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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 7 avr. 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
DU 07 AVRIL 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 26/00017 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KKA2
PRÉSIDENT : Olivier LEFRANCQ
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1] situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS [H] DE CHABANNES
domiciliée : chez SAS [H] DE CHABANNES Syndic
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Dorothée SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [U]
né le 26 Juillet 1974 à [Localité 2] (CANADA)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [K] [W] épouse [U]
née le 25 Décembre 1984 à [Localité 3]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Mireille GODARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 23 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 12/12/25, selon la procédure accélérée au fond, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de la procédure, a été ordonné le dépaysement de l’affaire opposant, quant à un arriéré de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8], situé [Adresse 6] à Marseille (13006), à Monsieur [V] [U] et Madame [L] [W] épouse [U], propriétaires dans cet ensemble des lots n°2,10,73,359 et 382, et le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Avignon statuant selon la même procédure accélérée au fond.
Dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires, poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS [H] DE CHABANNES (ci-après “le SDC”) demandait à la juridiction de :
Vu la loi du 10/07/65 et particulièrement ses articles 10-1 et 19-2,
— Condamner solidairement M [U] et Mme [W] à payer :
> la somme de 4 099, 90 € incluant les frais (soit les frais de prestations syndic 226 € + frais de sommation 84,47 € + 91,53 € + 130, 71 €), avec intérêts au taux légal à compter du 24/05/25 sur la somme de 1 950, 08 € et à compter de la présente assignation valant mise en demeure extrajudiciaire pour le surplus, au titre des provisions pour charges impayées comptes arrêtés au 19/01/26
> la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts,
> la somme de 1500 € sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Mme [W] et M [U] de toutes leurs demandes,
— Les entendre condamner solidairement à supporter les entiers dépens,
— Rappeler que la décision est, de droit, exécutoire.
Par conclusions notifiées le 20/02/26, M [U] demandait à la juridiction de :
— Débouter le demandeur de sa demande de dommages et intérêts,
— Se voir donner acte de la remise à l’audience d’un chèque de 663 € en règlement partiel des charges dont le recouvrement est poursuivi,
A titre principal
— Recevoir M [U] en sa demande de différé de 24 mois de la somme due au SDC, fondée sur l’article 1343-5 du code civil, afin de permettre la vente amiable de l’immeuble et de solder alors les arriérés de charges et provisions réclamées,
A titre subsidiaire,
— Recevoir M [U] en sa demande de délais de paiement fondée sur l’article 1343-5 du code civil, acte à prendre de la proposition de réglement des charges réclamées en 23 mensualités constantes de 100€, la 24ème soldant le restant dû, pour le paiement de la somme de 4 099, 90 €
En tout état de cause,
— Condamner Mme [W] à relever et garantir M [U] des sommes mises à sa charge à proportion de ses parts indivises de l’immeuble des époux (en instance de divorce),
— Ramener au plus juste la demande du SDC au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 23/02/26, Mme [W] de :
A titre principal,
— Reporter le recouvrement de la dette pour une durée de deux années,
— Se voir donner acte de ce qu’elle accepte de rendre compte de ses démarches relatives à la mise en vente de l’immeuble litigieux,
A titre subsidiaire,
— Echelonner le règlement des sommes dues à raison de 23 échéances de 100€ et une 24ème soldant le tout, payée au moyen du prix de vente de l’appartement,
En tout état de cause,
— Dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital
— Rejeter les demandes de dommages et intérêts formées par le SDC à l’encontre de mme [W],
— Dire que la demande de relever et garantir formée par [U] à l’encontre de Mme [W] sont irrecevables,
— Débouter le SDC des demandes au titre des dépens et de l‘article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire était fixée à l’audience de plaidoirie du 23/02/26, et la décision alors mise en délibéré au 07/04/26.
MOTIFS
Sur le principal
A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues e application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles…(article 19-2 de la loi du 10/07/65).
Il convient d’observer d’abord que ne sont contestés, en l’espèce, ni l’application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, ni les montants réclamés aux défendeurs par le SDC au titre d’arriérés et provisions sur charges et des frais nécessaires au recouvrement de la créance, ni la qualité de débiteur de chacun des défendeurs.
