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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 29 mai 2026, n° 25/05608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LA CATHEDRALE SAINTE MARIE LA MAJEURE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 29 Mai 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Mars 2026
N° RG 25/05608 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7HW4
Grosse délivrée le 29 Mai 2026 à :
— [Localité 1] (OPALEXE)
— Maître Johann LEVY
— Maître Benjamin NAUDIN
— Maître [J] [P]
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. LA CATHEDRALE SAINTE MARIE LA MAJEURE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Johann LEVY de l’AARPI VIDAL NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
SHOPPING PROPERTY FUND 2 (SPF2)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats postulant au barreau de MARSEILLEet Maître Nicolas BOYTCHEV avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2023, la société LA CATHEDRALE SAINTE MARIE LA MAJEURE a acquis un ensemble commercial « CIOTAT PARK » situé [Adresse 5] [Localité 2] auprès de la société SPF2 PARK, devenue la société SHOPPING PROPERTY FUND 2 (ci-après la société SPF 2).
Préalablement à cette acquisition, la société SPF2 PARK avait réalisé une déclaration de sinistre auprès de l’assurance dommages ouvrage, la société AXA FRANCE IARD, par courrier du 1er décembre 2020. Ce sinistre concernait notamment un local commercial exploité par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (ci-après la société CRCAMAP).
L’assureur dommages ouvrage avait mandaté la société CPE aux fins d’expertise amiable selon rapport intermédiaire DO du 24 mai 2021. La société AXA FRANCE IARD avait proposé d’indemniser les désordres affectant le local exploité par la société CRCAMAP à hauteur de 1 810 euros et des travaux de reprise étaient intervenus.
En 2024, la société LA CATHEDRALE SAINTE MARIE LA MAJEURE a déploré l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment au sein du local exploité par la société CRCAMAP.
La société LA CATHEDRALE SAINTE MARIE LA MAJEURE a mandaté la société AXIOLIS afin de réaliser un diagnostic structure et un cahier des charges géotechniques selon rapports des 5 novembre 2024.
Par courrier du 6 janvier 2025, la société VMIT, gestionnaire de l’immeuble pour le compte de la société LA CATHEDRALE SAINTE MARIE LA MAJEURE a signalé à la société AXA FRANCE IARD la persistance des désordres dénoncés dans la déclaration de sinistre du 24 novembre 2020.
La société LA CATHEDRALE SAINTE MARIE LA MAJEURE a mandaté la société GEOTERRIA aux fins de diagnostic géotechnique du local exploité par la société CRCAMAP, selon rapport du 20 février 2025.
La société AXA FRANCE IARD a de nouveau mandaté la société CPE aux fins d’expertise amiable selon rapport préliminaire DO du 28 février 2025.
Par courrier du 10 mars 2025, la société AXA FRANCE IARD a notifié à la société VMIT son refus de garantie.
La société CRCAMAP a mandaté un commissaire de justice aux fins de dresser procès-verbal de constat des désordres le 7 août 2025.
*
Suivant actes de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, la société LA CATHEDRALE SAINTE MARIE LA MAJEURE a assigné la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, la société SHOPPING PROPERTY FUND 2 et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assurance dommages ouvrage devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise et de réserver les dépens.
A l’audience du 27 mars 2026, la société LA CATHEDRALE SAINTE MARIE LA MAJEURE, par l’intermédiaire de son conseil, développe oralement ses conclusions. Elle maintient ses demandes initiales et sollicite le débouté des demandes de la société SPF 2.
La société LA CATHEDRALE SAINTE MARIE LA MAJEURE soutient que les désordres affectant l’ouvrage sont de nature décennale et qu’ils sont évolutifs. Elle fait valoir que la société SPF 2 vient aux droits de la société SPF2 PARK et que sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement du vice caché de la vente. Elle indique qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher sur l’origine des désordres, ni sur la qualification de la société venderesse. Elle expose que l’acquéreur n’a pas pu apprécier la portée réelle des désordres avant leur nouvelle manifestation. Elle indique que la responsabilité de la société venderesse peut également être recherchée en qualité de maitre d’ouvrage des travaux de reprise. Elle soutient que la société venderesse doit être qualifiée de professionnel de l’immobilier.
