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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 18 mai 2026, n° 25/04236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 18 Mai 2026 – Délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT , Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Janvier 2026
N° RG 25/04236 – N° Portalis DBW3-W-B7J-65GG
Grosse délivrée le 18 Mai 2026
À
— Maître Alban BORGEL
— Maître Caroline BOZEC
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [R], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Agissant tant en son nom qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs : [I] [R] né le [Date naissance 2]2014 à [Localité 1] et [H] [L] né le [Date naissance 3]2013 à [Localité 1] domicilié et demeurant à la même adresse
Représentée par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD,dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le mineur [I] [R] et le mineur [H] [L] ont été victimes d’un accident de la circulation survenu le 27 janvier 2025 à [Localité 1], en qualité de passagers transportés d’un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD qui a été percuté par un autre véhicule ayant pris la fuite.
Aucun constat amiable d’accident n’ayant pu être réalisé, la conductrice et mère des enfants, Madame [S] [R], a déposé plainte le 28 janvier 2025.
Selon certificat médical établi le jour de l’accident, le mineur [I] [R] a présenté une contracture des muscles paravertébraux et des douleurs.
Selon certificat médical établi le 30 janvier 2025, le mineur [H] [L] a présenté un traumatisme cervical et un état anxieux.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 08 octobre 2025, Madame [S] [R] agissant en qualité de représentante légale des mineures [I] [R] et [H] [L] ont assigné la compagnie d’assurances ALLIANZ et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de :
voir ordonner une expertise pour chacune des victimes, voir chacun de ses enfants obtenir une provision de 2.000 €, voir condamner ALLIANZ à une provision « ad litem » pour les deux enfants,ordonner l’exécution au seul vu de la minute,condamner ALLIANZ à verser 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 26 janvier 2026, Madame [S] [R] agissant en qualité de représentante légale de ses deux fils, par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la compagnie d’assurances ALLIANZ, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise ni à sa condamnation aux dépens et demande au juge de :
limiter les provisions allouées à 1.000 € pour [I] [R], limiter les provisions allouées à 800 € pour [H] [L], accorder une provision « ad litem » conforme au montant de la consignation,rejeter le reste des demandes.
La CPAM des Bouches-du-Rhôn,e assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
MOTIFS
Aucun motif ne justifie que la présente ordonnance soit déclarée exécutoire au seul vu de la minute.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, la représentante légale de [I] [R] et [H] [L] produit aux débats des pièces médicales attestant de blessures subis par ces derniers en lien avec l’accident de la circulation dont il est fait état. De plus, la mesure n’est pas contestée.
Il convient d’ordonner l’expertise médicale des deux mineurs victimes qui répond à un motif légitime.
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation des victimes n’est pas contesté.
Le montant de la provision devant être allouée aux demandeurs ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Au regard des pièces médicales, le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 1.500 € pour chacune des victimes.
Sur la provision « ad litem »
Le droit à indemnisation n’étant pas contesté, il y a lieu de faire droit à la demande de provision « ad litem » ; en ce qui concerne son montant, il convient de prévoir une provision à hauteur de 1.000 € pour chacune des victimes à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La compagnie d’assurances ALLIANZ, qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La compagnie d’assurances ALLIANZ, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET AVANT DIRE DROIT,
DISONS ni avoir lieu à déclarer cette ordonnance exécutoire au seul vu de la minute ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale des mineurs [I] [R] et [H] [L] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [N] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner le mineur [I] [R] et le mineur [H] [L], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les parties ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la représentant légale de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles le mineur [I] [R] et le mineur [H] [L] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre leurs activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir le mineur [I] [R] et le mineur [H] [L] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, le mineur [I] [R] et le mineur [H] [L] subissent un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de le mineur [I] [R] et le mineur [H] [L] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires quant au logement ou à la voiture que [I] [R] et [H] [L] utilisent ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur leur activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans leur activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si le mineur [I] [R] et le mineur [H] [L] sont scolarisés ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, ils subissent une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, les obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si le mineur [I] [R] et le mineur [H] [L] subissent une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le mineur [I] [R] et le mineur [H] [L] sont empêchés en tout ou partie de se livrer à leurs activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudices permanents exceptionnels
Dire si le mineur [I] [R] et le mineur [H] [L] subissent des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de le mineur [I] [R] et le mineur [H] [L] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer le rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Madame [S] [R], agissant en qualité de représentante légale de [I] [R], à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Madame [S] [R], agissant en qualité de représentante légale de [H] [L], à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un délai de deux mois, à condition d’en aviser le service du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [S] [R], agissant en qualité de représentante légale, dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [S] [R], agissant en qualité de représentante légale, bénéficierait de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurances ALLIANZ à verser au mineur [H] [L], représenté par Madame [S] [R], une provision de 1.500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurances ALLIANZ à verser au mineur [I] [R], représenté par Madame [S] [R], une provision de 1.500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurances ALLIANZ à verser au mineur [H] [L], représenté par Madame [S] [R], une provision « ad litem » de 1.000 € ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurances ALLIANZ à verser au mineur [I] [R], représenté par Madame [S] [R], une provision « ad litem » de 1.000 € ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurances ALLIANZ à payer à Madame [S] [R], agissant en qualité de représentante légale de ses fils, [H] et [I], la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurances ALLIANZ aux entiers dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire, de plein droit, par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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