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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 26 mai 2026, n° 23/08171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
N° RG 23/08171 – N° Portalis DBW3-W-B7H-26RP
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [A] / [K]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 27 Janvier 2026
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 8 Avril 2026 prorogé au 26 Mai 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [F] [A]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (ESSONNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent ERNANDES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
Madame [Y] [O] [V] [I] [K] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle BENETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Aide juridictionnelle partielle 55% N°C130552024007026 du 13 juin 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 22 juillet 2000 par l’officier d’état civil de [Localité 5] ([Localité 6]) ;
Vu l’assignation en divorce en date du 2 août 2023,
Vu le procès verbal d’acceptation signé par les parties à l’audience en application de l’article 1123 du code de procédure civile et 233 du code civil,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :
[N] [F] [A], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (ESSONNE)
et de
[Y] [O] [V] [I] [K], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au1er mars 2020;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre conjoint ;
DEBOUTE [Y] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
RENVOIE les parties à la procédure de liquidation amiable et à défaut à initier une procédure distincte ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les demandes relatives à l’autorité parentale sont sans objet,
MAINTIENT la part contributive de [Y] [K] à payer directement entre les mains de l’enfant majeure [G] [A] au titre de la contribution à son entretien et à son éducation à la somme mensuelle de 50 euros par mois (CINQUANTE EUROS) à payer chaque mois au domicile de celui-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l’y CONDAMNE;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel;
DIT qu’elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à la date de la
revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------- -----------------------
Dernier indice publié à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee);
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
*le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
RAPPELLE que les dispositions concernant la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont d’exécution provisoire,
CONDAMNE [N] [A] et [Y] [K] à supporter les dépens chacun par moitié,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 26 MAI 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 7] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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