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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 17 oct. 2025, n° 23/04056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/04056 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SIW2
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025
PRESIDENT
Monsieur LE GUILLOU, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté de
M. PEREZ, greffier lors des débats,
Mme DURAND-SEGUR, greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS
à l’audience publique du 04 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré au 10 septembre 2025, puis prorogé au 8 octobre 2025 et au 17 octobre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [D] [X]
né le 19 Août 1962 à [Localité 2] (47),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE de la SELARL LOYVE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 166
DEFENDERESSE
S.A.S. URETEK FRANCE, RCS [Localité 5] 407 519 370, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Roxane BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 480
représentée par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de la AARPI AXIAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [X] est propriétaire d’une maison d’habitation à [Localité 4] construite en 2001.
A la suite de l’apparition de fissures et la réalisation d’une expertise amiable diligentée par l’assureur responsabilité civile décennale du constructeur d’origine, des travaux de consolidation des fondations par injection de résine expansive sous contrôle laser ont été effectués par la société Uretek, ayant donné lieu à une facture du 31 mai 2011, d’un montant 82 146,47 euros TTC, dont le solde de 53 395,48 euros TTC a été réglé par M. [D] [X] le 23 juin 2011.
M. [D] [X] a signalé l’apparition de nouveaux désordres à la société Uretek le 22 août 2017.
Par ordonnance du 4 mai 2021, le juge des référés, saisi par assignation de M. [D] [X] en date du 30 novembre 2020, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [P] [I].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 8 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, M. [D] [X] a fait assigner la société Uretek aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, M. [D] [X] demande au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire,
— condamner la société Uretek à lui verser la somme de 410 875,80 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société Uretek à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société Uretek à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— condamner la société Uretek à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, incluant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, la société Uretek demande au tribunal de :
— limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à la somme de 36 655,80 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— débouter M. [D] [X] de sa demande au titre d’une nouvelle étude de sol pour 5 220 euros TTC,
— débouter M. [D] [X] de sa demande d’astreinte,
— débouter M. [D] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter M. [D] [X] de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance,
— limiter l’indemnité susceptible d’être allouée au titre des frais irrépétibles à 2 000 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 4 juin 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 10 septembre 2025. Ce délibéré a été prorogé au 17 octobre 2025.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire :
M. [D] [X] demande au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire.
Toutefois, les rapports d’expertise sont un moyen de preuve au soutien des prétentions des parties et ne sont pas des titres susceptibles d’exécution.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’homologuer ou de refuser d’homologuer le rapport d’expertise.
Sur la nature et la qualification des désordres :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
La mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l’existence d’un ouvrage, une réception de l’ouvrage et l’existence d’un dommage non apparent à la réception, imputable à l’intervention d’un constructeur et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions sus-visées.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport d’expertise, que la maison de M. [D] [X] est affectée de tassements différentiels de fondation, au moins tout au long de sa façade nord-ouest, à l’origine de fissures extérieures et intérieures.
Il est constant que ces désordres ne sont apparus qu’en 2017 et n’étaient pas apparents à la réception des travaux d’injection de résine expansive Uretek réalisés en 2011.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que ces fissures actives, qui affectent notamment la terrasse extérieure, les murs de la salle de bains et le garage, ne sont pas seulement esthétiques, mais évolutives, rendant ainsi la maison d’habitation de M. [D] [X] impropre à sa destination et en compromettant la solidité.
Dès lors, ces désordres sont de nature décennale.
Sur la responsabilité :
En application de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que les désordres ont pour cause l’insuffisance du traitement des désordres du sinistre de 2006/2007 par injection de résine expansive Uretek en 2011. La préconisation de reprise des fondations par micropieux ancrés dans le substratum molassique au-delà de 7 mètres de profondeur pour s’affranchir du phénomène de retrait gonflement n’a pas été respectée. Il n’est pas établi que la solution technique de reprise des fondations par injection de résine permette de s’affranchir du phénomène de retrait gonflement impactant les colluvions argileuses présentes jusqu’à -5,5 mètres de profondeur.
Dès lors, les désordres sont imputables à la société Uretek.
En conséquence, la société Uretek doit être déclarée entièrement responsable, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, envers M. [D] [X], des tassements différentiels de fondation à l’origine des fissures dont est affectée sa maison d’habitation.
Sur les préjudices :
Il résulte du rapport d’expertise que le coût des travaux de reprise des désordres, consistant en une série d’injections complémentaires, d’un montant de 27 177,80 euros, ainsi qu’en des travaux de second œuvre, d’un montant de 9 478 euros, s’élève à la somme totale de 36 655,80 euros TTC.
La nécessité d’une étude de sol complémentaire d’un montant de 5 220 euros TTC n’est pas démontrée.
Par ailleurs, M. [D] [X] n’établit pas qu’il serait privé de la jouissance d’une partie de sa maison.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [D] [X] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance et de condamner la société Uretek à lui verser, au titre du préjudice matériel, une somme de 36 655,80 TTC.
Les intérêts de cette somme ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
Il ressort des pièces du dossier que la société Uretek acceptait dès le 13 septembre 2021 de réaliser une campagne d’injections complémentaires sous garage, ainsi que de prendre en charge les travaux de second œuvre.
Ainsi, sa résistance abusive n’est pas démontrée.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [D] [X] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner la société Uretek, partie perdante, aux dépens, en ce compris les frais de l’instance en référé et d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à M. [D] [X] une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE M. [D] [X] de sa demande d’homologation du rapport d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la société Uretek à verser à M. [D] [X] une somme de 36 655,80 TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
DÉBOUTE M. [D] [X] du surplus de sa demande indemnitaire au titre du préjudice matériel,
DÉBOUTE M. [D] [X] de sa demande d’astreinte,
DÉBOUTE M. [D] [X] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance,
DÉBOUTE M. [D] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la société Uretek à verser à M. [D] [X] une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Uretek aux dépens, en ce compris les frais de l’instance en référé et d’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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