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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 28 janv. 2026, n° 25/04353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 28 Janvier 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Novembre 2025
N° RG 25/04353 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66L2
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MK
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Nicolas BRANTHOMME de la SELAS CABINET D’AVOCATS N. BRANTHOMME, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [S], né le 05 Février 2000 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 1]
Non comparant
Grosse délivrée le28.01.2026
À
— Maître Nicolas BRANTHOMME
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 27 janvier 2022, la Société civile immobilière MK a signé un compromis de vente avec Monsieur [G] [S], en vue de l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 11] moyennant un prix de13.000 euros.
La Société civile immobilière MK a procédé au règlement de ce prix, actuellement en la comptabilité du notaire en charge du projet de réitération authentique du compromis.
Une sommation d’avoir à comparaitre devant notaire le 21 juin 2022 aux fins de réitération du
compromis de vente a été délivrée à Monsieur [G] [S] par acte extrajudiciaire en date du 15 juin 2022.
Un procès-verbal de carence a été dressé par le notaire rédacteur le 21 juin 2022.
Par jugement en date du 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment condamné Monsieur [G] [S] à signer l’acte authentique de réitération de la vente immobilière, considérée comme parfaite, condamnation prononcée sous astreinte provisoire.
Suivant acte du 15 octobre 2025, la Société civile immobilière MK a fait assigner Monsieur [G] [S] en référé aux fins suivantes :
— Condamner Monsieur [G] [S] à communiquer à la Société civile immobilière MK, par les moyens dont il aura la responsabilité du caractère probant, les éléments relatifs au bien situé [Adresse 6] et cadastre préfixe [Cadastre 7] — Section E N° [Cadastre 8] — Lieudit [Adresse 9] pour une surface de 00 ha 82 a et 95 ca, à savoir les pièces du dossier de vente, le titre de propriété, les diagnostics, l’avis de taxe foncière 2021, et indiquer la situation locative du bien.
— Assortir la condamnation de communication de ces éléments d’une astreinte provisoire de
1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et se réserver compétence au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée.
Dans l’hypothèse où Monsieur [G] [T] en venait à ne pas exécuter la condamnation de communication des éléments sollicités dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, autoriser la Société civile immobilière MK a :
— personnellement ou par l’intermédiaire du notaire toujours en charge ou de tout autre notaire mandaté par elle, à se rapprocher de Maitre [X] [N], Notaire à [Localité 10], rédacteur de l’acte authentique du 14 décembre 2020 au titre duquel Monsieur [G] [S] a fait l’acquisition du bien litigieux, aux fins de communication des minutes de cet acte et de l’ensemble des documents ayant permis la vente du bien immobilier, et sans qu’aucune autre autorisation du défendeur,
— se rapprocher notamment de l’administration fiscale, mais également de toute autre administration publique, aux fins d’obtention des informations nécessaires sur les taxes et obligations de toutes natures relatives au bien litigieux, sur le fondement de l’autorisation que constituera l’ordonnance à intervenir, et ce sans aucune autorisation préalable de Monsieur [G] [S].
— obtenir la désignation de tel commissaire de justice qu’il plaira aux fins de se rendre à l’adresse
litigieuse pour constater l’état locatif du bien, sans aucune autorisation préalable de Monsieur [G] [S].
— Dans l’hypothèse où les documents communiques par maître [X] [N] seraient obsolètes ou nécessiteraient un renouvellement ou un complément, les accomplir notamment auprès de toute société intervenant en matière de diagnostics, en se prévalant de l’autorisation judiciaire que vaudra l’ordonnance à intervenir, et ce sans aucune autorisation préalable de Monsieur [G] [S] et sans que d’éventuels occupants du u bien litigieux ne puisse s’y opposer.
Condamner Monsieur [G] [S] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 novembre 2025, la Société civile immobilière MK a réitéré ses demandes.
Monsieur [G] [S], cité en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 janvier 2025, date du prononcé de cette décision.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite(…) ».
La non-réitération à ce jour de l’acte authentique de vente du bien situé [Adresse 5] par Monsieur [G] [S], en dépit de la condamnation dont il a fait l’objet sur ce point suivant jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 19 octobre 2023, constitue un trouble manifestement illicite qui fonde les demandes de la Société civile immobilière MK qui seront accueillies dans les limites fixées au dispositif de cette décision.
L’équité exige de condamner Monsieur [G] [S] au paiement de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à sa charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [G] [S] à communiquer à la Société civile immobilière MK les éléments relatifs au bien situe [Adresse 4] et cadastré préfixe [Cadastre 7] — Section E N° [Cadastre 8] — Lieudit [Adresse 9] pour une surface de 00 ha 82 a et 95 ca, à savoir les pièces du dossier de vente, le titre de propriété, les diagnostics, l’avis de taxe foncière 2021, et à indiquer la situation locative du bien, ce sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à compte du 30ème jour après la signification de cette décision et ce pendant 3 mois ;
Disons qu’à l’échéance de ce dernier délai, autorisons la Société civile immobilière MK ou son notaire, en cas de carence du défendeur, à :
— se rapprocher de Maitre [X] [N], Notaire, aux fins de communication des minutes de cet acte et de l’ensemble des documents ayant permis la vente du bien immobilier, et ce sans aucune autorisation préalable de Monsieur [G] [B]
— se rapprocher notamment de l’administration fiscale, mais également de toute autre administration publique, aux fins d’obtention des informations nécessaires sur les taxes et obligations de toutes natures relatives au bien litigieux, et ce sans aucune autorisation préalable de Monsieur [G] [B]
— recourir à un commissaire de justice de son choix pour constater l’état locatif du bien, et ce sans aucune autorisation préalable de Monsieur [G] [B]
— dans l’hypothèse où les documents communiques par maître [X] [N] seraient obsolètes ou nécessiteraient un renouvellement ou un complément, les obtenir auprès de toute société intervenant en matière de diagnostics et ce sans aucune autorisation préalable de Monsieur [G] [S] et sans que d’éventuels occupants du bien litigieux ne puissent s’y opposer ;
— Disons qu’il n’y a pas lieu de réserver la liquidation de l’astreinte à la juridiction des référés ;
— Condamnons Monsieur [G] [S] à payer à la Société civile immobilière MK 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [G] [S] supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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