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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 déc. 2024, n° 24/01637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Louis DE MEAUX
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurence SEMEVIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01637 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37K5
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0313
Madame [M] [W] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0313
DÉFENDERESSE
S.A.S. FONCIERE DU [Adresse 3] [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Louis DE MEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0158
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2024 par Morgane JUMEL, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 18 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/01637 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37K5
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 octobre 2013, Monsieur [O] [K] et Madame [W] [M] épouse [O] se sont vus consentir un bail d’habitation portant sur un appartement situé au 5ème étage porte gauche de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4].
La société FONCIERE DU [Adresse 3] [Localité 5] a acquis l’ensemble de l’immeuble du [Adresse 3] [Localité 4] le 26 novembre 2020.
Suivant acte sous seing privé en date du 5 juillet 2023, Monsieur [O] [K], Madame [W] [M] épouse [O] et la société FONCIERE DU [Adresse 3] [Localité 5] ont conclu un avenant de résiliation amiable et anticipée de bail d’habitation à caractère transactionnel, prévoyant notamment le versement d’une indemnité aux locataires en contrepartie de la libération anticipée de l’appartement.
Par courrier électronique en date du 21 septembre 2023, le conseil de Monsieur [O] [K] et Madame [W] [M] épouse [O] a indiqué au mandataire de la société FONCIERE DU [Adresse 3] [Localité 5] que les versements prévus par les protocoles d’accord ne lui avaient pas été adressés.
Dans un courrier électronique daté du 25 août 2023 adressé au mandataire de la société FONCIERE DU [Adresse 3] [Localité 5], le conseil de Monsieur [O] [K] et Madame [W] [M] épouse [O] a indiqué que ces derniers avaient libéré l’appartement en vue de sa restitution et rappelait être toujours en attente du versement de l’indemnité compensatrice.
Un procès-verbal de constat par commissaire de justice était établi à la demande de Monsieur [O] [K] et Madame [W] [M] épouse [O] le 30 août 2023
Suivant sommations délivrées le 17 octobre 2023, Monsieur [O] [K] et Madame [W] [M] épouse [O] ont indiqué à la société FONCIERE DU [Adresse 3] [Localité 5] qu’ils avaient parfaitement libéré les lieux de toute occupation à la date convenue ; que néanmoins et à ce jour, la société FONCIERE DU [Adresse 3] [Localité 5] n’a toujours pas versé le solde de l’indemnité convenue à hauteur de 300.000 euros ni fixé ensuite un rendez-vous pour la remise des clés ; qu’en conséquence, Monsieur [O] [K] et Madame [W] [M] épouse [O] s’estiment parfaitement fondés à lui faire sommation d’avoir à régler la somme de 354.000 euros pour l’appartement visé dans le protocole du 5 juillet 2023, correspondant notamment au solde de l’indemnité contractuellement convenue.