Par conséquent, à cet égard, il sera fait droit aux demandes de condamnation à hauteur des montants réclamés, outre les intérêts au taux légal à compter du 24/05/25 (30 jours à compter de la mise en demeure du 24/04/25) sur la somme de 1 950, 08 € et à compter de l‘assignation valant mise en demeure extrajudiciaire pour le surplus au titre des provisions pour charges impayées selon comptes arrêtés au 19/01/26.
Le SDC est en outre bien fondé à réclamer des dommages et intérêts à raison du préjudice causé par un comportement des débiteurs ayant généré une gestion de l’impayé pendant des mois, diligence excédant la mission d’administration courante de la copropriété.
Mme [W] et M [U] seront solidairement condamnés à payer au SDC la somme de 1000 € à ce titre.
Sur les délais de paiement
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital…(article 1343-5 du code civil).
Mme [W] et M [U] justifient d’une situation qui conduit à accorder, non un différé de paiement total de 24 mois – eu égard aux délais dont les débiteurs ont déjà bénéficié du fait de l’inertie opposée aux appels de fonds répétés, mise en demeure, sommation de payer du SDC…- mais un échelonnement du paiement des montants réclamés par 23 mensualités de 100 € chacune, et la 24ème soldant le restant dû.
En effet, la situation de chacun des débiteurs le justifie, sachant que :
— M [U] perçoit un revenu imposable annuel de 13 009 € soit 1084€ /mois (déduction faite des pensions alimentaires et contribution à l’entretien et l’éducation des enfants) et supporte des charges courantes comprenant, outre lesdites pensions (2 x 200€/mois pour les enfants, 250€/mois de devoir de secours entre époux), notamment un loyer d’habitation de 1200 €/mois deux prêts immobiliers aux échéances mensuelles de 681,46 € (appartement locatif vide) et 836,74 € (domicile conjugal attribué à titre gratuit à l’épouse par l’ONC).
— Mme [W] perçoit, outre les pensions sus indiquées, un revenu net imposable de 17 851,90 € soit 1 488€/mois et a la charge des deux enfants ([C] et [P] ) dont elle a la résidence habituelle et de la moitié des frais de scolarité du 3ème enfant ([F]).
Sur la demande de dommages et intérêts
Le SDC est en outre bien fondé à réclamer des dommages et intérêts à raison du préjudice causé par un comportement des débiteurs ayant généré une gestion de l’impayé pendant des mois, diligence excédant la mission d’administration courante de la copropriété.
Mme [W] et M [U] seront solidairement condamnés à payer au SDC la somme de 800 € à ce titre.
Sur la demande de M [U] tendant à voir Mme [W] le garantir et relever des condamnations à proportion des parts indivises de celle-ci sur l’appartement
… Le juge aux affaires familiales connaît…2°) du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux…(article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire).
Ce magistrat ayant une compétence exclusive, et l’arriéré de charges de copropriété litigieux intéressant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux [W] [U], il n’est pas de notre compétence de statuer sur une condamnation au bénéfice d’un des époux à l’encontre de l’autre ou une quelconque répartition de dette existant entre eux.
M [U] sera débouté de sa demande devant nous tendant à voir Mme [W] le garantir et relever des condamnations ici prononcées.
Sur les dépens et l‘article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser au SDC la charge de la totalité des frais irrépétibles exposés pour obtenir gain de cause ; les époux [W] [U] seront condamnés de ce chef à payer la somme de 1000 € au SDC.
Parties succombantes, les époux [W] [U] seront condamnés aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [U] et Mme [L] [W] à payer la somme de 4 099, 90 € incluant les frais (soit les frais de prestations syndic 226 € + frais de sommation 84,47 € + 91,53 € + 130, 71 €), avec intérêts au taux légal à compter du 24/05/25 sur la somme de 1 950, 08 € et à compter de l’assignation valant mise en demeure extrajudiciaire pour le surplus, au titre des provisions pour charges impayées, comptes arrêtés au 19/01/26,
ACCORDE aux époux [W] [U] un échelonnement du règlement de cette dette sur une durée de deux années, moyennant le règlement par chacun, chaque mois, de la somme de 100 €, la 24ème mensualité soldant le restant dû, étant précisé qu’à la première échéance manquée, la somme totale restant dûe deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [U] et Madame [L] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Terrasses du Méditerranée, la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [U] et Madame [L] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Terrasses du Méditerranée la somme de 1000 € sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [U] et Mme [L] [W] aux dépens,
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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