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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 déc. 2024, n° 24/01544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01544 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQTZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01544 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQTZ
DEMANDERESSE :
Mme [T] [U] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marine MARQUET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 14] [Localité 16]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Madame [F] [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 décembre 2024.
Le 4 juillet 2023, Madame [T] [U] [V] a adressé à la [6] [Localité 14] [Localité 16] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 15 juin 2023 mentionnant : « trouble anxio dépressif ».
La [6] [Localité 14] [Localité 16] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [7] ([12]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 13 février 2024 le [7] ([12]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Madame [T] [U] [V].
Cet avis qui s’impose à la [6] [Localité 14] [Localité 16] sur le fondement de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 15 février 2024 adressé à Madame [T] [U] [V].
Le 12 avril 2024, Madame [T] [U] [V] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 13 mai 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date 1er juillet 2024 Madame [T] [U] [V] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été entendue à l’audience du 15 octobre 2024.
Lors de celle-ci, Madame [T] [U] [V], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Avant dire droit, recueillir l’avis d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale,
— En tout état de cause au fond, juger que la maladie déclarée sur la base du certificat médical initial du 15 juin 2023 a un caractère professionnel,
— Ordonner la prise en charge par la [10] de sa maladie déclarée sur la base du certificat médical initial du 15 juin 2023 au titre de la législation professionnelle,
— Condamner la [10] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [10] aux entiers dépens de l’instance.
La [6] [Localité 14] [Localité 16] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter Madame [T] [U] [V] de ses demandes ;
— Faire application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale et désigner un second [12],
— Condamner Madame [T] [U] [V] aux éventuels frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
En l’espèce, Madame [T] [U] [V] a transmis à la [10] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 15 juin 2023 mentionnant : « trouble anxio dépressif ».
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la [10] a fixé la date de première consultation médicale de la maladie au 16 février 2023 mais le dossier a été orienté vers la saisine d’un [12] en raison d’une affection hors tableau avec un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25% ou d’une non exposition au risque.
Par un avis du 13 février 2024, le [8] a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Madame [T] [U] [V] aux motifs que :
« Le dossier est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d’au moins 25% pour un trouble anxio dépressif avec une date de première constatation médicale de la maladie au 16 février 2023 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie.
Il s’agit d’une femme de 58 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’assistante de direction dans un cabinet d’architecte depuis 2016 puis comme directrice administrative depuis 2019 au sein du même cabinet.
L’avis du médecin du travail n’a pas été réceptionné.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate l’absence d’éléments factuels qui permettraient de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie concernée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Madame [T] [U] [V] conteste l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie notifiée par courrier du 15 février 2024 sur avis défavorable du [12].
Elle expose et fait notamment valoir en substance que :
— Ses missions n’ont pas été modifiées quand elle est devenue directrice administrative en 2019,
— Fin 2021, deux nouveaux architectes sont arrivés au cabinet qui sont devenus directeurs d’agence,
— Elle travaillait avec les dirigeants de la société et elle était censée être en lien avec les deux directeurs d’agence ; cependant, elle a perdu toute autonomie dans l’exercice de ses missions, elle n’a plus reçu de directive des dirigeants, la quasi intégralité de ses missions ont été reprises par les directeurs d’agence,
— Elle n’a pu s’exprimer lors de son entretien annuel d’évaluation le 3 février 2022, au contraire elle a reçu des reproches injustifiés,
— La mise en place d’un nouveau logiciel de gestion en septembre 2022 a entrainé une altercation suite à des reproches injustifiés,
— Elle a réclamé en vain pendant plusieurs mois une réunion aux fins de clarifier la répartition des tâches de chacun ; si une réunion a enfin eu lieu, la nouvelle répartition n’a jamais été respectée,
— Au fil des mois, son poste a été vidé de toute substance,
— Le 16 février 2023, éprouvée face à l’inertie de son employeur, elle a été placée en arrêt maladie,
— Le 28 mars 2023, le médecin du travail lors d’une visite de pré-reprise a indiqué que son arrêt était en lien avec un problème avec son employeur,
— Le 28 février 2024, son médecin traitant l’a adressé au médecin du travail aux fins d’envisager une inaptitude à tout poste dans l’entreprise pour raisons psychologiques.
La [10] rappelle qu’en application des dispositions de l’article L 461-1 alinéa 8, l’avis du [12] en date du 13 février 2024, lequel est clair précis et sans équivoque, s’impose à elle.
Subsidiairement, la Caisse ne s’oppose pas à la décision d’un second [12] sur le fondement de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Elle s’oppose cependant à la demande formée par Madame [T] [U] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient donc de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [T] [U] [V],
AVANT DIRE DROIT sur le fond
DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le [9] siégeant à [Adresse 15], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [6] [Localité 14] [Localité 16] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 16 février 2023 de Madame [T] [U] [V] à savoir un « trouble anxio dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [T] [U] [V],
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [6] [Localité 14] [Localité 16] doit adresser son dossier au [7] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que Madame [T] [U] [V] peut adresser au [7] désigné des observations et/ou pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
INVITE Madame [T] [U] [V] à adresser ses observations dans le délai d’un mois soit directement à la [10] qui transmettra celles-ci au [7] soit directement au [9] ;
DIT que le [12] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à LILLE ;
DIT qu’une copie de l’avis du [12] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple ;
DIT qu’après notification de l’avis du [12] aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l’affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à une audience de contentieux AT/MP Assurés, à la 1ère date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience ;
SURSOIT A STATUER sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Madame [T] [U] [V] jusqu’à réception de l’avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens et les autres demandes ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Jessica FRULEUX Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
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