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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 juin 2026, n° 25/09097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ Localité 1 ] HABITAT - OPH |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : consorts [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09097 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7Y7
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 09 juin 2026
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 1] HABITAT- OPH,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître POMMIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire#J114
DÉFENDEURS
Madame [R] [V],
Madame [L] [V],
Madame [G] [K],
demeurant toutes Chez feue Madame [W] [K] – [Adresse 2]
non comparantes, ni représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 avril 2026
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 juin 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 09 juin 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09097 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7Y7
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 09 mars 1979 l’OPHLM de la ville de [Localité 1] devenu [Localité 1] HABITAT – OPH a donné à bail à M. [M] [K] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3]. Par acte du 14 avril 1981, l’OPHLM de la ville de [Localité 1] lui a également donné à bail, à titre d’accessoire du logement, un emplacement de stationnement.
Ensuite du décès de M. [M] [K] le 18 mars 2015, les deux contrats de bail ont été transférés au nom de sa veuve, Mme [W] [K] selon avenant du 02 novembre 2015.
Mme [W] [K] est décédée le 15 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 septembre 2025, PARIS HABITAT – OPH a fait assigner Mme [R] [V], Mme [L] [V] et Mme [G] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Dire et juger que le bail conclu entre [Localité 1] HABITAT OPH et Mme [W] [K] est résilié de plein droit du fait du décès de cette dernièreDire et juger que Mme [R] [V], Mme [L] [V] et Mme [G] [K] sont occupantes sans droit, ni titre du logement en cause Ordonner la libération des lieux par ces dernières et à défaut de libération volontaire, Ordonner leur expulsion Dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R. 433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution, Ordonner la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution Condamner in solidum Mme [R] [V], Mme [L] [V] et Mme [G] [K] à lui payer la somme de 538,19 euros à la date du 06 août 2025 (terme de juillet 2025 inclus) Condamner in solidum Mme [R] [V], Mme [L] [V] et Mme [G] [K] à lui payer une indemnité d’occupation égale au dernier loyer mensuel indexé et majoré de 30 %, plus charges du contrat de bail, à compter du 01 août 2025 jusqu’à complète libération des lieux,Condamner in solidum Mme [R] [V], Mme [L] [V] et Mme [G] [K] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum Mme [R] [V], Mme [L] [V] et Mme [G] [K] aux dépens, Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Mme [R] [V], petite fille de la défunte a sollicité le transfert de bail ce qui a été refusé par [Localité 1] HABITAT OPH selon lettre du 24 octobre 2024 car elle ne justifiait pas avoir vécu dans le logement en cause pendant une année avant le décès et faute, en outre, d’une adéquation entre la typologie dudit logement et la taille du ménage. Elle fait également valoir que par lettre du 26 juin 2025, Mme [R] [V] mais aussi sa mère Mme [G] [K] et sa sœur Mme [L] [K] lui ont écrit aux fins de rester dans le logement indiquant que la première y vivait régulièrement depuis 2020, que la seconde y vient très régulièrement en télétravail, que la troisième occupera le logement à compter de juillet 2025. Elle soutient que les conditions aux fins d’obtention du transfert de bail ne sont pas réunies.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 avril 2026.
PARIS HABITAT – OPH, représenté par son conseil, a indiqué que les défenderesses avaient quitté les lieux le 09 décembre 2025 de sorte qu’il se désistait de ses demandes tendant au constat de la résiliation du bail et de ses demandes subséquentes. Il a maintenu sa demande en paiement et actualisé la dette à la somme de 2025,82 euros. Il a par ailleurs maintenu ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Mme [R] [V], Mme [L] [V] et Mme [G] [K], citées à étude n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et des demandes subséquentes
Il y a lieu de prendre acte du désistement de [Localité 1] HABITAT – OPH.
Sur la demande en paiement
Il est constant que [Localité 1] HABITAT – OPH n’a pas consenti au transfert de bail sollicité par les parties défenderesses. Le maintien dans les lieux, postérieurement au décès de Mme [W] [K] lui ouvre droit à une indemnité d’occupation.
Il ressort du courrier des parties défenderesses adressé à [Localité 1] HABITAT – OPH le 26 juin 2025 qu’elles ont toutes occupé le logement litigieux, à tout le moins à compter du mois de juillet 2025 et [Localité 1] HABITAT OPH verse aux débats un relevé de compte au 06 août 2025 dont il ressort que les impayés ont débuté au 31 juillet 2025.
Le décompte actualisé au 30 mars 2026 fait ressortir une dette de 2025,82 euros étant toutefois relevé que les sommes facturées au titre du mois de décembre 2025 excèdent le montant dû au regard de la date du départ des lieux. Par ailleurs, il y a lieu de déduire les frais de contentieux de 78,47 euros qui seront à inclure dans les dépens.
Au vu des développements qui précèdent Mme [R] [V], Mme [L] [V] et Mme [G] [K] seront in solidum condamnées à payer à [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 1625,54 euros.
Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Mme [R] [V], Mme [L] [V] et Mme [G] [K], partie perdante, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équite commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en dernier ressort et par défaut, mis à disposition au greffe,
PREND ACTE du désistement de [Localité 1] HABITAT – OPH de sa demande tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail et de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE in solidum Mme [R] [V], Mme [L] [V] et Mme [G] [K] à payer à [Localité 1] HABITAT – OPH la somme de 1625,54 euros au titre des indemnités d’occupation ;
CONDAMNE in solidum Mme [R] [V], Mme [L] [V] et Mme [G] [K] aux dépens ;
DEBOUTE [Localité 1] HABITAT – OPH de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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