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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 21 mai 2026, n° 26/02237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
D’HEURE A HEURE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Mai 2026
N° RG 26/02237 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7X7Q
Grosse délivrée le 21/05/2026
À
— Maître Clarisse BAINVEL
—
—
—
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 1] [Localité 2] Provence (SPLA-IN-AMP)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Société [F] FRERES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. AMS DISTRIBUTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [W] [F], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 3] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [K] [F], né le [Date naissance 2]/1962 à [Localité 3] (TUNISIE
en son nom et es qualité de représentant de l’Hoirie de Monsieur [X] [F]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par actes notariés en date des 21 et 22 septembre 2023, la Société Publique Locale d’Aménagement à Intérêt National [Localité 1] [Localité 2] Provence (la SPLA-IN AMP) est propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 5] cadastré [Cadastre 1] A[Cadastre 2].
La SCI [F] FRERES est propriétaire du local commercial situé au rez de chaussée du [Adresse 2] cadastré [Cadastre 1] A[Cadastre 3].
Ce local commercial a été donné à bail à Monsieur [K] [F] en son nom propre, Monsieur [K] [F] représentant l’hoirie de Monsieur [X] [F] et Monsieur [W] [F] par acte en date du 1er avril 1991.
Monsieur [K] [F] en son nom propre, Monsieur [K] [F] représentant l’hoirie de Monsieur [X] [F] et Monsieur [W] [F] ont consenti le 21 décembre 2021 un contrat de location-gérance à la société HAPPY TO DAY, avec prise d’effet au 1er janvier 2022.
Le 27 mai 2021, la Commune de [Localité 2], ancienne propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 1] A[Cadastre 2] située [Adresse 5] avait fait réaliser un bornage afin de délimiter les limites de sa propriété.
Par procès verbal en date du 27 mai 2021, le géomètre Monsieur [V] a recueilli l’accord des copropriétaire de la parcelle située [Adresse 2] et cadastrée 803 A186 et la SCI [F] FRERES, propriétaire du local commercial situé au rez de chaussée du [Adresse 2] cadastré 803 A186.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2026, la SPLA-IN AMP a fait assigner la SCI [F] FRERES, la SAS AMS DISTRIBUTION, Monsieur [K] [F] en son nom propre, Monsieur [K] [F] représentant l’hoirie de Monsieur [X] [F] et Monsieur [W] [F] devant le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile notamment, aux fins de voir cesser toute occupation illégale, liberér et dégager l’accès entre les deux parcelles ainsi que les zones concernées par les investigations et travaux, maintenir fermé le rideau métallique matérialisant la séparation entre les deux parcelles, remettre les clefs de la porte créée illégalement sur la façade du mur de l’immeuble lui appartenant, le tout sous astreinte de 1000 euros pas jour de retard à compter du prononcé de la décision.
A l’audience du 13 mai 2026, la SPLA-IN AMP, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, demande au juge de :
— condamner la SCI [F] FRERES, la SAS AMS DISTRIBUTION, Monsieur [K] [F] en son nom propre, Monsieur [K] [F] représentant l’hoirie de Monsieur [X] [F] et Monsieur [W] [F] à cesser toute occupation illégale de l’immeuble sis [Adresse 5], sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance de référé ;
— condamner la SCI [F] FRERES, la SAS AMS DISTRIBUTION, Monsieur [K] [F] en son nom propre, Monsieur [K] [F] représentant l’hoirie de Monsieur [X] [F] et Monsieur [W] [F] à libérer et dégager immédiatement l’accès à partir du rideau métallique qui matérialise la séparation entre l’immeuble situé [Adresse 6] et le local commercial sis [Adresse 2] sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance de référé ;
— condamner la SCI [F] FRERES, la SAS AMS DISTRIBUTION, Monsieur [K] [F] en son nom propre, Monsieur [K] [F] représentant l’hoirie de Monsieur [X] [F] et Monsieur [W] [F] à libérer et dégager immédiatement toutes les zones concernées par les investigations et travaux sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance de référé ;
— condamner la SCI [F] FRERES, la SAS AMS DISTRIBUTION, Monsieur [K] [F] en son nom propre, Monsieur [K] [F] représentant l’hoirie de Monsieur [X] [F] et Monsieur [W] [F] à maintenir fermé le rideau métallique matérialisant la séparation entre le local situé [Adresse 5] et celui situé [Adresse 7]
sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance de référé ;
— condamner la SCI [F] FRERES, la SAS AMS DISTRIBUTION, Monsieur [K] [F] en son nom propre, Monsieur [K] [F] représentant l’hoirie de Monsieur [X] [F] et Monsieur [W] [F] à remettre les clefs de la porte créée illicitement sur la façade du mur de l’immeuble sis [Adresse 5] appartenant à la SPLA-IN AMP afin de lui permettre de procéder à la dépose de cette porte pour des raisons de sécurité sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance de référé ;
— condamner la SCI [F] FRERES, la SAS AMS DISTRIBUTION, Monsieur [K] [F] en son nom propre, Monsieur [K] [F] représentant l’hoirie de Monsieur [X] [F] et Monsieur [W] [F] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La SCI [F] FRERES, bien que régulièrement convoquée (citée à personne morale), n’était pas représentée.