La société SPF 2, par l’intermédiaire de son conseil, développe oralement ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite :
à titre principal, de rejeter la demande d’expertise, de la mettre hors de cause et de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves et de réserver les dépens.
Pour s’opposer à ce qu’une expertise soit réalisée à son contradictoire et solliciter sa mise hors de cause, la société SPF 2 se prévaut des articles 145 et 146 alinéa 1er du code de procédure civile et soutient que la demanderesse ne dispose d’aucun motif légitime en ce que toute action au fond est manifestement vouée à l’échec. Elle fait valoir que l’acquéreuse a été informée des désordres structurels lors de la vente, qu’elle a renoncé aux garanties du vendeur et que cette renonciation est valable dès lors que le vendeur n’était pas un professionnel de l’immobilier. Elle ajoute qu’elle n’est pas le maître d’ouvrage ayant réalisé l’opération de construction et qu’elle n’est pas intervenue sur le chantier.
La société CRCAMAP, par l’intermédiaire de son conseil, dépose des conclusions aux termes desquelles elle sollicite qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves et demande de rejeter toute demande formée à son encontre.
La société AXA FRANCE IARD, bien que régulièrement citée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes de « prendre acte » et « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; la juridiction n’est donc pas tenue d’y répondre.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise et la demande de mise hors de cause de la société SPF 2
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qui prohibent au juge d’ordonner une mesure d’instruction en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve sont sans application lorsque le juge est saisi d’une demande tendant à voir ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il n’appartient pas à la juridiction des référés, juge de l’évidence, d’apprécier les conditions de la garantie des vices cachés et la qualification de vendeur professionnel, dès lors que ces éléments sont débattus par les parties ; de sorte qu’il apparait prématuré au stade du présent référé de mettre hors de cause la société SPF 2.
Le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relevant du juge du fond, la société LA CATHEDRALE SAINTE MARIE LA MAJEURE dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation, le diagnostic structure et le cahier des charges géotechniques de la société AXIOLIS du 5 novembre 2024, le rapport préliminaire dommages ouvrage du 28 février 2025, le procès-verbal de commissaire de justice du 7 août 2025 et le rapport de la société GEOTERRIA du 20 février 2025.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la société LA CATHEDRALE SAINTE MARIE LA MAJEURE le paiement de la provision initiale.
Il est justifié de ce que la société AXA FRANCE IARD, non comparante, était l’assureur dommages ouvrage de l’ensemble immobilier, de sorte que l’expertise se déroulera à son contradictoire.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société LA CATHEDRALE SAINTE MARIE LA MAJEURE. En effet, les dépens ne sauraient être réservés, la présente décision mettant fin à l’instance.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la société SHOPPING PROPERTY FUND 2 ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[O] [T]
[Adresse 6]
courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 7], [Localité 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, le diagnostic structure et le cahier des charges géotechniques de la société AXIOLIS du 5 novembre 2024, le rapport préliminaire dommages ouvrage du 28 février 2025, le procès-verbal de commissaire de justice du 7 août 2025 et le rapport de la société GEOTERRIA du 20 février 2025,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer si ces désordres sont en lien avec les désordres ayant fait l’objet de la déclaration de sinistre auprès de l’assurance dommages ouvrage le 1er décembre 2020 et s’ils sont en lien avec les travaux de reprise de ces désordres, préciser le cas échéant si les désordres allégués actuels sont la conséquence des désordres déclarés en 2020 et/ou des travaux de reprise, préciser le cas échéant s’ils ont une identité de cause avec les désordres déclarés en 2020,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la société LA CATHEDRALE SAINTE MARIE LA MAJEURE du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par la société LA CATHEDRALE SAINTE MARIE LA MAJEURE, d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les TROIS MOIS de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la société LA CATHEDRALE SAINTE MARIE LA MAJEURE ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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