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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 9 juil. 2025, n° 24/03490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Juillet 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 24/03490 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZAXQ
N° MINUTE : 25/00055
AFFAIRE
[J] [B]
C/
[U] [R] épouse [B]
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B]
4-6 rue des Sorbiers
Résidence Adoma
92000 NANTERRE
représenté par Me Maya ASSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 260
DÉFENDEUR
Madame [U] [R] épouse [B]
11 rue Jacques Decour
92000 NANTERRE
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURES, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [J] [B], de nationalité algérienne et Madame [U] [R], de nationalité algérienne, se sont mariés le 19 décembre 1999 devant l’officier d’état civil de la commune de Es Sénia en Algérie, sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union :
[Y] [W] [B], né le 15 janvier 2002 à ORAN (ALGÉRIE)[C] [B], née le 12 décembre 2002 à ORAN (ALGÉRIE)[Z] [B], né le 03 avril 2005 à NANTERRE (Hauts-De-Seine)[O] [B], née le 25 janvier 2007 à NANTERRE (Hauts-De-Seine)
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, Monsieur [B] a fait assigner Madame [R] en divorce, sur le fondement de l’article 237 du code civil, à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 22 mai 2024.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 juillet 2024, le juge de la mise en état a notamment :
Déclaré que le juge français était compétent et que la loi française est applicable aux demandes de mesures provisoiresConstaté que l’enfant mineur, [O], n’a pas sollicité d’audition par le juge aux affaires familialesStatuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
Constaté la résidence séparée des époux.Attribué la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier à Madame [R]Dit que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeubleStatuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
Constaté que l’autorité parentale sera exercée en commun par Monsieur [B] et Madame [R] à l’égard de l’enfant mineur, [O].Rappelé que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels.Fixé la résidence de l’enfant mineur, [O] au domicile de la mèreFixé le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [B] à l’égard de l’enfant mineur, [O] comme suit :Dans l’attente de trouver un logement lui permettant d’accueillir décemment les enfants, chaque samedi entre 14h et 20h, y compris pendant les vacances scolaires si l’enfant se trouve en Ile-de-France.A compter de l’obtention d’un logement adapté :En période scolaire : les 1ères, 3èmes et 5èmes fins de semaines de chaque mois, du vendredi soir à 19h, au dimanche soir à 19hPendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde les années impairesConstaté l’absence de toute demande ou proposition au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants. Dire que l’ensemble des mesures provisoires prend effet à compter de la demande en divorce.Réservé les dépens.Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Suivant conclusions signifiées par commissaire de justice à domicile, le 23 avril 2023, Monsieur [B] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l’article 116 du code civil,
Vu l’article 255 du code civil,
Vu l’article 256 du code civil,
Vu l’article 237 du code civil,
Vu l’article 1107 du code civil,
Vu l’article 1117 du code civil,
DÉCLARER Monsieur [B] recevable et bien-fondé en toutes ses demandes.Sur les demandes provisoires,
ORDONNER les mesures provisoires suivantes :AUTORISER la résidence séparée des époux.ATTRIBUER à l’épouse la jouissance du domicile conjugal.DIRE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée en commun.FIXER la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère, Madame [R].DIRE que le droit d’accueil du père s’exercera :Dans l’attente d’un logement lui permettant d’accueillir décemment les enfants : un droit de visite simple, chaque samedi entre 14h et 20h, y compris pendant les vacances scolaires si l’enfant se trouve en Ile-de-France.A compter de l’obtention d’un logement adapté :En période scolaire : les 1ères, 3èmes et 5èmes fins de semaines de chaque mois, du vendredi soir à 19h, au dimanche soir à 19h. Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde les années impaires.Sur le fond,
PRONONCER le divorce pour altération définitive du lien conjugal.ORDONNER la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux. DÉCLARER recevable la demande en divorce de Monsieur [J] [B] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décisions à intervenir qui ne serait pas conforme aux demandes du présent requérant.DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Madame [R] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience d’orientation et des mesures provisoires du 22 mai 2024. L’assignation en divorce formulée par Monsieur [B] lui a été signifiée à domicile le 23 avril 2024 par commissaire de justice.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision doit être réputée contradictoire.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions de Monsieur [B], il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 octobre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 décembre 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 février 2025 prorogé au 09 juillet 2025 par mise à disposition de la décision du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne met pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le Juge faisant droit à la demande après l’examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
SUR LA COMPÉTENCE ET LA LOI APPLICABLE
Les époux Monsieur [B] et Madame [R] sont de nationalité algérienne, il convient eu égard de cet élément d’extranéité de se prononcer sur la détermination du juge compétent ainsi que sur la loi applicable à la présente procédure.
Sur la compétence relative à la procédure de divorce
Il résulte de l’article 3 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure ou l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son domicile.
En l’espèce, chacun des époux résidant en France, les autorités françaises seront compétentes pour statuer sur la demande en divorce des époux.
Sur la compétence en matière de responsabilité parentale
En application des dispositions de l’article 8 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer en matière de responsabilité parentale à l’égard de l’enfant qui résidait habituellement en France au moment de la saisine de la présente juridiction.
En l’espèce, les enfants ont leur résidence habituelle en France au moment du dépôt de la requête, les juridictions françaises sont en conséquence compétentes.
Sur la compétence relative aux obligations alimentaires
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, les époux ayant tous deux leur résidence en France, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les obligations alimentaires.
Sur la loi applicable au divorce
Les dispositions de l’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l’article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux étant fixée en France, la loi française est applicable au prononcé du divorce.
Sur la loi applicable en matière de responsabilité parentale et d’obligation alimentaire
En application des dispositions de l’article 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, les autorités des États contractants appliquent leur loi dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée.
En l’espèce, les juridictions françaises étant compétentes en matière de responsabilité parentale, la loi française est applicable.
En application des dispositions de l’article du 15 du règlement n°4/2009 du 18 décembre 2008 et de l’article 3 du protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la loi française, loi de la résidence habituelle du créancier d’aliments, est également applicable en l’espèce.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Il résulte des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Monsieur [B] a formé une demande de divorce sur le fondement de la cessation de communauté de vie entre les époux depuis plus de 2 ans.
En l’espèce, les époux sont séparés depuis plus d’un an au jour de la demande en divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil, il convient de dire que Madame [R] reprendra l’usage de son nom de naissance à compter du prononcé du divorce.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Aux termes de l’article 1116 du Code de procédure civile, les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
Il sera donné acte à Monsieur [B] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Monsieur [B] sollicite que le jugement de divorce prenne effet, concernant les biens, à compter du 23 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil, il convient de fixer la date des effets du divorce à la date du 23 avril 2024.
SUR LES MESURES CONCERNANT L’ENFANT
L’enfant étant devenu majeur il n’y a plus lieu de statuer sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, sa résidence et le droit d’accueil.
En outre aucune demande n’est faite sur les modalités financières relatives à l’enfant.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Dès lors, il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, selon lequel les dépens de la procédure sont en cas de divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal mis à la charge de la partie à l’initiative de la procédure de divorce.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [J] [B]
Né le 25 Janvier 1955 à ORAN en Algérie.
et de Madame [U] [R]
Née le 04 Juillet 1977 à ORAN en Algérie.
Lesquels se sont mariés le 19 décembre 2019 à ES SENIA (Algérie)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE à Madame [R] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE à Monsieur [B] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce, le 23 avril 2024,
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [B],
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit la signification par commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles;
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge et par Madame Scarlett DEMON, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 09 Juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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