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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 12 mai 2026, n° 24/09205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT
du 12 Mai 2026
Enrôlement : N° RG 24/09205 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5COX
AFFAIRE : S.D.C. DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 1] ( Me Valérie GERSON-SAVARESE)
C/ M. [B] [O] [F] et Mme [P] [D] (Me Joffrey CHENU)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Elise CSAKVARY,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 12 Mai 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
Par Madame Elise CSAKVARY, Juge
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET AURIOL, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 307 048 611 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Valérie GERSON-SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [B] [O] [F], né le 21 janvier 1963 à [Localité 2] (13)
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n° N-13055-2025-000007 par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille du 2 janvier 2025
Madame [P] [D], née le 04 novembre 1968 à [Localité 1] (13)
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n° C-13055-2025-002390 par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille du 27 février 2025
domiciliés et demeurant ensemble [Adresse 3]
tous deux représentés par Maître Joffrey CHENU, avocat au barreau de MARSEILLE
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [O] [F] et Mme [P] [D] sont propriétaires des lots n°8 et 39 au sein de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 3].
***
A défaut de règlement des charges de copropriété, par acte de commissaire de justice du 20 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à Marseille (13007), représenté par son syndic, la société CABINET AURIOL, a fait assigner M. [B] [O] [F] et Mme [P] [D] devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’en obtenir le paiement.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
***
Par dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires sollicite :
— la condamnation solidaire de M. [B] [O] [F] et Mme [P] [D] à lui payer :
— la somme de 12 817,40 euros, arrêtée au 5 janvier 2026, au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024,
— la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— le rejet de la demande de délais de paiement,
— subsidiairement, si un échéancier de paiement était octroyé, qu’il soit assorti d’une clause rendant exigible la totalité de la dette à défaut de paiement d’une échéance à son terme,
— et la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 1 984 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2026, M. [B] [O] [F] et Mme [P] [D] demandent :
— les plus larges délais de paiement sur la somme de 12 678,05 euros arrêtée au 2 janvier 2026
— et le rejet des autres demandes du syndicat des copropriétaires relatives aux dommages et intérêts, aux frais irrépétibles et aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience de plaidoirie du 3 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. En vertu de l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que M. [B] [O] [F] et Mme [P] [D] sont propriétaires des lots n°8 et 39, au sein de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 3] pour 158/3230 tantièmes. Ils sont, de ce fait, tenus au paiement de leur quote-part de charges de copropriété.
Il ressort des pièces produites aux débats, et notamment des procès-verbaux d’assemblées générales, que M. [B] [O] [F] et Mme [P] [D] se sont acquittés irrégulièrement des charges de copropriété depuis l’appel de charges du 1er janvier 2019.
Les défendeurs restent ainsi devoir la somme de 12 817,40 euros au 5 janvier 2026, appel de charge du 1er trimestre 2026 inclus, déduction faite des frais exposés pour le recouvrement de la créance.
Il n’est pas démontré que le règlement de copropriété stipule une clause de solidarité entre les indivisaires, de sorte que la condamnation sera prononcée conjointement et non solidairement.
M. [B] [O] [F] et Mme [P] [D] seront donc condamnés conjointement et non solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, reçue le 26 janvier 2024, sur la somme de 10 006,86 euros, exigible à cette date, et à compter du présent jugement pour le surplus.
II – Sur la demande de réparation du préjudice
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le créancier ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct du simple retard dans le paiement d’une somme d’argent. Les difficultés de trésorerie dont il fait état ne sont en effet pas démontrées.
En conséquence, la demande de réparation du préjudice sera rejetée.
III – Sur la demande de délais de paiements
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans. L’article 1343-5 du code civil permet au juge, par décision spéciale et motivée, de prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, M. [B] [O] [F] et Mme [P] [D] justifient du montant de leurs ressources mensuelles, d’une procédure de succession en cours au sein de leur famille ainsi que d’efforts de paiement récents.
En conséquence, M. [B] [O] [F] et Mme [P] [D] seront autorisés à se libérer de leur dette dans les conditions indiquées au dispositif du présent jugement.
Il y a lieu de dire que les sommes reportées produiront intérêt au taux légal et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, dans l’intérêt commun des deux parties, afin d’assurer l’apurement le plus rapide de la dette.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [B] [O] [F] et Mme [P] [D], partie perdante à l’instance en cours, seront condamnés aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l’espèce, de condamner M. [B] [O] [F] et Mme [P] [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort:
CONDAMNE M. [B] [O] [F] et Mme [P] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son syndic, la société CABINET AURIOL, la somme de 12 817,40 euros au titre des charges de copropriété impayées au 5 janvier 2026, appel de charge du 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024 sur la somme de 10 006,86 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE M. [B] [O] [F] et Mme [P] [D] à s’acquitter de leur dette en 24 mensualités, en procédant à 23 versements de 500 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DIT que les sommes dues au titre des échéances reportées porteront intérêt au taux légal et que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital ;
REJETTE la demande de réparation du préjudice présentée par le syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNE M. [B] [O] [F] et Mme [P] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son syndic, la société CABINET AURIOL, la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [B] [O] [F] et Mme [P] [D] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, le 12 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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