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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 27 mars 2025, n° 24/06141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER, La S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
N° RG 24/06141 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4VI – décision du 27 Mars 2025
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
N° RG 24/06141 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4VI
DEMANDEURS :
Madame [N] [M]
Née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 13]
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 10]
Monsieur [O] [M]
Né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 15]
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 9]
Monsieur [P] [M]
Né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 17]
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 7]
Monsieur [R] [M]
Né le [Date naissance 8] 2002 à [Localité 17]
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 6]
Représentés par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSES :
La S.A. ALLIANZ IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le N° 542 110 291
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Non représentée
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR ET CHER
Dont le siège social est sis [Adresse 11]
En qualité d’organisme en charge du recours de la CPAM du LOIRET
Non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Janvier 2025,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 19 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré a été prorogé au 27 Mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 12 et 18 décembre 2024, Madame [N] [M], Monsieur [O] [M], Monsieur [P] [M] et Monsieur [R] [M] ont fait citer la SA ALLIANZ IARD et la CPAM du Loir et Cher (CPAM 41) devant le Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir, avec opposabilité du jugement à la CPAM et exécution provisoire, la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à payer :
— A [N] [M] la somme de 53 780 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices
— A [O] [M] la somme de 5000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral
— A [P] [M] la somme de 4000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral
— A [R] [M] la somme de4000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral
— A [N] [M] et [O] [M] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [N] [M], Monsieur [O] [M], Monsieur [P] [M] et Monsieur [R] [M] font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que :
— les époux [N] et [O] [M] ont été concernés par un accident de la circulation lors d’un orage de grêle, le 9 janvier 2022
— Madame [M] a ressenti une vive douleur au niveau des cervicales et présentait de multiples douleurs et lésions
— plusieurs hospitalisations sont survenues, pour plusieurs mois, ainsi qu’un suivi médical s’étant poursuivi jusqu’en 2023
— l’expert médical amiable a rendu son rapport le 26 mai 2023
— ce rapport faisait la part des choses entre ce qui relève des conséquences de l’accident de la circulation et celles en cause avec sa maladie postérieure
— 17 mois après l’accident, elle souffrait encore de séquelles persistantes et invalidantes au quotidien, outre impact sur sa santé psychique
— à ce jour des difficultés perdurent pour elle dans les actes du quotidien
— son époux et ses deux fils ont été durablement affectés par son accident
— la présence de son époux était indispensable pour la plupart des tâches du quotidien
— la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue sans limitation de durée à compter du 19 février 2024
— l’offre d’indemnisation du 26 décembre 2023 d’Allianz était pour de nombreux postes particulièrement faible
— elle a formulé le 28 mai 2024 une demande d’indemnisation amiable sur des bases plus conformes et complètes, sans réponse
— elle ne peut plus pratiquer certaines activités qu’elle pouvait effectuer sans difficulté auparavant, au titre du préjudice d’agrément
— elle n’a été consolidée que le 17 mai 2023, un an et demi après l’accident
— le rapport médical d’expertise amiable pourra servir de base à l’indemnisation sollicitée sauf pour certaines omissions à la marge
— pendant plusieurs mois, elle n’était plus en capacité de se déplacer seule ni de porter des charges lourdes ou moyennes, avec présence indispensable de son époux pour effectuer les tâches simples de la vie quotidienne
— ses proches attestent de la pénibilité accrue en lien avec la limitation fonctionnelle des mouvements de rotation et d’inclinaison et de son incapacité à porter des charges lourdes ou moyennes
— le préjudice esthétique temporaire a duré 7 mois au total, était important et peut être fixé à 4/7
— le préjudice sexuel, démontré, n’a pas été retenu par l’expert alors que l’existence de ce poste est justifiée, au titre d’une gêne positionnelle
— Monsieur [O] [M] était présent au moment de l’accident et sa propre organisation professionnelle a été perturbée, en raison de l’aide dans toutes les tâches du quotidien
— la CPAM a été assignée pour production de sa créance de débours et exercice de son recours le cas échéant
— Madame [M] a perçu des indemnités journalières à déduire au titre de la perte de gains professionnels actuels
La SA Allianz IARD, citée à personne morale, et la CPAM du Loir et Cher, citée à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la responsabilité
Il est constant que, le 9 janvier 2022, Madame [N] [M], née le [Date naissance 4] 1970, et son époux Monsieur [O] [M], né le [Date naissance 12], circulaient dans un véhicule automobile conduit par Monsieur [M], Madame [M] étant passagère, sur une autoroute en direction de [Localité 16] à une vitesse de 128 kilomètres/heure, qu’un orage de grêle est survenu et que le véhicule a glissé, fait un tête à queue et a terminé sa course dans le fossé, avec déclenchement de tous les airbags.
Il est tout aussi constant que Madame [M] a, notamment selon certificat medical initial descriptive, présenté immédiatement une douleur violente au niveau cervical avec presentation d’une lesion instable de la deuxième vertèbre cervicale, avant une première hospitalisation pour la période du 9 au 15 janvier 2022, date de son retour à domicile, avec lit médicalisé et aide par tierce personne quotidienne prescrite pour une durée de trois mois. Une nouvelle période d’hospitalisation est intervenue du 18 janvier 2022 au 2 mars 2022, outre autres hospitalisations postérieures pour un motif medical distinct.