Puis, par acte d’huissier en date du 25 janvier 2024, Monsieur [O] [K] et Madame [W] [M] épouse [O] ont fait assigner la société FONCIERE DU [Adresse 3] [Localité 5] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 5] aux fins de :
condamner la société FONCIERE DU [Adresse 3] [Localité 5] à verser à Monsieur [O] [K] et Madame [W] [M] épouse [O] la somme de 300.000 euros en application des termes du protocole de résiliation anticipée du bail, signé le 5 juillet 2023,condamner la société FONCIERE DU [Adresse 3] [Localité 5] à verser à Monsieur [O] [K] et Madame [W] [M] épouse [O] la somme de 141.000 euros au titre du retard pris dans le versement de l’indemnité principale entre le 24 août 2023 et le 12 janvier 2024, en application des termes du protocole de résiliation anticipée du bail, condamner la société FONCIERE DU [Adresse 3] [Localité 5] à verser à Monsieur [O] [K] et Madame [W] [M] épouse [O] la somme de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement rendu et jusqu’au paiement de l’ensemble des sommes dues, en application des protocoles du 5 juillet 2023,condamner la société FONCIERE DU 6 MARBEUF [Localité 5] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Lors de l’audience du 15 octobre 2024, Monsieur [O] [K] et Madame [W] [M] épouse [O], représentés par leur avocat, ont demandé au juge des contentieux de la protection de :
condamner la société FONCIERE DU [Adresse 3] [Localité 5] à leur verser la somme de 300.000 euros en application des termes du protocole de résiliation anticipée du bail de l’appartement, signé le 5 juillet 2023,condamner la société FONCIERE DU [Adresse 3] [Localité 5] à leur verser la somme de 401.000 euros au titre du retard pris dans le versement de l’indemnité principale entre le 24 août 2023 et le 27 septembre 2024, en application des termes du protocole de résiliation anticipée du bail de l’appartement, condamner la société FONCIERE DU [Adresse 3] [Localité 5] à leur verser la somme de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement rendu et jusqu’au paiement de l’ensemble des sommes dues, en application du protocole du 5 juillet 2023,débouter la société FONCIERE DU [Adresse 3] [Localité 5] de sa demande tendant à voir réduire les indemnités contractuellement convenues à sa charge et à se voir octroyer de quelconques délais de paiement,débouter la société FONCIERE DU [Adresse 3] [Localité 5] de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à voir prononcer l’expulsion de Monsieur [O] [K] et Madame [W] [M] épouse [O] et sa condamnation à une indemnité d’occupation,condamner la société FONCIERE DU [Adresse 3] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
La société FONCIERE DU [Adresse 3] [Localité 5], représentée par son avocat, a pour sa part demandé au juge des contentieux de la protection de :
débouter Monsieur [O] [K] et Madame [W] [M] épouse [O] de l’ensemble de leurs demandes,réduire la clause pénale contractuelle et la fixer à un montant de 20 euros par jour de retard à compter de la sommation du 17 octobre 2023,octroyer à la société FONCIERE DU [Adresse 3] [Localité 5] un délai de six mois à compter de la décision à intervenir pour s’acquitter de la dette,condamner Monsieur [O] [K] et Madame [W] [M] épouse [O], à compter du 1er septembre 2023, à payer à la société FONCIERE DU [Adresse 3] [Localité 5] une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer courant augmenté des charges, soit la somme de 4.697,44 euros, jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés afférentes aux deux appartements, et à défaut à l’expiration du délai d’un mois visé par l’article R. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [K] et Madame [W] [M] épouse [O] et de tout occupant de leur chef, et ce avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique s’il y a lieu,ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qui sera désigné par le tribunal ou dans tel autre lieu, au choix du bailleur, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,laisser à la charge de chacune des parties les frais et honoraires qu’elles ont exposés pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 15 octobre 2024 pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement présentées par Monsieur [O] [K] et Madame [W] [M] épouse [O] :
Monsieur [O] [K] et Madame [W] [M] épouse [O] détaillent leurs demandes en paiement de la façon suivante :
solde indemnité contractuellement convenue de 300.000 euros,
la somme de 1.000 euros par jour de retard pour la période de 24 août 2023 au 27 septembre 2024 (demande chiffrée à 401.000 euros),
la somme de 4.000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
Monsieur [O] [K] et Madame [W] [M] épouse [O] fondent leurs demandes en paiement sur l’avenant de résiliation amiable et anticipée de bail d’habitation à caractère transactionnel établi le 5 juillet 2023.
L’article 2044 du Code civil dispose :
« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
L’article 2052 du même code prévoit :
« La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
Par ailleurs, en application des articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile, l’accord transactionnel auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
En l’espèce, les parties ont signé le 5 juillet 2023 un « avenant de résiliation amiable et anticipée de bail d’habitation à caractère transactionnel » destiné à régler les désaccords existants entre elles sur les conséquences des travaux de restructuration et rénovation de l’immeuble, sur la résiliation anticipée du bail et sur la compensation à verser au locataire. Ils contiennent des concessions réciproques et les parties ont expressément indiqué que « le présent avenant qui comporte des concessions mutuelles, constitue une transaction conclue tant en application des articles 1103 et suivants du Code civil que des articles 2044 et suivants dudit Code. »
Les parties n’ont pas fait usage de la possibilité, prévue par les articles 1565 et suivants du Code de procédure civile, de solliciter l’homologation de l’accord aux fins de le rendre exécutoire. Aucune homologation n’est d’ailleurs non plus demandée dans le cadre de la présente instance.