La SAS AMS DISTRIBUTION, bien que régulièrement convoquée (citée à personne morale), n’était pas représentée.
Monsieur [K] [F] en son nom propre, bien que régulièrement convoqué (cité à la dernière adresse connue, l’acte ayant été transformé en procès verbal de recherches infructueuses), n’était ni présent, ni représenté.
Monsieur [W] [F],, bien que régulièrement convoqué (cité à domicile), n’était ni présent, ni représenté.
Monsieur [K] [F] représentant l’hoirie de Monsieur [X] [F] bien que régulièrement convoqué (cité à la dernière adresse connue, l’acte ayant été transformé en procès verbal de recherches infructueuses), n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la SPLAIN AMP justifie avoir acquis l’immeuble situé [Adresse 5] cadastré 803 A187.
Elle justifie d’un accord intervenu en 2021 entre la Commune de [Localité 2], anciennement propriétaire de l’immeuble précité et la SCI [F] FRERES, propriétaire du local commercial situé au rez de chaussée du [Adresse 2] cadastré [Cadastre 1] A[Cadastre 3] quant à la limite de propriété de l’immeuble propriété de la SPLA-IN AMP.
Elle justifie de ce que Monsieur [K] [F] en son nom propre, Monsieur [K] [F] représentant l’hoirie de Monsieur [X] [F] et Monsieur [W] [F] sont preneurs, dans le cadre d’un bail commercial conclu le 1er avril 1991, du local commercial dont la SCI [F] FRERES est propriétaire.
En revanche, le contrat de location gérance versé aux débats en pièce 3 par la SPLA-IN AMP, qui fait état du contrat de bail du 1er avril 1991 a été conclu avec la société HAPPY TO DAY; or, la SPLA-IN AMP ne justifie pas de ce que la SAS AMS DISTRIBUTION serait venue dans les droits de cette société HAPPY TO DAY.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à la SPLA-IN AMP de s’expliquer sur ce point.
Par ailleurs, la SPLA-IN AMP indique dans ses écritures qu’un arrêté municipal lui aurait été notifié par la Mairie de [Localité 2] le 9 janvier 2026, suite à une visite technique intervenue le 11 décembre 2025. Or, aucun arrêté n’est versé aux débats.
La pièce 7 versée aux débats par la SPLA-IN AMP est un courrier de la Mairie de [Localité 2] en date du 7 janvier 2026 qu’elle a reçue le 9 janvier 2026 dans lequel est attirée son attention sur la nécessité de remédier à une situation de danger affectant l’immeuble dont elle est propriétaire. Cela n’a pas la forme d’un arrêté.
Il conviendra donc à la SPLA-IN AMP de produire l’arrêté qu’elle évoque dans ses écritures.
Enfin, Monsieur [K] [F] tant en son nom propre, qu’en sa qualité de représentant de l’hoirie de Monsieur [X] [F] a été cité à la dernière adresse connue et l’acte a été transformé en procès verbal de recherches infructueuses. Or, l’accusé de réception n’est pas versé aux débats.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la réouverture des débats afin de permettre à la SPLA-IN AMP de justifier de ce que la SAS AMS DISTRIBUTION est venue dans les droits de la société HAPPY TO DAY et de communiquer l’arrêté qu’elle évoque dans ses écritures ainsi que les accusés de réception des PV de recherches infructueuses l’égard de Monsieur [K] [F] en son nom propre et en sa qualité de représentant de l’hoirie de Monsieur [X] [F] ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du Mercredi 08 Juillet 2026 à 08H30 sans nouvelle convocation des parties ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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