Le droit à indemnisation intégrale de Madame [N] [M] résulte de l’application des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et la SA Allianz IARD a, selon offre d’indemnisation du 26 décembre 2023 adressée à cette dernière, fixé son droit à indemnisation à 100% des dommages résultant d’une atteinte à la personne et 100% des dommages résultant d’une atteinte aux biens. La SA Allianz IARD sera tenue à l’indemnisation intégrale du préjudice subi par Madame [N] [M], outre obligation d’indemnisation intégrale des victims indirectes que sont son époux, Monsieur [O] [M], et leurs enfants majeurs, Messieurs [P] [M] et [R] [M].
— Sur l’indemnisation des préjudices
Il convient de préciser que la date médico-légale de consolidation a été fixée au 17 mai 2023 par le rapport d’expertise amiable contradictoire, dont les conclusions et la teneur seront homologuées.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Perte de gains professionnels actuels : Madame [M] exerçait la profession de décorateur d’intérieur sous le statut d’entrepreneur individuel et a été en arrêt de travail jusqu’au 17 mai 2023, date de sa consolidation. Elle justifie de son revenu moyen annuel les trois années antérieures à l’accident (2019 à 2021 inclus) et d’un salaire moyen de base de 7408 euros, outre revenus d’un montant de 1500 euros au cours de l’année 2022, avant absence de revenus postérieure. La perte de gains professionnels sera donc indemnisée à hauteur de la somme sollicitée de 8186 euros, avant déduction des indemnités journalières perçues à hauteur de la somme de 606,39 euros, selon éléments versés aux débats par les demandeurs, soit un solde dû de 7579,61euros.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Assistance par tierce personne temporaire : ce poste est indemnisé en fonction des besoins et non de la dépense justifiée. La base horaire de 20 euros telle que sollicitée est justifiée, fondée et raisonnable et compte tenu du nombre de jours concernés (59 jours du 21 mars au 18 mai 2022 sur la base de 2heures par jour et 105 jours du 19 mai au 31 août 2022 sur la base de 5 heures par semaine) ce poste sera indemnisé à hauteur de la somme de 3760 euros.
— Incidence professionnelle : compte tenu de la nature de l’emploi antérieurement exercé par Madame [M] et compte tenu de ses séquelles physiques ainsi que de sa reconnaissance de travailleur handicapé le 19 février 2024, sera retenue une indemnisation d’un montant de 7000 euros, également au regard de son revenu annuel moyen antérieur.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire : l’expert judiciaire a retenu en fonction des périodes concernées des classes et taux distincts ( classe III de l’ordre de 50% du 21 mars 2022 au 18 mai 2022 ; classe II de l’ordre de 25% du 19 mai au 28 novembre 2022 et classe I de l’ordre de 10% du 29 novembre 2022 au 17 mai 2023). Madame [M] sollicite un taux raisonnable correspondant au minimum habituellement retenu pour ce poste de préjudice, de sorte que la demande formée à ce titre sera retenue à hauteur de la somme de 4150 euros.
— Préjudice esthétique temporaire : l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice alors que Madame [M] justifie pour une période relativement longue correspondant aux sept mois de son immobilisation avec corset et collier avoir subi une altération de son apparence physique, modérée. La somme de 4000 euros lui sera allouée à ce titre.
— Souffrances endurées temporaires: un taux de 3/7 a été retenu par l’expert judiciaire et la somme de 5000 euros sera allouée en référence aux éléments d’évaluation communément applicables et en raison des circonstances de fait et temporelles.
Soit au total la somme de 31 489,61 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : l’expert judiciaire a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 6 % compte tenu de la nature et de l’ampleur du retentissement fonctionnel et psychologique. Ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 9360 euros, compte tenu de la valeur du point pour l’âge de la demanderesse, née le [Date naissance 3] 1970.
— Préjudice d’agrément : ce poste n’a pas été retenu par l’expert mais il est avéré au regard des séquelles de Madame [M] et des attestations de ses proches également défendeurs qu’elle ne peut plus exercer ses activités sportives et de conduite automobile antérieures. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 3000 euros.
— Préjudice sexuel : ce poste, pourtant réel et démontré tant par la nature des séquelles de Madame [M] que par les attestations des proches de cette dernière et en particulier celle de son époux, n’a pourtant pas été retenu par l’expert. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 3000 euros.
Soit au total la somme de 15 360 euros.
Le total des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux est de 46 849,61 euros, à verser à Madame [N] [M].
Les sommes dues en réparation des préjudices de Madame [N] [M] porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, en application des dispositions de l’article1231-7 du code civil.
Préjudice des victimes indirectes
Les trois autres demandeurs sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral, équivalent à un préjudice d’affection, lequel est avéré compte tenu de la durée et de la nature des séquelles de leur épouse et mère ainsi que des conséquences sur leur propre vie personnelle et professionnelle, en particulier concernant Monsieur [O] [M]. Le préjudice moral de ce dernier sera retenu à hauteur de la somme de 3000 euros tandis que celui de Messieurs [P] [M] et [R] [M] sera retenu à hauteur de la somme de 1500 euros pour chacun d’eux.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de constater que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et qu’il n’existe aucun motif justifiant de l’écarter.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux non compris dans les dépens. La somme de 2000 euros leur sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport d’expertise amiable du 26 septembre 2023,
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Loir et Cher,
Déclare la SA ALLIANZ IARD tenue à indemnisation intégrale des préjudices subis du fait de l’accident du 9 janvier 2022 par Madame [N] [M], Monsieur [O] [M], Monsieur [P] [M] et Monsieur [R] [M] et dit que le droit à indemnisation de ces derniers est entier,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [N] [M] la somme de 46 849,61 au titre de l’indemnisation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 3000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 1500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [R] [M] la somme de 1500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [N] [M] et Monsieur [O] [M] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la SA ALLIANZ IARD.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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