la réception des travaux, soit dans le cas présent à compter du 31 janvier 2019, de sorte que, lorsqu’il a assigné la SAS JF2C en référé par acte du 21 avril 2022, le SDC [Localité 13] DE [Localité 10] SUD était déjà prescrit, les parties n’ayant pas prévu contractuellement de délais plus longs pour la garantie de bon fonctionnement,
— La garantie décennale de l’article 1792 du code civil exige que, s’agissant des désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, ceux-ci rendent l’ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble, ce qui n’est pas établi en l’espèce dès lors que le SDC [Localité 13] DE [Localité 10] SUD, dans ses propres déclarations, indique que la porte ferme, qu’elle a parfaitement fonctionné et qu’elle assure encore à ce jour sa fonction de fermeture, bien qu’elle soit devenue difficile à manipuler avec le temps,
— Les demandes du SDC [Localité 13] DE [Localité 10] SUD doivent être rejetées en l’absence d’impropriété à destination, la cour d’appel de [Localité 12] ayant jugé, dans un arrêt du 3 avril 2024 s’agissant d’une porte d’entrée dont la crémone ne fonctionnait pas correctement et dont le pêne se déclenchait intempestivement, que ces défauts ne compromettaient pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination, la SAS JF2C n’étant pas au demeurant responsable d’éventuels actes de vandalisme, du mauvais entretien ou de la mauvaise utilisation d’une porte ayant parfaitement fonctionné pendant au moins un an,
— Subsidiairement, s’agissant des sommes demandées, le SDC [Localité 13] DE [Localité 10] SUD met en compte une somme de 4 031,50 euros suivant, a priori, un devis de la société « PETIT REPARATEUR » pour un changement complet de porte alors que l’expert préconisait seulement la réalisation de travaux de réglages,
— Le SDC [Localité 13] DE [Localité 10] SUD ne rapporte nullement la preuve du trouble de jouissance allégué, ni aucune explication sur le chiffrage de son préjudice,
— La demande formulée au titre du préjudice moral fait double emploi avec l’indemnisation du trouble de jouissance allégué par le SDC [Localité 13] DE [Localité 10] SUD et la partie demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce préjudice moral,
— S’il devait être fait droit à l’argumentation de la partie demanderesse, il y a lieu de constater que le SDC [Localité 13] DE [Localité 10] SUD a initié une procédure en sollicitant une condamnation à 10 605 euros pour in fine ramener ses prétentions à 4031 euros, soit que la demande était mal fondée à 60 % de sorte qu’il serait inéquitable de condamner la SAS JF2C aux « entiers » frais et dépens, lesquels doivent être répartis suivant une double règle de 6/10 et de 4/10.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 6 mai 2025. A cette date, les parties ont maintenu leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
En application de ce texte, le juge est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision précédemment rendue dans la même instance, de sorte que le tribunal, saisi d’une exception de procédure déjà tranchée par le juge de la mise en état, est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance de ce juge (Cass. 2e civ., 14 janv. 2021, n° 19-17.758).
En l’espèce, la SAS JF2C demande au tribunal de Céans de déclarer le SDC ROUGET DE [Localité 10] SUD irrecevable en ses demandes formées à son encontre au motif que l’assignation, fondée sur la garantie de bon fonctionnement, a été introduite après l’expiration du délai de deux ans prévu pour agir sur ce fondement, ajoutant que les parties n’avaient pas prévu de délai contractuel plus long au titre de la garantie de bon fonctionnement.
Suivant ordonnance en date du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a d’ores et déjà rejeté cette fin de non-recevoir soulevée par la partie défenderesse au moyen des mêmes arguments, sur la même cause et à l’encontre de la même partie, précisant notamment qu’il n’était pas prouvé que les parties n’avaient pas prévu un délai contractuel plus long au titre de la garantie de bon fonctionnement.
L’autorité de la chose jugée de la décision du juge de la mise en état du 27 juin 2024 s’oppose à ce que la SAS JF2C puisse de nouveau soulever au fond la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du SDC [Localité 16] sur les mêmes moyens.
La demande de la SAS JF2C doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Sur la garantie décennale de la SAS JF2C
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 4031,50 euros au titre de la « garantie de bon fonctionnement » dans ses dernières écritures. Cependant, ses moyens visent à titre principal la garantie décennale et, subsidiairement, la responsabilité contractuelle de sorte que cette mention de la « garantie de bon fonctionnement » doit être retenue comme étant une erreur purement matérielle, la partie demanderesse ayant initié son action sur ce fondement avant de la fonder sur ceux de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle.
