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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 25 juin 2025, n° 25/02353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'[N]-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[N] Civil
N° RG 25/02353
N° Portalis DB2E-W-B7J-NNTQ
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— ALSACE HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [T]
— Sous-Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDERESSE :
Société ALSACE HABITAT, Société Anonyme d’Economie Mixte
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Monsieur [I] [Y], muni d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
Madame [C] [T]
née le 23 Juillet 1978
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 30 Avril 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 25 Juin 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 19 février 2025 à madame [C] [T], la société ALSACE HABITAT expose que :
— suivant acte sous seings privés du 13 mars 2023, elle a donné à bail à madame [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 10] ;
— le loyer actuel est de 407,67 euros charges outre les charges qui font l’objet d’une provision mensuelle de 269,18 euros ;
— après plusieurs mois de loyers impayés, elle a, le 7 novembre 2024, fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif arrêté au 14 octobre 2024, à la somme de 4 315,10 euros en principal ;
Que le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, la société ALSACE HABITAT a, le 19 février 2025, fait assigner madame [T] devant le juge des contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
▸ ordonner l’expulsion,
▸ condamner madame [T] au paiement de la somme de 6 247,41 euros au titre des loyers impayés avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
▸ la condamner à régler une indemnité d’occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ la condamner au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2025, à laquelle l’affaire a été retenue ; que la société ALSACE HABITAT a maintenu ses demandes et actualisé le montant des impayés à la somme de 3 530,61 euros en deniers ou quittances compte tenu des règlements effectués récemment ;
Que madame [T] contestait le montant de la dette compte tenu des règlements et sollicite des délais de paiement ;
Attendu que les parties étaient informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 25 juin 2025 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Attendu qu’il résulte de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement ;
Que tel est le cas en l’espèce puisque la société ALSACE HABITAT justifie avoir saisi Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 14 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 février 2025 ;
Attendu que l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience ; qu’en l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 19 février 2025 et l’audience s’est tenue le 30 avril 2025 ;
Que la demande est en conséquence recevable ;
Sur la demande en paiement de l’arriéré (loyers et charges) et des indemnités d’occupation
Attendu que le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que madame [T] n’a pas réglé le montant des loyers et charges pas plus que les indemnités d’occupation dues à compter de la date à laquelle la clause résolutoire a commencé à produire ses effets, soit au 26 novembre 2024, de sorte qu’au jour de l’audience, il reste du la somme de 3 530,61 euros outre les frais ;
Que la locataire n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette ; que cependant compte tenu des allégations de règlements, qui ne sont pas prouvés, la condamnation se fera en deniers ou quittances, à charge pour les parties de faire les comptes ;
Que la créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner la locataire en deniers ou quittances au paiement de la somme de 3 530,61 euros au titre des impayés de loyers et des indemnités d’occupation dues à compter du 26 novembre 2024 jusqu’au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
Sur les délais de paiement et l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu’aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ; que l’article 1343-5 alinéa 4 du même code s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa ; que le juge peut même d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ; que l’article 24 VII précise que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; que ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ; que si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ;
Attendu cependant que l’octroi de délais n’a de sens que s’ils permettent le règlement de la dette locative au moins en grande partie ; qu’il y a par ailleurs lieu de prendre en compte l’ancienneté du contrat de bail, la situation familiale, l’évolution des revenus, les efforts effectués par la locataire pour régulariser la situation et le montant de la dette ;
Qu’en l’espèce, il résulte des débats que la société ALSACE HABITAT ne s’oppose pas à l’octroi de délai ; que les revenus de madame [T] permettent le règlement d’une grande partie de l’arriéré locatif ; qu’il résulte du diagnostic social que la locataire bénéficie de revenus suffisants et héberge deux enfants de 15 et 19 ans ; qu’en outre un maintien dans les lieux est préconisé ; qu’il y a lieu de noter les efforts consentis par madame [T] ;
Qu’il y a en conséquence lieu d’accorder les délais sollicités dans les conditions précisées dans le « Par ces motifs » et en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Que cependant il convient de rappeler que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance (plan d’apurement ou loyer courant) entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible suite à la mise en demeure de la société ALSACE HABITAT dont les modalités sont précisées ci-après ;
Que si madame [T] se libère de la dette dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessous, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
Que dans le cas contraire, si la mensualité due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré reste impayée passé un délai de 15 jours (quinze jours) après réception ou avis fait au destinataire d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra son plein effet, de sorte que la locataire sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes et pénalités,
— il pourra être procédé à l’expulsion de madame [T] selon les modalités prévues au dispositif ci-après,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Sur les demandes accessoires
Attendu que madame [T] sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 14 octobre 2024 ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ALSACE HABITAT les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, la locataire sera condamnée à lui payer la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
Attendu que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNONS madame [C] [T] à payer à la société ALSACE HABITAT la somme de 3 530,61 euros (trois mille cinq cent trente euros et soixante-et-un cents) en deniers ou quittances au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 30 avril 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
AUTORISONS madame [C] [T] à s’acquitter de cette dette auprès de la société ALSACE HABITAT en 24 mois, par 23 premières mensualités de 140 euros (cent quarante euros) puis une 24ème mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette en principal et intérêts, au plus tard le dernier jour de chaque mois, en sus du loyer courant et entre les mains de son bailleur ou du mandataire de ce dernier gérant la perception des loyers ;
SUSPENDONS en conséquence les effets de la clause résolutoire laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si madame [C] [T] se libère de la dette locative dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement du loyer courant ;
DISONS qu’en cas de mensualité demeurée impayée, qu’elle soit due au titre du loyer, des charges courants ou de l’arriéré, dans les 15 jours (quinze jours) qui suivent l’envoi de la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
— madame [C] [T] sera condamnée à payer à la société ALSACE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes et pénalités et ce à compter de la date de présentation du courrier recommandé envoyé et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— faute de départ volontaire des lieux loués, la société ALSACE HABITAT sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de madame [C] [T] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS madame [C] [T] à payer à la société ALSACE HABITAT la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame [C] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 octobre 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 11] le 25 juin 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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