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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 18 mai 2026, n° 25/02853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/02853 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54KT
AFFAIRE : M. [G] [X] (Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA)
C/ BPCE ASSURANCES (la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES),
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 18 Mai 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1987 à , demeurant [Adresse 1] numéro de sécurité sociale : non communiqué)
Représenté par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante
BPCE ASSURANCES, S.A immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N°350.663.860, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 3], représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège social
Représentée par Maître Stefany FERRANDES de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 26 et 27 février 2025, M. [G] [X] a assigné la SA BPCE IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, M. [G] [X] demande au tribunal de :
— condamner la SA BPCE IARD à payer à M. [G] [X] la somme de 24 525,25 euros en réparation de ses préjudices extra-patrimoniaux,
— condamner la SA BPCE IARD à payer à M. [G] [X] la somme de 1 620 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux,
— condamner la SA BPCE IARD au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [G] [X] soutient avoir été blessé le 4 mai 2022, à l’occasion d’un match de futsal, par M. [V] [Q] [T], assuré auprès de la SA BPCE IARD. Il expose que ce dernier, en procédant à un tacle, a atteint sa cheville. Il énonce que ce faisant, M. [V] [Q] [T] a commis une violation des règles du jeu constitutive d’une faute engageant sa responsabilité. M. [G] [X] affirme en effet que le règlement du futsal interdit les tacles. Afin d’évaluer ses préjudices, le demandeur se réfère au rapport d’expertise du docteur [K], rendu en exécution d’une ordonnance de référé du 2 mai 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, la SA BPCE IARD demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter M. [G] [X] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— déclarer les offres de la SA BPCE IARD suffisantes pour réparer l’entier préjudice de M. [G] [X] du fait de l’accident du 3 mai 2022 et les entériner,
— dire que le règlement à intervenir se fera en quittance ou derniers,
— débouter M. [G] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
La SA BPCE IARD soutient en premier lieu que la matérialité d’une faute commise par M. [V] [Q] [T], et son lien de causalité avec un dommage corporel, ne sont pas démontrés. Elle énonce en deuxième lieu qu’à supposer qu’il soit établi que M. [G] [X] ait été blessé à la suite d’un tacle de M. [V] [Q] [T], il n’est pas démontré que ce geste soit constitutif d’une violation caractérisée des règles du jeu. La SA BPCE IARD expose qu’en effet, le règlement du futsal établi par la Fédération internationale de football association (FIFA) n’interdit pas le tacle, lequel ne peut être sanctionné par un arbitre que s’il est effectué de manière imprudente ou inconsidérée, ou avec un excès d’engagement.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 29 septembre 2025.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 27 avril 2026, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 18 mai 2026.
Bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à l’étude, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes en réparation des préjudices corporels
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité de la personne qui pratique un sport n’est engagée à l’égard d’un autre participant que s’il est établi, d’une part une violation des règles de ce sport, et d’autre part que ce faisant, la personne a agi intentionnellement ou exposé les autres participants à des risques graves.
En l’espèce, l’attestation de M. [V] [Q] [T] évoquée par le demandeur dans ses écritures n’a pas été communiquée au tribunal. Elle n’est pas non plus mentionnée dans le bordereau figurant à la suite des écritures du demandeur, qui ne liste que 3 pièces (1. Déclaration, 2. Ordonnance de référé, 3. Rapport d’expertise).
Afin de se convaincre de la matérialité de l’accident allégué, le tribunal ne dispose donc que de la déclaration manuscrite de M. [G] [X] lui-même et du rapport d’expertise du [K], rapportant la version des faits du demandeur, qui sont des éléments insuffisants.
L’existence d’un tacle réalisé par M. [V] [Q] [T] serait-elle caractérisée, le demandeur devrait encore démontrer que ce geste a été constitutif d’une violation des règles du futsal. Or M. [G] [X] se contente d’énoncer que le tacle est interdit dans le cadre de ce dernier sport, sans produire aucune pièce au soutien de cette affirmation. Les lois du jeu de futsal 2021-2022 établies par la FIFA envisagent, en page 57, le tacle comme une infraction pouvant justifer l’accord d’un coup franc direct s’il est réalisé “de manière imprudente ou inconsidérée ou avec un excès d’engagement”. Or les pièces versées aux débats ne permettent pas d’affirmer que le tacle aurait été réalisé dans de telles circonstances. Enfin, il n’est pas démontré que M. [V] [Q] [T] aurait, ce faisant, agi intentionnellement ou exposé son adversaire à un risque anormal.
L’existence d’une faute délictuelle de la part de M. [V] [Q] [T] n’étant pas établie, il y a lieu de débouter M. [G] [X] de sa demande indemnitaire.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [X], partie succombante, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [G] [X], partie tenue aux dépens, sera débouté de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déboute M. [G] [X] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [G] [X] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 MAI 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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