Nonobstant cette absence d’homologation, le protocole d’accord transactionnel signé le 5 juillet 2023 constitue un contrat entre les parties. En application des dispositions des articles 1103 et 1221 du Code civil, il a donc force de loi entre elles dès sa signature et le créancier peut en poursuivre l’exécution.
En application des dispositions de l’article 1193, il ne peut être modifié ou révoqué que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
En l’occurrence, la société FONCIERE DU [Adresse 3] ne conteste pas la validité de la transaction et n’en sollicite pas l’annulation. Elle estime en revanche que les conditions prévues par le protocole pour le versement de l’indemnité de libération anticipée des lieux ne sont pas remplies.
L’avenant de résiliation amiable et anticipée de bail d’habitation à caractère transactionnel conclu le 5 juillet 2023 entre la société FONCIERE DU [Adresse 3] [Localité 5] et Monsieur [O] [K] et Madame [W] [M] épouse [O], relatif à l’appartement situé au 5ème étage porte gauche de l’immeuble du [Adresse 3] [Localité 4] prévoit :
article 1 – résiliation :En contrepartie du versement de l’indemnité transactionnelle visée à l’article 5, le locataire accepte de manière irrévocable la résiliation amiable et anticipée du bail, à la date de versement du solde de cette indemnité, à savoir le 31 août 2023 (ci-après « la date du terme anticipé du bail »).
A compter du 31 août 2023, le locataire sera définitivement privé de tout droit d’occupation et serait donc occupant sans droit ni titre s’il devait s’y maintenir à partir du 1er septembre 2023.
Article 3 – modalités de restitution des lieux loués :Le locataire devra, au plus tard à la date du terme anticipé du bail
Restituer au bailleur ou à son mandataire les lieux loués libres de toute occupation personnelle, de tout sous-occupant de son chef, de toutes domiciliations sociales ou professionnelles ainsi que de tous meubles et installations qu’il devra avoir préalablement déménagés, étant précisé que tous meubles et objets mobiliers qui se trouveraient dans lesdits lieux loués après la remise des clefs seront présumés avoir été abandonnés par le locataire, de sorte que le bailleur pourra en disposer comme bon lui semblera,Avoir résilié tout abonnement pouvant exister pour le service du téléphone, du gaz, et le cas échéant de l’eau, étant précisé que le bailleur reprendra à son compte l’abonnement d’électricité,Etre à jour du paiement des loyers, charges et accessoires afférents aux lieux loués,Etre a jour du paiement de toutes impositions et taxes exigibles concernant les lieux loués, de sorte que le bailleur ne puisse être inquiété, ni recherché et soit en mesure de pouvoir en justifier,Plus généralement, avoir satisfait à toutes obligations d’usage pour un locataire sortant,Restituer concomitamment au bailleur ou à son mandataire les clés des lieux loués ; il sera établi par le bailleur ou son mandataire une attestation de remise en mains propres des clefs du chef du locataire, ou dressé un procès-verbal de constat d’huissier de remise des clefs.Enfin, le locataire déclare faire son affaire personnelle de la libération des lieux loués, et se porte fort de leur libération par chacun des éventuels sous-occupants (inexistants à ce jour selon le locataire) et garantit intégralement le bailleur à l’encontre de tout recours qui serait formé directement contre elle par tout éventuel sous-occupant en vue d’obtenir paiement d’indemnités quelles qu’en soit la nature.
Un état des lieux de sorte sera dressé contradictoirement par les parties ou par ministère de commissaire de justice aux frais du bailleur.
