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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 oct. 2025, n° 24/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00123 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXKN
N° de MINUTE : 25/02168
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non-comparante mais dispensée suite à sa demande par courriel du 8 Septembre 2025
DEFENDEUR
[15]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [R], salarié de la société anonyme (S.A) [5] en qualité d’opérateur logistique fret, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 24 janvier 2019.
La déclaration d’accident du travail établie le 14 février 2019 par l’employeur et adressée à la [8] ([13]) de la Seine-[Localité 18] est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : exercice habituel de ses fonctions de magasinier fret de cariste assis aux commandes de son chariot élévateur
— Nature de l’accident : le salarié aurait ressenti des douleurs à l’épaule et au coude gauches et au pied droit alors qu’il conduisait. Il était assis aux commandes de son chariot sans sollicitation physique particulière dans l’exercice habituel de ses fonctions de cariste.
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun,
— Eventuelles réserves motivées : courrier du salarié en pièce-jointe
— Siège des lésions : épaule gauche,
— Nature des lésions : douleur osseuse, articulaire ou musculaire”.
Le certificat médical initial établi par le docteur [X] [G] le 25 janvier 2019 mentionne “douleur épaule gauche + coude gauche + pied D” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 8 février 2019.
Par lettre du 3 mai 2019, la [14] a notifié à la S.A [5] sa décision de prise en charge de l’accident dont a été victime son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 29 juin 2023, la S.A [5] a saisi la commission médicale de recours amiable ([12]) de la caisse afin de contester l’opposabilité et l’imputabilité de l’ensemble des prestations servies.
Par requête reçue le 27 décembre 2023 au greffe, la S.A [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] [R].
Par jugement avant dire droit du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise, désigné le docteur [D] en lui confiant la mission notamment de déterminer les arrêts de travail et soins directement imputables à l’accident du travail dont Monsieur [Z] [R] a été victime le 24 janvier 2019.
L’expert a déposé son rapport le 23 avril 2025. Ce rapport a été notifié aux parties par courrier du 5 mai 2025.
Par un email du 8 septembre 2025, la société [5] sollicite une dispense de comparution et demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien-fondé,
— entériner ledit rapport d’expertise,
En conséquence,
— constater que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [9], des arrêts de travail et soins prescrits après le 22 02 2019, n’est pas opposable à la société [5] ;
— ordonner à la caisse nationale compétente du régime général de régler les frais d’expertise, ou bien à la [7] de les avancer et de se faire rembourser par la caisse nationale ;
— enjoindre la [10] de transmettre à la [11] compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par l’accident du travail.
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La [13], représentée par son conseil ne formule pas d’observations.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par un email 8 septembre 2025, la société [5] justifie avoir adressé ses demandes à la [13].
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étendant à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur contestant cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs à l’accident.
Le docteur [D] conclut son rapport d’expertise en ces termes : « Monsieur [R] déclare avoir été victime d’un fait accidentel sur les horaires et lieux habituels du travail le 24 01 2019 sans faux mouvement, sans choc direct ou indirect, il s’agit de douleurs d’apparition spontanée sur plusieurs segments anatomiques, aucune lésion somatique n’est retrouvée, aucune plaie, aucune atteinte vasculaire ou neurologique ou osseuse ne sont retrouvées, la longueur inhabituellement longue pour ce type de lésion plaide en faveur d’un état antérieur même si nous ne disposons d’aucun élément nous permettant de l’affirmer de façon incontestable : nous aurions apprécié recevoir l’historique des remboursements de l’Assurance Maladie dans les 18 mois précédant le fait accidentel du 24 01 2019 afin de voir si l’assuré avait déjà consulté un médecin spécialiste ou un médecin généraliste, s’il avait déjà un traitement pour des lésions traumatiques ou rhumatologiques, s’il avait déjà des imageries, s’il avait déjà des séances de kinésithérapie ou des arrêts de travail. Ainsi, en nous basant sur le mécanisme accidentel, sur les lésions initiales qui sont des douleurs, sur les recommandations de l’Assurance Maladie, sur les recommandations de la Haute Autorité de Santé, sur les recommandations de la Société [16] et la Société [17] et sur notre expérience en médecine de soins, nous retenons comme imputables au fait accidentel de l’instance tous les soins et arrêts de travail du 25 01 2019 jusqu’au 22 02 2019. Tous les soins et arrêts de travail ultérieurs sont imputables à un état pathologique indépendant du fait accidentel évoluant pour son propre compte. L’état pathologique indépendant du fait accidentel évoluant pour son propre compte est un probable état dégénératif qui évolue pour son propre compte. »
Ce faisant l’expert procède par supposition mais ne met pas en évidence de manière certaine l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, ou une cause postérieure totalement étrangère à l’origine de la prescription des arrêts de travail à M. [R] au-delà du 22 février 2019.
Dans ces conditions il n’y a pas lieu d’entériner les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00123 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YXKN
Jugement du 14 OCTOBRE 2025
La demande d’inopposabilité sera donc rejetée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens.
La société [5] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’inopposabilité à l’égard de la société anonyme [5] des arrêts et soins délivrés à son salarié M. [Z] [R] au titre de son accident du travail du 24 janvier 2019 au-delà du 22 février 2019 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société anonyme [5] aux dépens ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier Le président
H. VALLEE C. BRIEND
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