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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
VENTE : [D]
N° RG 25/00007 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C3IP
Minute
Le
Grosse et copie à :
Copie : commissaire de Justice,
JCP et Me [Z]
LRAR debiteur et mairie [Localité 2]
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, après en avoir délibéré, a rendu le jugement contradictoire suivant le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX après que la cause ait été débattue en audience publique le 22 Janvier 2026 devant :
France ROUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, siégeant comme Juge de l’Exécution,
Assistée de Solène ROSIER, cadre greffier lors des débats et de Tiphaine BONNEAU, cadre greffier lors de la mise à disposition
ENTRE :
La société le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, elle même venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIE DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Michel DESILETS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [G] [D],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
Monsieur [K] [C],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
PARTIES SAISIES
EXPOSE DU LITIGE
Par une précédente décision en date du 23 octobre 2025 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière à l’égard de Mme [D] [G], a autorisé Monsieur [K] [C] à procéder à la vente amiable de leur bien immobilier et fixé au 22 Janvier 2026 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.
A l’audience de rappel, les débiteurs ont indiqué que la vente amiable n’avait pas abouti.
La société le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), créancier poursuivant, a requis la vente forcée du bien. Dans son assignation et ses conclusions remise à l’audience d’orientation du 11 septembre 2025 le créancier poursuivant à solliciter d’être autorisé, en application de l’article R322-37 du code des procédures d’exécution, à remplacer les deux avis simplifiées prévu par l’article R322-32, par une publication sur les sites internet “enchères-publiques.com” et “axiojuris.com”.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Attendu que l’article R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R 322-22,
Attendu que l’article R 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution dans ses alinéas 3 et 4 dispose que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois, la décision étant notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits,
Que la décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, il convient de constater l’échec de la procédure de vente amiable ordonnée par jugement du 23 octobre 2025,
Qu’en conséquence et au regard des éléments versés au débat, il convient d’ordonner la vente forcée du bien appartenant à Madame [G] [D] et Monsieur [K] [C],
Qu’il sera rappelé que le montant de la créance a déjé été fixé suivant jugement du 23 octobre 2025,
Qu’il convient de fixer la date d’adjudication au 7 mai 2026 à 9h en SALLE F.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 23 Janvier 2025 publié le 03 Mars 2025 sous les références [Localité 3]/ 2025 S / N° 15 ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers saisis appartenant à Madame [G] [D] et Monsieur [K] [C] figurant au commandement aux fins de saisie immobilière et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur mise à prix figurant au cahier des conditions de vente,
FIXE la date d’adjudication au 7 mai 2026 à 9 heures Salle F,
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le 20 avril 2026 à 14h,
DESIGNE , la SELARL JURIKALIS, commissaires de Justice à [Localité 1] pour faire exécuter le jugement ;
RAPPELLE que la procédure a été suspendue à l’égard de Mme [D] par le jugement du 23 octobre 2025 ;
ORDONNE la communication de la présente décision à Me [Z], designé par ordonnance du 8 février 2023 pour procéder à la vente des biens de Mme [D], dans le cadre du dossier de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
DIT que le jugement sera communiqué au juge des contentieux et de la protection en charge du dossier de rétablissement personnel de Mme [D],
AUTORISE le créancier poursuivant en application de l’article R322-37 du code des procédures d’exécution, à remplacer les deux avis simplifiées prévu par l’article R322-32, par une publication sur les sites internet “enchères-publiques.com” et “axiojuris.com”;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par France ROUZIER, juge de l’exécution et Tiphaine BONNEAU, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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