Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 30 avr. 2026, n° 25/01272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/01594 du 30 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 25/01272 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GVH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA – DRRTI
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [J] [T]
né le 22 Décembre 1961 à
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 19 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PASCAL Nicolas
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mars 2025, M. [J] [T] a saisi la présente juridiction d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 26 février 2025 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 12 mars 2025, pour le recouvrement de la somme de 16217 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de la régularisation 2023, du 2ième trimestre 2024, du 3ième trimestre 2024 et du 4ième trimestre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026.
L’URSSAF PACA, représentée par son conseil, sollicite du tribunal de déclarer irrecevable pour forclusion, et à titre subsidiaire défaut de motivation, l’opposition de M. [J] [T] et de dire et juger que la caisse dispose en conséquence d’un titre définitif, et de condamner l’intéressé aux dépens de l’instance.
M. [J] [T], régulièrement convoqué par lettre en recommandé avec accusé de réception (AR signé), n’est ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée.
A défaut de motivation dans l’acte de saisine du tribunal, l’opposition à contrainte est irrecevable.
Le seul fait de contester le montant réclamé par l’organisme de sécurité sociale sans invoquer à l’appui de ses prétentions aucune raison de fait ou de droit ne répond pas à l’exigence de motivation imposée par l’article R.133-3.
En l’espèce, le courrier d’opposition adressé au tribunal par [Y] [I] le 5 octobre 2016 comporte la formulation suivante : « Ma situation financière ne me permet pas d’exécuter cette contrainte (…) je suis actuellement dans un grand embarras ».
M. [J] [T] conteste l’opposition sans développer les motifs de sa contestation ni les moyens de fait ou de droit.
Il ne résulte de l’opposition aucun moyen de fait ou de droit permettant de déterminer l’objet du présent litige.
La seule contestation des sommes réclamées, sans en expliquer les raisons ni en justifier la teneur, est insuffisante pour valoir motivation.
En l’absence de moyen de droit ou de fait dans l’acte d’opposition, il n’est pas possible de déterminer les motifs de M. [J] [T] au soutien de sa saisine du tribunal.
L’exigence de motivation de la contestation était rappelée dans l’acte du commissaire de justice.
Par conséquent, et faute de motivation, son opposition sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, ainsi que tous actes de procédures nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Et en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En conséquence, les frais de signification et dépens de l’instance seront mis à la charge de M. [J] [T].
En vertu de l’article R133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable pour défaut de motivation l’opposition formée par M. [J] [T] à la contrainte décernée à son encontre par le directeur de l’URSSAF PACA le 26 février 2025, et signifiée le 12 mars 2025 ;
DIT que ladite contrainte, signifiée le 12 mars 2025 pour un montant de 16217 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de la régularisation 2023, du 2ième trimestre 2024, du 3ième trimestre 2024 et du 4ième trimestre 2024. produira son plein et entier effet ;
CONDAMNE M. [J] [T] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Honoraires ·
- Architecte ·
- Indemnité de résiliation ·
- Paiement ·
- Mission ·
- Maître d'ouvrage ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Indemnité
- Expertise ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Guadeloupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Causalité ·
- Avis
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Légalité ·
- Pays tiers ·
- Régularité ·
- Ressortissant ·
- Contrôle d'identité ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Etats membres
- Reconnaissance ·
- Accident du travail ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Législation ·
- Maladie professionnelle ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Indemnités journalieres
- Délais ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Pouilles ·
- Paiement ·
- Délai
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Contrainte ·
- Minute ·
- Demande ·
- Salariée ·
- Audience
- Maintien ·
- Espagne ·
- Mineur ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Thérapeutique
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement
- Adresses ·
- Accord transactionnel ·
- Épouse ·
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.