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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 janv. 2026, n° 19/03302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
5 JANVIER 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
[I] DJIARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 27 Octobre 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 5 Janvier 2026 par le même magistrat
Monsieur [B] [L] C/ [4]
19/03302 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UNG2
DEMANDEUR
Monsieur [B] [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
[4]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
comparante en la personne de Mme [T], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [L]
[4]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 4 août 2017, la [2] a notifié à Monsieur [B] [L] un indu d’indemnités journalières versées au titre de la législation professionnelle entre le 22 juin et le 21 juillet 2017, à hauteur de 1 232,40 €, aux motifs que l’assuré ne s’est pas présenté à la visite du service médical les 2 juin 2017 et 22 juin 2017.
Monsieur [B] [L] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de l’indu, aux motifs qu’il a prévenu de son absence à la première convocation et n’a pas pu se déplacer à la seconde convocation en raison d’une crise de goutte. La commission de recours amiable a rejeté son recours par décision du 26 juin 2019.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 12 novembre 2019, Monsieur [B] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une contestation de la décision d’indu et d’une demande de remise totale ou partielle de dette.
Dans un courrier reçu au tribunal le 23 octobre 2024 et sollicitant le report de l’audience prévue le 28 octobre 2024, Monsieur [L] a exposé sa situation financière et joint des justificatifs.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 octobre 2025.
Monsieur [L], cité à comparaître par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025 délivré à sa personne, n’a pas comparu
Dans ses conclusions préalablement signifiées à Monsieur [L] le 3 juillet 2025 et soutenues à l’audience, la [2] sollicite le rejet du recours de Monsieur [L] et sa condamnation reconventionnelle au paiement de la somme de 1 232,40 €.
Elle fait valoir qu’en ne se présentant pas aux convocations du service médical des 2 et 22 juin 2017, Monsieur [L] s’est volontairement soustrait à ses obligations, ce qui justifie que le remboursement des indemnités journalières versées lui ait été réclamé en application de l’article L 323-6 du Code de la sécurité sociale. Elle s’oppose en outre à la demande de remise de dette, en l’absense de justificatifs produits.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 446-1 du Code de procédure civile applicable aux procédures orales, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En application de l’article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, Monsieur [B] [L] n’a pas comparu pour soutenir ses demandes. L’écrit adressé le 23 octobre 2024 n’a pas été préalablement communiqué à son contradicteur selon les modalités prescrites par l’article susvisé. Le tribunal n’a donc pas à statuer sur ses demandes qui ne sont pas valablement formées.
Le tribunal est en revanche valablement saisi des demandes de la [3], qui ont préalablement été signifiées à Monsieur [B] [L].
Monsieur [B] [L] ayant été cité à personne, la décision sera réputée contradictoire.
Il résulte de l’article L 433-1 du Code de la sécurité sociale applicable aux prestations servies dans le cadre d’un accident du travail que le droit à indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l’article L 323-6.
Selon l’article L 323-6 du Code de la sécurité sociale, le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1°/ D’observer les prescriptions du praticien ;
2°/ De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L 315-2 ;
3°/ De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4°/ De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5°/ D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L 133-4-1.
En application de l’article L 133-4-1 du Code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
En l’espèce, Monsieur [L] ne s’est pas soumis aux contrôles organisés par le service médical en s’abstenant de se rendre aux convocations des 2 et 22 juin 2017. Dans sa requête, Monsieur [L] n’a pas contesté sa carence mais a évoqué des motifs médicaux pour lesquels il n’a cependant joint aucun justificatif. La caisse est donc bien fondée à solliciter le remboursement des indemnités versées entre les 22 juin et 21 juillet 2017, soit 1 232,40 €. Monsieur [L] sera condamné au paiement de cette somme.
Monsieur [L] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [L] à verser à la [2] la somme de 1 232,40 € au titre du versement indu d’indemnités journalières sur la période du 22 juin au 21 juillet 2017,
CONDAMNE Monsieur [B] [L] aux dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 5 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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