Article 4 – dépôt de garantie :Sous réserve de la restitution préalable des clefs des lieux loués au bailleur ou à son mandataire, et des lieux loués libres de toutes occupations, le bailleur restituera au locataire l’intégralité du dépôt de garantie à la date du terme anticipé du bail par virement bancaire sur le compte du locataire, soit une somme de 4.000 euros.
Article 5 – indemnité transactionnelle. 5.1 paiement d’une indemnité transactionnelle forfaitaire au titre de la restitution des lieux loués :Les parties conviennent de fixer amiablement le montant de l’indemnité transactionnelle due par le bailleur au locataire à la somme forfaitaire, globale et transactionnelle de 300.000 euros, pour solde de tous comptes et de toutes créances entre eux, toutes causes de préjudices confondues, y compris les frais de déménagement, les frais couvrant le préjudice moral et matériel subi par le locataire remis au locataire lors de la remise des locaux et des clefs des lieux loués au 31 août 2023.
Le parfait paiement par le bailleur dans les conditions prévues au présent de cette indemnité forfaitaire et transactionnelle constitue une condition déterminante et substantielle de l’accord du locataire.
Article 5 – indemnité transactionnelle. 5.2 modalités de paiement de l’indemnité transactionnelle :Le bailleur adressera en temps utiles un virement bancaire sur le compte CARPA de Me Philippe REZEAU avocat au barreau de [Localité 5], lequel devra faire impérativement parvenir au plus tard sept jours calendaires avant le 31 août 2023 soit avant le 23 août 2023 un chèque CARPA du même montant libellé à l’ordre de Monsieur [O] [K] et Madame [W] [M] épouse [O] à Maître Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de [Localité 5], séquestre du montant de l’indemnité transactionnelle, sous déduction des éventuels loyers, charges et accessoires afférents aux lieux loués que le locataire resterait devoir à la date de versement, au titre du bail.
Maître [B] [G] conservera ce chèque en sa qualité de séquestre, et l’adressera au locataire à la date du terme anticipé du bail sur justificatifs de la libération des lieux loués et de la restitution des clefs des lieux loués. Le séquestre sera valablement déchargé de sa mission, sans qu’il soit besoin de décharge ou de reçu d’aucune sorte, par le seul fait de la remise de la somme séquestrée au locataire, sous déduction des sommes éventuellement dues par le locataire.
Article 7 – défaillance des parties. 7.1 – défaillance du locataire :Si le locataire devait ne pas avoir libéré les lieux loués au 1er septembre 2023, et alors que le bailleur aurait libéré le montant dû en application de l’article 5 entre les mains du séquestre, le bailleur serait libre de poursuivre l’exécution forcée des présentes et partant l’expulsion du locataire ainsi que celle de toute personne dans les lieux, de son fait, et ce avec l’assistance du commissaire de police ainsi que d’un serrurier s’il y a lieu.
L’absence de restitution des lieux loués à bonne date entrainera automatiquement et de plein droit la perte pour le locataire de l’indemnité mentionnée à l’article 5.
Par ailleurs, en cas de maintien du locataire dans les lieux loués postérieurement au 31 août 2023, le locataire deviendra occupant sans droit ni titre des lieux loués et expulsable.
Le montant de l’indemnité d’occupation sans titre due mensuellement par le locataire à compter du 1er septembre 2023 serait égale à trois fois le montant du dernier loyer mensuel. Le montant dû sera calculé prorata temporis jusqu’à la date de libération effective des lieux loués. »
Article 7 – défaillance des parties. Article 7.2 défaillance du bailleur :Le locataire ne sera tenu de restituer les lieux qu’après justificatif de l’envoi d’un chèque CARPA à son conseil du montant de l’indemnité convenue et pourra prétendre au versement d’une pénalité de 1.000 euros par jour de retard à compter du lendemain de la Date du Terme anticipé et jusqu’à parfait paiement de l’Indemnité Transactionnelle.
