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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 20 mai 2026, n° 25/04062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Mars 2026
N° RG 25/04062 – N° Portalis DBW3-W-B7J-63K7
Grosse délivrée le 20/05/2026
À
— Maître Philippe DE GOLBERY
—
—
—
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [U], né le 27 Février 1948 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [W]
Exerçant sous l’enseigne commerciale B.C. AUTOS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2024, Monsieur [T] [U] a donné à bail commercial à Monsieur [P] [W] des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550 euros.
Le bail commercial a pris effet au 1er avril 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 10 juillet 2025, Monsieur [T] [U] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [P] [W], exerçant sous l’enseigne BC AUTOS, pour une somme de 3.850 euros en principal.
Par exploit de commissaire de justice du 06 octobre 2025, Monsieur [T] [U] a fait assigner Monsieur [P] [W], exerçant sous l’enseigne commerciale BC AUTOS, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l’audience du 05 novembre 2025, aux fins de :
— Constater notamment par application des articles L145-41 du code de commerce et 1103 et suivants du Code civil et au bénéfice de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties, la résiliation du bail commercial qui a été consenti à Monsieur [P] [W], exerçant sous l’enseigne commerciale BC AUTOS, par Monsieur [T] [U] et ce aux torts et griefs exclusifs du preneur ;
— Ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur [P] [W], exerçant sous l’enseigne commerciale BC AUTOS et celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner Monsieur [P] [W], exerçant sous l’enseigne commerciale BC AUTOS à payer à Monsieur [T] [U] :
. La somme provisionnelle de 6.355,70 euros représentant les loyers et accessoires arriéré dus, comptes arrêtés au 3 septembre 2025,
. Une indemnité mensuelle d’occupation fixée à titre provisionnel au montant des derniers loyers et accessoires exigibles, éventuellement révisés, due jusqu’à la parfaite libération des lieux,
. La somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. Les entiers dépens en lesquels seront notamment compris tous les frais d’huissier exposés, notamment le coût du commandement signifié le 10 juillet 2025, de l’extrait Kbis et l’état des créanciers inscrits.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2025 et mise en délibéré au 21 janvier 2026.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre à Monsieur [T] [U] de produire un décompte détaillé depuis l’origine de la dette, a sursis à statuer sur les demandes, réservé les dépens et renvoyé l’affaire à l’audience du 04 mars 2026, l’ordonnance valant convocation des parties.
A l’audience du 04 mars 2026, Monsieur [T] [U], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation et a produit un décompte détaillé de la dette.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [W], exerçant sous l’enseigne commerciale BC AUTOS, bien que régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mai 2026.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, mentionnant le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et reprenant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, a été délivré le 10 juillet 2025 et n’a fait l’objet d’aucune opposition.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai d’un mois.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 10 août 2025.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de Monsieur [P] [W] exerçant sous l’enseigne commercial BC AUTOS et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, avec si besoin est, le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation, les loyers et charges impayés
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par Monsieur [P] [W] exerçant sous l’enseigne commercial BC AUTOS depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer, éventuellement révisé, que le bailleur aurait perçu si le bail n’avait pas été résilié, outre les charges, taxes et accessoires.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière.
La demande de Monsieur [T] [U] à ce titre sera donc rejetée.
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte actualisé en date du 03 mars 2026 que Monsieur [P] [W] exerçant sous l’enseigne commercial BC AUTOS a cessé de payer ses loyers de manière régulière depuis le mois de novembre 2024, et reste lui devoir une somme de 9.350 euros.
Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 10 août 2025, les sommes dues par Monsieur [P] [W] exerçant sous l’enseigne commercial BC AUTOS au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.
L’obligation du locataire de payer la somme de 9.350 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, comptes arrêtés au 03 mars 2026, terme du mois de mars 2026 inclus, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 9.350 euros.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [P] [W] exerçant sous l’enseigne commercial BC AUTOS sera condamné à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [W] exerçant sous l’enseigne commercial BC AUTOS qui succombe supportera les entiers dépens.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial conclu le 1er avril 2024 entre Monsieur [T] [U] et Monsieur [P] [W] exerçant sous l’enseigne commercial BC AUTOS, concernant des locaux commerciaux situés [Adresse 2], à la date du 10 août 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [P] [W] exerçant sous l’enseigne commercial BC AUTOS et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande d’astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [W] exerçant sous l’enseigne commercial BC AUTOS à payer à Monsieur [T] [U] la somme provisionnelle de 9.350 euros (neuf mille trois cent cinquante euros) au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus, comptes arrêtés au 03 mars 2026, terme du mois de mars 2026 inclus ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [W] exerçant sous l’enseigne commercial BC AUTOS à payer à Monsieur [T] [U], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, éventuellement révisé, que le bailleur aurait perçu si le bail n’avait pas été résilié, outre les charges, taxes et accessoires, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [W] exerçant sous l’enseigne commercial BC AUTOS à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [W] exerçant sous l’enseigne commercial BC AUTOS aux entiers dépens ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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