*
L’article 1792 du code civil dispose que " Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. "
Le constructeur de l’ouvrage est défini par l’article 1792-1 du code civil comme :
« 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. "
La mise en œuvre de cette garantie décennale suppose l’existence d’un ouvrage, d’une réception et d’un dommage à l’ouvrage qui est caché au moment de la réception et s’est révélé pendant le délai d’épreuve et qui compromet sa solidité ou le rend impropre à sa destination.
Des travaux de rénovation, dès lors qu’ils portent sur des parties de l’immeuble existant et ayant pour finalité d’assurer le clos et le couvert constituent des ouvrages.
Selon l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil, « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
En l’espèce, la pose et le changement de la porte d’entrée sur un immeuble existant, s’agissant de travaux se rapportant au clos de l’immeuble, sont constitutifs d’un ouvrage.
La réception de l’ouvrage est intervenue contradictoirement et sans réserve entre les parties le 31 janvier 2019, date à laquelle elles ont signé un procès-verbal de réception.
Aux termes de son rapport en date du 12 décembre 2022, Monsieur [K], expert judiciaire, a relevé (pièce n°6 partie demanderesse) l’existence d’une mauvaise fixation du butoir de la porte, laquelle est à l’origine d’une déformation de la porte en partie basse, ce qui la rend difficile à manipuler et contraint les usagers à une utilisation de la porte en force. En outre, l’expert souligne que la suppression de la poignée verticale, proposée par la SAS JF2C au SDC [Localité 13] DE [Localité 10] SUD, a rendu la manipulation encore plus difficile car la force nécessaire pour manipuler la porte doit être encore plus grande.
Il ressort de ces éléments que l’ouvrage présente des désordres, lesquels ont causé un dommage effectif à l’ouvrage en ce que le défaut de fixation du butoir a entraîné une déformation de la porte à l’origine d’une intervention de la SAS JF2C, laquelle a supprimé la poignée verticale, ce qui a eu pour conséquence de rendre la manipulation de la porte encore plus difficile.
Ces désordres étaient cachés à la réception pour ne s’être révélés que dans le cadre de l’utilisation collective et quotidienne par les habitants de la résidence concernée.
Ces désordres se sont nécessairement révélés dans le délai d’épreuve de 10 ans à compter de la réception intervenue le 31 janvier 2019.
Si le rapport d’expertise retient que la porte peut encore fermer et donc assurer le clos de l’ouvrage, les désordres affectant l’ouvrage conduisent les usagers de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 9] à un usage collectif en force de la porte pour lui permettre d’assurer le clos, ce qui emporte une nécessaire dégradation de l’ouvrage et une atteinte à la solidité de l’ouvrage dans son ensemble, ainsi que la première intervention de la SAS JF2C en vue du remplacement de la poignée verticale en une poignée horizontale l’a démontré, une telle modification, erronée au demeurant, ayant été rendue nécessaire en raison de la déformation de la porte consécutive à la mauvaise fixation du butoir par la SAS JF2C.
L’expert conclut que les désordres affectant l’ouvrage ont pour origine une exécution défectueuse des travaux et prestations par la SAS JF2C, laquelle doit voir en conséquence sa responsabilité engagée au titre de la garantie décennale dont les conditions de mise en œuvre sont réunies, l’expert n’ayant pas retenu ou noté l’existence d’un acte de vandalisme ou un défaut d’entretien au titre de l’origine de ces désordres.
*
Au titre de la réparation du préjudice matériel, le SDC [Localité 13] DE [Localité 11] sollicite l’allocation de la somme de 4031,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre des frais de remplacement de la porte d’entrée suivant devis versé aux débats, la SAS JF2C s’opposant à l’allocation de cette somme au motif que l’expert a retenu que des réglages étaient suffisants pour permettre le fonctionnement de la porte. Cependant, si l’expert a retenu dans son rapport que le dysfonctionnement de la porte pouvait être résolu « par la remise en place dans sa position d’origine et la fixation par trois vis du butoir de porte afin qu’il remplisse sa véritable fonction, le redressage du coin bas à condition qu’il ne casse pas […], un nouveau réglage de la gâche de la serrure, le réglage des différents jeux de fonctionnement de la porte en les rendant parallèles, réglage des paumelles, du ferme-porte et la remise en place du bâton maréchal initial, la re-fixation de la poignée horizontale », c’était au vu de la proposition faite en ce sens par la SAS JF2C par l’intermédiaire de son conseil, laquelle n’est jamais intervenue contrairement à son engagement en ce sens et a empêché l’expert de pouvoir vérifier si cette option était la plus opportune pour mettre un terme aux désordres.