Il ressort des pièces versées aux débats que les conditions posées par l’article 5 relatif au paiement d’une indemnité transactionnelle sont réunies. En effet, Monsieur [O] [K] et Madame [W] [M] épouse [O] justifient que l’appartement était libre d’occupation à la date convenue entre les parties. La société FONCIERE DU [Adresse 3] [Localité 5] ne s’est pour sa part pas acquittée de son obligation d’effectuer le virement bancaire sur le compte CARPA de Maître [S], sans fournir d’explication sur ce retard autre que des difficultés de trésorerie qu’elle affirme rencontrer sans toutefois en justifier. Les sommations et mises en demeure délivrées par Monsieur [O] [K] et Madame [W] [M] épouse [O] sont demeurées infructueuses.
Les conditions d’application de l’article 5 du protocole d’accord du 5 juillet 2023 étant réunies, Monsieur [O] [K] et Madame [W] [M] épouse [O] sont donc bien fondés à réclamer le versement d’une indemnité transactionnelle de 300.000 euros.
La société FONCIERE DU [Adresse 3] [Localité 5] sera par conséquent condamnée à verser à Monsieur [O] [K] et Madame [W] [M] épouse [O] la somme de 300.000 euros en application de l’article 5 du protocole d’accord du 5 juillet 2023 portant sur l’appartement situé au 5ème étage gauche de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4].
Monsieur [O] [K] et Madame [W] [M] épouse [O] présentent également diverses demandes en paiement sur le fondement de la clause pénale insérée à l’article 7.2 du protocole d’accord. Cet article, qui porte sur les conséquences de la défaillance du bailleur, stipule que le locataire pourra prétendre au versement d’une pénalité de 1.000 euros par jour de retard à compter du lendemain de la date du terme anticipé et jusqu’à parfait paiement de l’indemnité transactionnelle.
Il a déjà été établi que le bailleur était défaillant. L’application de la clause pénale est donc fondée en son principe, l’accord du 5 juillet 2023 ne prévoyant pas d’autres conditions pour son application que la défaillance du bailleur.
Compte tenu du caractère manifestement excessif de cette pénalité, il convient en revanche de faire application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil et de ramener son montant à la somme de 50 euros par jour, ce à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2023 jusqu’au 27 septembre 2024.
Ainsi, la société FONCIERE DU [Adresse 3] [Localité 5] sera condamnée à verser à Monsieur [O] [K] et Madame [W] [M] épouse [O] la somme de 17.250 euros au titre de la clause pénale pour la période du 17 octobre 2023 au 27 septembre 2024.
La demande tendant à condamner la société FONCIERE DU [Adresse 3] [Localité 5] à verser à Monsieur [O] [K] et Madame [W] [M] épouse [O] la somme de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement rendu et jusqu’au paiement de l’ensemble des sommes dues s’analyse comme une demande de prononcé d’astreinte. Le recours aux voies d’exécution constitue une possibilité suffisante pour permettre l’exécution de la présente décision et la demande de prononcé d’une astreinte sera par conséquent rejetée.
Monsieur [O] [K] et Madame [W] [M] épouse [O] demandent pour finir la condamnation de la société FONCIERE DU [Adresse 3] à leur rembourser le dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux.
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 applicable au présent litige précise que le dépôt de garantie est restitué dans les deux mois (ou d’un mois quand l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée) suivant la remise des clés. L’article 4 du protocole d’accord stipule pour sa part que le bailleur restituera au locataire l’intégralité du dépôt de garantie à la date du terme anticipé du bail, sous réserve de la restitution préalable des clés des lieux loués au bailleur ou à son mandataire.
En l’occurrence, les clés n’ont pas été restituées au bailleur. Aucun constat d’état des lieux de sortie n’a non plus été établi. Le constat de commissaire de justice versé aux débats porte en effet uniquement sur le caractère libre de toute occupation du bien et n’apporte aucune précision sur l’état des logements. Monsieur [O] [K] et Madame [W] [M] épouse [O] seront donc déboutés de leur demande en remboursement du dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux.
