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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 1er juin 2026, n° 25/05705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GMF ASSURANCES, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 01 Juin 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI , Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Mars 2026
N° RG 25/05705 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7JBQ
Grosse délivrée le 01 Juin 2026
À
— Maître Jacques-Antoine PREZIOSI
— Maître Stefany FERRANDES
—
—
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [H], né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [H] né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 2], de nationalité Française, domicilié [Adresse 2], représenté par ses parents Monsieur [N] [H] et Madame [B] [J], domicilié et demeurant à la même adresse
Représenté par Maître Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Stefany FERRANDES de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [H] et Monsieur [F] [H] ont été victimes d’un accident de la circulation survenu le 5 juillet 2024 à [Localité 2] en qualité de conducteur et de passager transporté d’une trottinette électrique. En effet, ils ont été percutés par un véhicule de marque NISSAN modèle Juke, immatriculé EN-825-VI, appartenant à Monsieur [Q] [U] et assuré auprès de la compagnie d’assurance GMF.
Aux termes d’une instruction ouverte le 6 juillet 2024, Monsieur [Q] [U] a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de Marseille et jugé le 28 janvier 2026 pour des faits de délit de fuite après avoir causé un accident de la circulation, de violences involontaires ayant entrainé une ITT inférieure à 3 mois, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur sur la personne de Monsieur [F] [H], sous l’empire d’un état alcoolique et de violences involontaires ayant entrainé une ITT supérieure à trois mois, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur sur la personne de Monsieur [T] [H], sous l’empire d’un état alcoolique.
Monsieur [T] [H] et Monsieur [F] [H] ont été pris en charge par les marins pompiers de [Localité 2] et pris en charge au service des urgences de l’hôpital de la [Etablissement 1].
Selon certificat médical initial en date du 5 juillet 2024, le docteur [X] [G] ayant pris en charge Monsieur [T] [H] a constaté les blessures suivantes :
— une fracture du bassin Tile 2 ;
— de multiples dermabrasions au niveau thoracique ;
— des brûlures au 2ème et 3ème degré au niveau des membres supérieurs, membres inférieurs et le dos soit 15% de la surface corporelle totale ;
— une plaie du scalp, étendue, suturée ;
— une plaie de l’oreille droite suturée.
Selon certificat médical initial en date du 5 juillet 2024, le docteur [D] [V] ayant pris en charge Monsieur [F] [H] a constaté les blessures suivantes :
— des contusions bilatérales des membres inférieurs avec hématomes sous cutanées et avec entorse bénigne du genou gauche avec boiterie invalidante à la marche nécessitant la prescription de cannes anglaises ;
— des dermabrasions multiples au flanc droit, fesse droite, genou droit, cuisse droite, jambe droite, creux poplité droit, cuisse gauche, genou gauche, jambe gauche, avant bars droit sans plaie profonde ;
— des hématomes de la cuisse droite et de la fesse droite.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 23 et 30 décembre 2025, Monsieur [N] [H], en sa qualité de représentant légal de Monsieur [F] [H] et Monsieur [T] [H] ont fait assigner la GMF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise, une provision à valoir sur la réparation du préjudice de Monsieur [T] [H] de 50000 euros, une provision à valoir sur la réparation du préjudice de Monsieur [F] [H] de 15000 euros, une provision ad litem de 1200 euros pour chacun, outre une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chacun et les dépens.
Initialement fixé à l’audience du 28 janvier 2026, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 18 février 2026 à la demande du défendeur, puis à celle du 9 mars 2026 pour conclusions du défendeur.
A l’audience du 9 mars 2026, Monsieur [N] [H], en sa qualité de représentant légal de Monsieur [F] [H], par l’intermédiaire de son avocat, et Monsieur [T] [H] ont maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter.