Le préjudice matériel de la SAS JF2C est existant, au vu des mentions du rapport d’expertise quant au dysfonctionnement de la porte. La SAS JF2C ne propose nullement d’intervenir pour la réparation en nature de ce préjudice, lequel doit en conséquence être compensé par l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 4031,50 euros TTC, soit la somme du devis versé aux débats par la partie demanderesse (pièce n°7 partie demanderesse) au titre du remplacement de la porte d’entrée défectueuse et déjà dégradée par la première intervention de la SAS JF2C, ce remplacement étant le seul à même de mettre un terme et de réparer intégralement le préjudice matériel du SDC [Localité 13] DE [Localité 10] SUD.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 juillet 2024, date du devis versé aux débats, et le présent jugement. Elle sera en outre augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Au titre du préjudice de jouissance, le SDC [Localité 13] DE [Localité 10] SUD sollicite l’allocation de la somme de 3000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. Il ressort du rapport d’expertise que parmi les pièces communiquées à l’expert par les parties, figuraient des réclamations émises par des usagers de la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 9] datées du 7 mars 2020 au 9 novembre 2020 notamment. Les dysfonctionnements de la porte d’entrée et les désagréments associés pour les propriétaires sont donc avérés depuis 2020 et toujours d’actualité à défaut d’intervention de la SAS JF2C contrairement à ses engagements en ce sens auprès de l’expert judiciaire, ce qui représente cinq années et quatre mois de difficultés d’utilisation de la porte d’entrée litigieuse, soit un préjudice de jouissance avéré et en lien de causalité direct et certain avec l’exécution défectueuse des prestations par la SAS JF2C. Il convient de compenser ce préjudice par l’allocation d’une somme de 2650 euros, représentant 500 euros par année de perte de jouissance. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
S’agissant du préjudice moral, le SDC [Localité 13] DE [Localité 10] SUD sollicite l’allocation de la somme de 1500 euros au titre du sentiment d’insécurité éprouvé par l’absence de fermeture complète de la porte. Cependant, l’expert n’a pas retenu dans son rapport que la porte ne fermait pas mais qu’elle était difficile à manipuler. Dans ces conditions, le préjudice moral allégué n’a pas de consistance, faute pour le SDC [Localité 13] DE [Localité 10] SUD d’avoir été confronté à une absence de fermeture de la porte. Le SDC [Localité 13] DE [Localité 10] SUD doit être débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS JF2C, partie succombante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise (RG n° 22/00196) et les frais de l’expertise judiciaire, sans qu’un partage des frais et dépens n’intervienne au profit de la partie défenderesse perdante, laquelle a elle-même invité le SDC [Localité 15] SUD à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise sans laquelle les manquements de la SAS JF2C n’auraient pas pu être constatés.
Elle sera également condamnée à payer au SDC [Localité 13] DE [Localité 11] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande de la SAS JF2C formée sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, applicable, selon l’article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la SAS JF2C irrecevable en sa demande visant à voir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 16], agissant par son syndic CAGIM SOGEDIM, déclaré prescrit en son action ;
DIT que la responsabilité de la SAS JF2C est engagée au titre de la garantie décennale ;
CONDAMNE la SAS JF2C à payer au [Adresse 19] [Localité 16], agissant par son syndic CAGIM SOGEDIM, la somme de 4.031,50 € (QUATRE MILLE TRENTE ET UN EUROS CINQUANTE CENTIMES) TTC en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
DIT que cette somme au titre du préjudice matériel sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 juillet 2024, date du devis versé aux débats, et le présent jugement ;
CONDAMNE la SAS JF2C à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17], agissant par son syndic CAGIM SOGEDIM, la somme de 2.650,00 € (DEUX MILLE SIX CENT CINQUANTE EUROS) au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] [Localité 10] [Adresse 18], agissant par son syndic CAGIM SOGEDIM, de sa demande au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE la SAS JF2C du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SAS JF2C de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS JF2C à payer au [Adresse 19] [Adresse 14] [Localité 11], agissant par son syndic CAGIM SOGEDIM, la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS JF2C aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise (RG n° 22/00196) et les frais de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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