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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 21 avr. 2026, n° 25/04246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/04246 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52TG
AFFAIRE : M. [C] [K] (Me Henri LABI)
C/ Compagnie [J] [X] [T] [P] [Z] (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026
PRONONCE par mise à disposition le 21 Avril 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K]
Assuré social sous le numéro [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 2000 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Compagnie [J] [X] [T] [P] [Z], prise en la personne de son représentant exclusif en [V] et mandataire par délégation; [E] [V], SAS, , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 14 septembre 2021 , Monsieur [C] [K] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de [J] [X] [T] [P] [Z].
Par acte d’huissier délivré le 4 avril 2025, Monsieur [C] [K] a assigné [J] [X] [T] [P] [Z] pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [L], désigné par ordonnance de référé, ayant déposé son rapport, Monsieur [C] [K] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 2000 €
— [Localité 2] personne temporaire 3270 €
— Pertes de gains professionnels actuels 2615,02 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Pertes de gains professionnels futurs 659 256 €
— Incidence professionnelle 150 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 60 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % 336,60 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 480 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 1584 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1455 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 1230 €
— Souffrances endurées 30 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 2000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 39 000 €
— Préjudice esthétique permanent 1000 €
— Préjudice d’agrément 100 000 €
dont il convient de déduire la somme de 17 000 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [C] [K] demande en outre au tribunal de :
— condamner [J] [X] [T] [P] [Z] à lui payer la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société [J] au doublement du taux de l’intérêt légal sur la totalité de la somme en ce compris la créance des organismes sociaux du 6 février 2025 jusqu’au jour où le Jugement sera définitif,
— condamner [J] [X] [T] [P] [Z] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 17 septembre 2025, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE demande au tribunal de :
— Condamner la société [J] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 12 947,94 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
— Condamner la société LE [J] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale ;
— Condamner la société [J] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le , [J] [X] [T] [P] [Z] ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [C] [K] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise, des PGPA et du PEP,
— le débouté concernant la demande portant sur les PGPF et et sur celle concernant le doublement des intérêts,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction des provisions de 26 000 € versées,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation;
— la distraction des dépens au profit de son conseil.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à [J] [X] [T] [P] [Z] qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [C] [K] des conséquences dommageables de l’accident du 14 septembre 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Consolidation : 7 décembre 2023,
Déficit fonctionnel temporaire total : les 10 mars 2022 et 22 septembre 2022,
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % : du 14 septembre 2021 au 30 septembre 2021 avec
aide humaine de 1 heure 30 par jour,
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : du 1er octobre 2021 au 1er novembre 2021 avec aide
humaine d’une heure par jour,
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : du 2 novembre 2021 au 9 mars 2022 et du 11 mars
2022 au 11 avril 2022 avec aide humaine de 4 heures par semaine,
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : du 12 avril 2022 au 21 septembre 2022 et du 23
septembre 2022 au 23 octobre 2022,
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : du 24 octobre 2022 jusqu’au 7 décembre 2023,
Préjudice esthétique temporaire : deux sur sept (2/7) du 14 septembre 2021 au 1er novembre 2021,
Déficit fonctionnel permanent : 13 %,
Souffrances endurées : 4/7,
Préjudice esthétique permanent : 0,5/7,
Préjudice d’agrément : oui,
Incidence professionnelle : oui
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [C] [K] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 2000 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 163,5 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sollicité sera retenu. Le préjudice de Monsieur [C] [K] s’élève ainsi à la somme suivante : 163,5 heures x 20 € = 3270 €
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que Monsieur [C] [K] a subi du fait de l’accidente en cause une perte de revenus (déduction faite des indemnités journalières versées par l’organisme social) de 2615,02 €;
