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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 19 mai 2026, n° 25/03645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 17 Février 2026
GROSSE :
EXPEDITION :
Le 19 mai 2026
à Me Jean-Bruno HUA
N° RG 25/03645 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TEP
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], domicilié : chez M. [O], [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre de prêt acceptée le 17 juin 2022, la Caisse d’Epargne CEPAC (la banque) a consenti à M. [M] un prêt personnel d’un montant de 15.000 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles au taux nominal de 4,41 %.
Les fonds ont été débloqués le 24 juin 2022.
Invoquant des échéances demeurées impayées, la banque a adressé à l’emprunteur un courrier daté du 2 janvier 2024 le mettant en demeure de payer la somme de 2.200,17 euros dans un délai de 8 jours puis, un courrier daté du 26 janvier 2024, l’informant de la déchéance du terme du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, la banque a fait assigner l’emprunteuse devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de :
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise et condamner le défendeur à payer la somme de 14.036,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,41 %,A titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat et la condamner à payer la somme de 12.076,26 euros,La condamner à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, avec distraction au profit de Me Hua,Ordonner l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2026.
La demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
La juge a soulevé d’office :
Les moyens de droit tirés du droit de la consommation, notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts ou la nullité du contrat de prêt, Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, le défendeur n’a pas comparu et n’était pas représenté. Le conseil de la demanderesse a remis à l’audience la copie du courrier du courrier prévu par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, lequel a été retourné à l’expéditeur.
La présente décision est réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation Les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— Ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— Ou le dépassement, au sens du 13 de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 .
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, il résulte du décompte produit que le premier impayé non régularisé est daté du 4 juin 2023 de sorte que l’action de la banque, initiée par acte du 28 mai 2023, est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse, laquelle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare la Caisse d’Epargne Cepac irrecevable en ses demandes en paiement ;
Déboute la Caisse d’Epargne Cepac de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Laisse les dépens à la charge de la Caisse d’Epargne Cepac ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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