Sur les demandes reconventionnelles :
La société FONCIERE DU [Adresse 3] [Localité 5] a d’ores et déjà disposé de larges délais de fait pour s’acquitter du paiement des indemnités et autres sommes mises à sa charge par le protocole d’accord transactionnel. En outre, elle ne produit aucun justificatif concernant sa situation financière. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
La société FONCIERE DU [Adresse 3] [Localité 5] sollicite par ailleurs la condamnation de Monsieur [O] [K] et Madame [W] [M] épouse [O] à lui verser une indemnité d’occupation d’un montant de 4.697,44 euros jusqu’à la libération définitive des lieux.
La libération des lieux est toutefois suffisamment établie par le procès-verbal de commissaire de justice versés aux débats du 30 août 2023 qui constate que l’appartement est vide et libre de toute occupation.
Il est constant que les clés n’ont pas été restitués par les locataires. Néanmoins, la société FONCIERE DU [Adresse 3] [Localité 5] ne s’est pas acquittée du versement de l’indemnité transactionnelle auprès de l’avocat désigné dans les protocoles d’accord. Or, le versement de ces indemnités constitue selon le protocole un préalable à la remise des clés.
L’article 7.2 des protocoles précise d’ailleurs que le locataire ne sera tenu des restituer les lieux qu’après justificatif de l’envoi d’un chèque CARPA à son conseil du montant de l’indemnité convenue.
Compte tenu du manquement de la société FONCIERE DU [Adresse 3] [Localité 5] à son obligation sur ce point, elle n’est pas fondée à demander la condamnation des demandeurs au paiement d’une indemnité d’occupation.
Le protocole d’accord prévoit par ailleurs en son article 7.1 que si le locataire devait ne pas avoir libéré les lieux loués au 1er septembre 2023, et alors que le bailleur aurait libéré le montant dû en application de l’article 5 entre les mains du séquestre, le bailleur serait libre de poursuivre l’expulsion du locataire qui n’aurait pas libéré les lieux loués.
Faute pour la société FONCIERE DU [Adresse 3] [Localité 5] d’avoir versé l’indemnité compensatrice, elle n’est pas fondée à solliciter l’autorisation d’expulser Monsieur [O] [K] et Madame [W] [M] épouse [O]. Au surplus, il sera relevé que la société FONCIERE DU [Adresse 3] [Localité 5] ne justifie pas ni même n’allègue avoir mis en demeure le locataire de procéder à la remise des clés.
La société FONCIERE DU [Adresse 3] [Localité 5] sera donc déboutée de sa demande d’expulsion ainsi que de sa demande subséquente relative au sort des meubles.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de condamner la société FONCIERE DU [Adresse 3] [Localité 5] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. La société FONCIERE DU [Adresse 3] [Localité 5], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentions de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du public au greffe,
CONDAMNE la société FONCIERE DU [Adresse 3] [Localité 5] à verser à Monsieur [O] [K] et Madame [W] [M] épouse [O] la somme de 300.000 euros en application de l’article 5 du protocole d’accord du 5 juillet 2023 portant sur l’appartement situé au 5ème étage gauche de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4],
CONDAMNE la société FONCIERE DU [Adresse 3] [Localité 5] à verser à Monsieur [O] [K] et Madame [W] [M] épouse [O] la somme de 17.250 euros en application de la clause contractuelle pour la période du 17 octobre 2023 au 27 septembre 2024,
REJETTE la demande en paiement présentée au titre de la restitution du dépôt de garantie,
REJETTE la demande tendant à condamner la société FONCIERE DU [Adresse 3] [Localité 5] à lui verser la somme de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement rendu et jusqu’au paiement de l’ensemble des sommes dues,
REJETTE les demandes présentées par la société FONCIERE DU [Adresse 3] [Localité 5] en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNE la société FONCIERE DU [Adresse 3] [Localité 5] à payer à Monsieur [O] [K] et Madame [W] [M] épouse [O] la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la société FONCIERE DU [Adresse 3] [Localité 5] aux dépens, tels que définis par l’article 695 du Code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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