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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, j e x, 5 mars 2026, n° 25/02270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE :
N° RG 25/02270 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ENVM
AFFAIRE : [H] [X] [B], [S] [N] [F] [C] épouse [B] / S.C.I. DE BELMONT
CEX par LRAR +
CCC par LS aux parties
CEX par LS aux avocats
CCC par LS au commissaire de justice le
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
rendu par Loïse PREVOST, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire de PRIVAS, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [H] [X] [B], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], de nationalité française, domicilié [Adresse 1] demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001967 du 07/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Maître Angéline ORARD, avocat au barreau de l’ARDECHE
Madame [S] [N] [F] [C] épouse [B], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001967 du 07/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Maître Angéline ORARD, avocat au barreau de l’ARDECHE
DÉFENDERESSE
S.C.I. DE BELMONT, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 339 161 093 dont le siège social est sis [Adresse 4],
représenté par monsieur [L] [O], gérant, muni d’un pouvoir,
JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT
* * *
Après audience tenue publiquement le 05 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026, pour mise à disposition au greffe, date à laquelle le jugement dont la teneur suit a été rendu :
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI DE BELMONT a donné à bail à Monsieur [H] [B] et Madame [S] [C] épouse [B] un logement situé [Adresse 5] Champagne [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 1050 euros hors charges, outre indexation annuelle.
Par ordonnance de référé du 1er juillet 2025, signifiée le 22 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annonay a notamment :
— Constaté que la clause résolutoire est acquise ;
— Condamner solidairement les époux [B] à payer la somme de 10.667,33 euros à la SCI DE BELMONT, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 3307 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
— Juger qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’office aux époux [B] des délais de paiement ni de suspendre la clause résolutoire ;
— Ordonné l’expulsion des époux [B] ;
— Condamné les époux [B] à payer à la SCI DE BELMONT la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, la SCI DE BELMONT a fait délivrer aux époux [B] un commandement de quitter les lieux avant le 23 septembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 29 août 2025, les époux [B] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Privas d’une demande de délais avant qu’il ne soit procédé à leur expulsion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2025. Après plusieurs renvois, l’affaire a été rappelé à l’audience du 05 février 2026.
A cette audience, les époux [B], représentés par leur conseil, sollicitent de voir, conformément à leurs dernières écritures :
— Leur accorder des délais de paiement de 24 mois pour le règlement de leur dette locative au titre de l’ordonnance de référé rendue le 1er juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annonay ;
— Leur accorder des délais de 12 mois avant qu’il ne soit procédé à leur expulsion, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Les époux [B] fondent leur demande de délais de paiement sur l’article 1343-5 du code civil, en exposant connaître de sérieuses difficultés financières suite à la perte de son emploi par Monsieur [H] [B] à l’été 2024, leur situation demeurant inchangée. Ils ajoutent avoir quatre enfants à charge, dont un en situation de handicap.
Ils invoquent ensuite, au regard des mêmes éléments, les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, en rappelant n’avoir pas pu former de demande de délais avant expulsion devant le juge des contentieux compte tenu de leur absence à l’audience. Ils précisent avoir entamé des démarches pour trouver un nouveau logement, celui-ci étant devenu trop onéreux au regard de leurs revenus, mais se heurter à des refus en raison de leur dette locative. Ils précisent avoir recherché une solution amiable avec le bailleur.
La SCI DE BELMONT, représentée par son gérant Monsieur [L] [O], dûment muni d’un pouvoir, demande quant à elle de voir, conformément à ses dernières conclusions :
— Rejeter les demandes des époux [B] ;
— Les condamner à lui payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes des époux [B], la SCI DE BELMONT fait valoir que ces derniers sont de mauvaise foi : ils ont souscrit une garantie VISALE inapplicable, ne lui ont jamais reversé l’aide personnalisée au logement, ils ont presque immédiatement cessé le paiement des loyers suite à leur entrée dans les lieux, et ils refusent depuis toute communication.
