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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 13 nov. 2024, n° 23/04414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/6714
Dossier n° RG 23/04414 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SLG2 / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 13 novembre 2024 (prorogé du 5 novembre 2024)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 13 Novembre 2024
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Mme [G] [T], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 368
et
DEFENDEUR
M. [X] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 441, Me Raphaëlle CHABAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [O] est décédée le [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, [J] [T], avec lequel elle s’était mariée sous le régime de la communauté universelle portugaise,
— ses enfants :
. [G] [T],
. [X] [T].
[J] [T] est décédé le [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder ses enfants :
. [G] [T],
. [X] [T].
Les héritiers n’ont pu partager amiablement les successions.
Le 27 octobre 2023, [G] [T] a fait assigner [X] [T] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[X] [T] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 3 juin 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage des successions de [M] [O] et de [J] [T].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [B] [V], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA NULLITÉ DU TESTAMENT
Aux termes de l’article 1021 du Code civil “lorsque le testateur aura légué la chose d’autrui, le legs sera nul soit que le testateur ait connu ou non qu’elle ne lui appartenait pas”.
En l’espèce, [J] [T] a rappelé dans son testament que chacun de ses enfants avait reçu à titre de prêt 60 000 euros de chacun de leurs parents, à savoir :
— [G] [T] : 30 000 euros de [J] [T] et 30 000 euros de [M] [O],
— [X] [T] : 10 000 euros et 40 000 euros de [J] [T] et 10 000 euros de [M] [O],
Il a ajouté avoir :
“(…) transformé les deux prêts consentis à [X] soit globalement 60 000 euros dont 10 000 euros de mon épouse et dont 50 000 euros de moi-même en un don en numéraire à titre préciputaire sur la quotité disponible de ma succession (…)”,
et aussi :
“(…) Afin d’éviter que [X] soit lésé, je déclare confirmer transformer les deux prêts dont soit pour ma part la somme totale de 50 000 euros en don préciputaire. Je laisse le soin à [X] de faire enregistrer ce don par tout document opposable aux services fiscaux (…)”.
[G] [T] fait valoir que le défunt a ainsi légué à son fils des fonds dépendant de la communauté dont il ne pouvait disposer.
Elle demande en conséquence au tribunal de prononcer la nullité du testament car il n’était pas permis au légataire de léguer la chose d’autrui.
Le testament se borne toutefois dans un premier temps à rappeler que des sommes remises initialement contre remboursement ont ensuite été laissées entre les mains de [X] [T] à titre de libéralité consentie hors part successorale, et dans un second temps à confirmer l’existence de cette libéralité, de sorte ce n’est pas un legs qui a été consenti.
En outre, il suffit pour la validité du legs que le légataire dispose d’un droit quelconque sur le bien légué, de sorte que reste valable le legs de biens communs par l’un des époux (Civ. 1re, 28 mai 1968).
La demande de nullité sera donc rejetée.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande de [G] [T] formée à ce titre.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage des successions de [M] [O] et de [J] [T],
— désigne pour y procéder Maître [B] [V], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le [4] et le [5],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— rejette la demande de nullité du testament,
— rejette la demande relative aux frais non compris dans les dépens,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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