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Les pertes de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. L’expert retient : Incidence professionnelle: gêne lors de la pratique manuelle de certains gestes d’ostéopathie,Impossibilité de pratiquer le karatéDiminution modérée de la flexion plantaire et dorsale de la cheville gauche. Au niveau du poignet droit : diminution dans les mouvements d’inclinaison radiale et flexion extension dans les derniers degrés du poignet. Monsieur [C] [K], ostéopathe récemment diplômé expose qu’il pourra exercer son activité mais devra observer quotidiennement des périodes de repos altérant « le rendement » et le chiffre d’affaires qu’il comptait d’obtenir. Par ailleurs, il fait valoir qu’il ne pourra pas, à titre coplémentaire exercer des fonctions au sein du club de karaté de ses parents. Au total, Monsieur [C] [K] revendique une perte annuelle de 12 000 €. Or, le Dr [L] n’a pas retenu ce poste de préjudice dans son rapport. Monsieur [C] [K] ne peut utilement prétendre qu’il va subir une baisse de revenus du fait de l’accident en ce qu’il va réduire le rendement de son activité d’ostéopathe et l’empêcher de reprendre un poste de direction d’un club de karaté. Il n’est nullement établi que Monsieur [C] [K] subit du fait de l’accident une perte de revenus qui seraient tirés d’une activité de direction d’un club de karaté. Concernant les difficultés générées par les séquelles de l’accident dans l’exercice de l’activité d’ostéopathe, celles-ci sont prises en compte dans le cadre de l’incidence professionnelle. En l’absence d’exercice professionnel antérieur à l’accident, force est de constater qu’aucune perte de gains professionnels futurs n’est établie sur un quantum quelconque; du reste, le montant de 12 000 € revendiqué ne repose sur aucun fondement, ni aucun calcul. Monsieur [C] [K] sera nécessairement débouté sur ce point.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Monsieur [C] [K] est ostéopathe.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des activités manuelless impliquant des positionnements, des manipulations corporelles et des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 13 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 70 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— Déficit fonctionnel temporaire total 64 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % 359 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 512 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 1690 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1552 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 1230 €
Total 5 407 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 20 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2/7 du 14 septembre 2021 au 1er novembre 2021, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 13 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 33 150 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du karaté. Il sera évalué à la somme de 30 000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 2000 €
— tierce personne temporaire 3270 €
— pertes de gains professionnels actuels 2615,02 €
— pertes de gains professionnels futures débouté
— incidence professionnelle 70 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 5407 €
— souffrances endurées 20 000 €
— préjudice esthétique temporaire 1000 €
— déficit fonctionnel permanent 33 150 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
— préjudice d’agrément 30 000 €
TOTAL 168 442,02 €
PROVISION A DÉDUIRE 26 000 €
RESTE DU 142 442,02 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 26 février 2025; tel n’a pas été le cas; l’offre date du 26 mars 2025 ; en outre cette offre revêt un caractère insuffisant et incomplet justifiant pour le tribunal de la considérer comme inexitante; en conséquence, [J] [X] [T] [P] [Z] sera condamnée à payer au demandeur le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 181 389,96 € (montant alloué = créance CPAM) sur la période comprise entre le 26 février 2025 et le 21 avril 2026.
Sur la demande de la CPAM :
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM des Bouches du Rhône en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 12 947,94 € outre celle de 1212 € au titre de l’indemnité de gestion. Il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [J] [X] [T] [P] [Z], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [C] [K] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner [J] [X] [T] [P] [Z] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à [J] [X] [T] [P] [Z] qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [C] [K] des conséquences dommageables de l’accident du 14 septembre 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [C] [K], après déduction des débours hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 2000 €
— tierce personne temporaire 3270 €
— pertes de gains professionnels actuels 2615,02 €
— pertes de gains professionnels futures débouté
— incidence professionnelle 70 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 5407 €
— souffrances endurées 20 000 €
— préjudice esthétique temporaire 1000 €
— déficit fonctionnel permanent 33 150 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
— préjudice d’agrément 30 000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne [J] [X] [T] [P] [Z] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [C] [K] :
— la somme de 142 442,02 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 181 389,96 € sur la période comprise entre le 26 février 2025 et le 21 avril 2026;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne [J] [X] [T] [P] [Z] à payer à la CPAM des Bouches du Rhône, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
— la somme de 12 947,94 € en remboursement des prestations versées à la victime,
— la somme de 1212 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la CPAM des Bouches du Rhône;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne [J] [X] [T] [P] [Z] aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire) , avec distraction au profit de Maître Henri LABI, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 21 AVRIL DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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