Elle souligne que Monsieur [H] [B] lui a indiqué avoir retrouvé un emploi en mars 2025, et que la dette de loyer s’élève à ce jour à la somme de 21.706,10 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de délais avant expulsion des époux [B] :
En application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est notamment tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, à l’appui de leur demande, les époux [B] produisent notamment une attestation de France Travail indiquant que Monsieur [H] [B] a perçu l’allocation de solidarité spécifique à hauteur de 599 euros environ de juillet à septembre 2025, et une attestation de la Caisse d’allocations familiales montrant qu’ils ont perçu pour la même période des prestations sociales et familiales pour environ 1000 euros par mois en moyenne.
Cette dernière attestation démontre que les époux [B] ont perçu le revenu de solidarité active mais seulement pour 99 euros en juillet 2025, puis plus à compter de cette date où est versée la prime d’activité, ce qui corrobore les déclarations de la SCI DE BELMONT selon lesquelles Monsieur [H] [B] aurait retrouvé un emploi, sans qu’il ne soit pourtant justifié des revenus perçus à ce titre.
Il n’est pas justifié des revenus perçus pour le reste de l’année 2025.
Ainsi, il apparaît que époux [B] dissimulent une partie de leur situation financière.
Il est en outre constant que malgré une dette de loyers fixée à la somme 10.667,33 euros par l’ordonnance de référé du 1er juillet 2025 ordonnant leur expulsion, les époux [B] n’ont pas repris le paiement des loyers même partiellement, de sorte que cette dette s’élève à 21.706,10 euros au 24 janvier 2026, hors intérêts au taux légal et incluant les frais irrépétibles mis à leur charge (pièce n°2 de la défenderesse). Cette somme représente un manque à gagner particulièrement conséquent pour la SCI DE BELMONT, bailleur particulier.
Ce comportement témoigne d’une mauvaise volonté de la part des époux [B] dans l’exécution de leurs obligations.
Il n’est pas remis en cause que ces derniers ont 4 enfants à charge, l’aînée [P], majeure, ayant débuté un contrat d’apprentissage rémunéré à hauteur de 800 euros par mois, et le troisième, [U], né en 2012, étant en situation de handicap, ce qui est toutefois insuffisant à démontrer que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Les époux [B] produisent enfin quatre demandes de logement social dans les départements de l’Ardèche, des Pyrénées-Orientales et de l’Aude qu’ils auraient déposée en septembre et octobre 2025. Il est toutefois observé qu’il s’agit uniquement des formulaires Cerfa remplis par leurs soins, sans preuve de dépôt ni réponse.
Partant, ils ne justifient pas des démarches accomplies en vue de leur relogement.
Il convient par ailleurs de remarquer que dans leur requête déposée le 29 août 2025, soit plus de six mois avant la présente décision, les époux [B] sollicitaient des délais à hauteur de trois mois avant leur expulsion.
Ils ont en tout état de cause bénéficié de la trêve hivernale qui s’achève au 31 mars 2026.
Compte tenu de ces éléments, les époux [B] ne remplissent pas les conditions pour leur voir accorder des délais avant leur expulsion.
En conséquence, leur demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, accorder des délais dans la limite de deux années.
Compte tenu de mêmes éléments, de la dissimulation par les époux [B] d’une partie de leur situation financière, de la non reprise du paiement des loyers même partielle, des délais dont ils ont déjà bénéficié depuis la signification de l’ordonnance de référé du 1er juillet 2025, et du statut de bailleur particulier de la SCI DE BELMONT, la demande de délais de paiement des époux [B] sera rejetée.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [B], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
A défaut pour la SCI DE BELMONT de chiffrer sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci ne pourra qu’être rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution, statuant publiquement par disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande des époux [B] tendant à leur voir accorder des délais à hauteur de 12 mois avant qu’il ne soit procédé à leur expulsion ;
REJETTE la demande des époux [B] tendant à leur voir accorder des délais de paiement à hauteur de 24 mois pour s’acquitter de leur dette locative à l’égard de la SCI DE BELMONT ;
CONDAMNE les époux [B] aux dépens ;
REJETTE la demande de la SCI DE BELMONT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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