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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 13 févr. 2026, n° 25/03268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Février 2026
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 05 Décembre 2025
N° RG 25/03268 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WGP
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Q]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Agissant en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs : [V] [Q] né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 1], [I] [Q] née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 1] et [W] [Q] née le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 1] tous domiciliés à la même adresse
tous représentés par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
Expédition délivrée le 13/02/26
À
— Le Dc [B] [T]
Grosse délivrée le 13/02/26
À
— Me Virgile REYNAUD
— Me Béatrice GASPARRI-[Localité 2]
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Mutuelle [O]
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 juillet 2022 s’est produit, sur l’autoroute A3 en direction de [Localité 3], sur le territoire de la commune de [Localité 4], un accident de la circulation impliquant, d’une part, un véhicule automobile conduit par madame [E] [Q], assuré auprès de la société MAIF, dont [V] [Q], [I] [Q] et [W] [Q], étaient passagers, et d’autre part, un véhicule automobile conduit par monsieur [A] [X], assuré auprès de la société Allianz.
Par actes de commissaires de justice du 17 juillet 2025, monsieur [F] [Q], agissant en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [V] [Q], [I] [Q] et [W] [Q], a fait assigner la société MAIF, la Mutuelle [O] et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône en référé aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise et obtenir une provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices corporels.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, monsieur [F] [Q], agissant en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [V] [Q], [I] [Q] et [W] [Q], par l’intermédiaire de son avocat, reprenant les termes de leurs conclusions, demande, au visa des articles 42, 46 et 81 du code de procédure civile, de :
débouter la MAIF de l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société MAIF ou, à défaut, de renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire que le juge des référés estime compétent ;désigner un expert judiciaire pour évaluer leurs préjudices ; constater son désistement de sa demande de provisiondéclarer l’ordonnance commune aux tiers payeurs ;condamner la société MAIF au paiement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de monsieur [F] [Q], agissant en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [V] [Q], [I] [Q] et [W] [Q], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
Lors de l’audience, la société MAIF, reprenant oralement les termes de ses conclusions, sollicite :
— à titre principal, que le juge des référés se déclare territorialement incompétente au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ;
— à titre subsidiaire, de :
débouter monsieur [F] [Q] de sa demande d’expertise pour les trois enfants mineurs, [V] [Q], [I] [Q] et [W] [Q],débouter monsieur [F] [Q], de ses demandes de provisions ad litem de ses trois enfants mineurs, [V] [Q], [I] [Q] et [W] [Q],débouter monsieur [F] [Q] de l’intégralité de ses demandes,condamner monsieur [F] [Q] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.Il y a lieu de se référer aux écritures de la société MAIF pour un plus ample rappel des demandes et moyens.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône régulièrement assignée n’a pas comparu.
La Mutuelle [O] régulièrement assignée n’a pas comparu.
MOTIVATION
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE TERRITORIALE SOULEVEE IN LIMINE LITIS
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur (…) en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi (…) ».
Il est de jurisprudence constante que le juge territorialement compétent pour ordonner une mesure d’instruction avant tout procès au fond est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées (Cass. 1re civ., 23 juin 2021, n° 19-13.350).
En l’espèce, les expertises sollicitées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile par les demandeurs doivent être exécutées dans le ressort du tribunal judiciaire de Marseille.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille est donc territorialement compétent pour ordonner une mesure d’instruction avant tout procès au fond.
L’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société MAIF sera donc rejetée.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est constant en droit que l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, notamment le constat amiable d’accident de la circulation ainsi que les éléments médicaux (certificats médicaux dressés le 18 juillet 2022 par un médecin généraliste), que [V] [Q], [I] [Q] et [W] [Q], déclarent avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 17 juillet 2022 et que des blessures ont été constatées.
[V] [Q], [I] [Q] et [W] [Q], sollicitent que soit ordonnée une expertise afin que puissent être déterminées les séquelles dont ils sont atteints et évaluer ainsi leurs préjudices corporels.
Il s’ensuit qu’il existe un motif légitime de voir ordonner une mesure d’instruction.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande d’expertise.
Les frais seront avancés par les demandeurs dès lors que les mesures d’expertise sont ordonnées dans leurs intérêts.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, la société MAIF sera condamnée aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société MAIF à verser la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société MAIF ;
Ordonnons une expertise médicale de [V] [Q], [I] [Q] et [W] [Q] ;
Commettons pour y procéder : docteur [T] [B] ([Adresse 5]), expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 5], avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner [V] [Q], [I] [Q] et [W] [Q], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [V] [Q], [I] [Q] et [W] [Q], ont été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement leur activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles [V] [Q], [I] [Q] et [W] [Q], ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre leurs activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [V] [Q], [I] [Q] et [W] [Q] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, [V] [Q], [I] [Q] et [W] [Q], subissent un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [V] [Q], [I] [Q] et [W] [Q], (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [V] [Q], [I] [Q] et [W] [Q], d’adapter leur logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [V] [Q], [I] [Q] et [W] [Q], de cesser totalement ou partiellement leur activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si [V] [Q], [I] [Q] et [W] [Q], sont scolarisés ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, ils subissent une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, les obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si [V] [Q], [I] [Q] et [W] [Q], subissent une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [V] [Q], [I] [Q] et [W] [Q], sont empêchés en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si [V] [Q], [I] [Q] et [W] [Q], subissent des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de [V] [Q], [I] [Q] et [W] [Q], est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT chacun, soit la somme totale de 2 475 euros HT, la provision à consigner par monsieur [F] [Q], agissant en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [V] [Q], [I] [Q] et [W] [Q], à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par monsieur [F] [Q], agissant en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [V] [Q], [I] [Q] et [W] [Q], dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Disons, toutefois, que, dans l’hypothèse où monsieur [F] [Q], agissant en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [V] [Q], [I] [Q] et [W] [Q], venait à bénéficier de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Déclarons la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;
Rejetons les autres demandes des parties ;
Condamnons la société MAIF à payer à monsieur [F] [Q], agissant en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [V] [Q], [I] [Q] et [W] [Q], la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société MAIF aux dépens de l’instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
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