En défense, la GMF, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose nullement à la mesure d’expertise médicale sollicitée à laquelle il sera fait droit aux frais avancés du demandeur, tout en formulant les plus expresses protestations et réserves d’usage ;
— débouter Monsieur [N] [H], en sa qualité de représentant légal de Monsieur [F] [H] et Monsieur [T] [H] du surplus de leurs demandes de provision ;
A titre subsidiaire,
— accorder à Monsieur [T] [H] une provision qui n’excédera pas la somme de 5000 euros ;
— accorder à Monsieur [F] [H] une provision qui n’excédera pas la somme de 1000 euros ;
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [T] [H] et Monsieur [N] [H], en sa qualité de représentant légal de Monsieur [F] [H] de leur demande de provision ad litem ;
— débouter Monsieur [T] [H] et Monsieur [N] [H], en sa qualité de représentant légal de Monsieur [F] [H] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens;
— déclarer la décision à intervenir opposable à l’organisme social.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, assignée à domicile par la voie électronique, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance opposable.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [N] [H], en sa qualité de représentant légal de Monsieur [F] [H] et Monsieur [T] [H] produisent aux débats des pièces médicales attestant de blessures subies à l’occasion de l’accident décrit.
Il convient donc de faire droit à leur demande.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel et de provision ad litem
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
L’article 4 de cette même loi dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [T] [H] se trouvait sur la trottinette en qualité de conducteur et était accompagné de son frère Monsieur [F] [H] en qualité de passager transporté.
Or, il est interdit de circuler à deux sur une trottinette de sorte que le droit à indemnisation de Monsieur [T] [H] pourra être réduit en raison d’une faute de la victime.
Le droit à indemnisation de Monsieur [F] [H] ne pourra en revanche être exclu ou limité qu’en cas de faute inexcusable.
Il convient de souligner que le conducteur du véhicule assuré par la GMF a été jugé pour des faits de blessures involontaires avec les circonstances qu’il conduisait sous l’empire d’un état alcoolique et qu’il a pris la fuite.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Au regard des pièces médicales et des éléments précités, le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 6000€ en ce qui concerne Monsieur [T] [H] et de 2000 euros en ce qui concerne Monsieur [F] [H].
Sur la provision ad litem
Il convient de condamner la GMF à payer à Monsieur [T] [H] et à Monsieur [N] [H], en sa qualité de représentant légal de Monsieur [F] [H] la somme de 1000 euros chacun à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la GMF, qui cussombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La GMF, qui succombe, sera condamnée à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 500 euros et à Monsieur [N] [H], en sa qualité de représentant légale de Monsieur [F] [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [F] [H] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [A] [R]
[Adresse 5]"
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [T] [H] et Monsieur [F] [H], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [T] [H] et Monsieur [F] [H] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [T] [H] et Monsieur [F] [H] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre leurs activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [T] [H] et Monsieur [F] [H] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [T] [H] et Monsieur [F] [H] subissent un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [T] [H] et Monsieur [F] [H] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [T] [H] et Monsieur [F] [H] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [T] [H] et Monsieur [F] [H] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [T] [H] et Monsieur [F] [H] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [T] [H] et Monsieur [F] [H] subissent une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [T] [H] et Monsieur [F] [H] sont empêchés en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [T] [H] et Monsieur [F] [H] subissent des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [T] [H] et Monsieur [F] [H] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [N] [H], en sa qualité de représentant légal de Monsieur [F] [H] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [T] [H] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [N] [H], en sa qualité de représentant légal de Monsieur [F] [H] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [T] [H] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [N] [H], en sa qualité de représentant légal de Monsieur [F] [H] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, Monsieur [N] [H], en sa qualité de représentant légal de Monsieur [F] [H] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dans l’hypothèse où Monsieur [T] [H] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, Monsieur [T] [H]serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la GMF à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 6000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNONS la GMF à payer à Monsieur [N] [H], en sa qualité de représentant légal de Monsieur [F] [H] la somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNONS la GMF à payer à Monsieur [N] [H], en sa qualité de représentant légal de Monsieur [F] [H] la somme de 1000 euros à titre de provision ad litem ;
CONDAMNONS la GMF à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 1000 euros à titre de provision ad litem ;
CONDAMNONS la GMF à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la GMF à payer à Monsieur [N] [H], en sa qualité de représentant légal de Monsieur [F] [H] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la GMF aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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