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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 13 nov. 2025, n° 25/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT-OMER
B.P. 70376
62505 SAINT-OMER CEDEX
☎ :03.21.98.79.70
R.G N° N° RG 25/00733 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-B7LV
N° de Minute : 25/00351
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
PAS DE CALAIS HABITAT
C/
[Z] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
PAS DE CALAIS HABITAT, dont le siège social est sis 4 avenue des Droits de l’Homme – 62000 ARRAS
représenté par Madame [D] [S], gestionnaire de contentieux, dûment mandatée
ET :
DÉFENDEUR
Mme [Z] [K]
née le 21 Septembre 1998 à VALENCIENNES (59300), demeurant 6 rue de Gravelines – Appartement 3 – 62500 SAINT-OMER
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Septembre 2025
Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Pierre VERLEY, Magistrat à titre temporaire exerçant au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer, assisté de Annick FRANCHOIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 6 août 2024, la S.A. PAS DE CALAIS HABITAT a donné à bail à Madame [Z] [K] un immeuble à usage d’habitation situé 6, rue de Gravelines à Saint-Omer (62500), moyennant un loyer mensuel initial de 449,51 euros, outre 102,42 euros au titre des charges.
Par exploit signifié le 21 janvier 2025, la SA PAS DE CALAIS HABITAT a fait commandement à Madame [Z] [K] d’avoir à lui payer la somme principale de 1469,61 euros au titre des loyers et charges impayés, outre 150,22 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.
Par acte d’huissier signifié le 20 mai 2025, la SA PAS DE CALAIS HABITAT a fait assigner Madame [Z] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail, par acquisition des conditions de la clause résolutoire ;
l’expulsion de la locataire ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
l’enlèvement et le dépôt des meubles garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs ;
sa condamnation à lui payer :
* la somme de 2160,81 euros au titre des loyers et charges échus ;
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer actuel et aux charges jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur ;
* la somme provisionnelle de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* sa condamnation aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique (EXPLOC) avec avis de réception du 21 mai 2025.
A l’audience du 18 septembre 2025, la SA PAS DE CALAIS HABITAT, représentée, actualise sa demande en paiement à la somme de 4422,07 euros ; elle indique que le dernier paiement, d’un montant de 85,90 euros, remonte au mois de septembre 2024 et maintient l’ensemble de ses demandes
Madame [Z] [K] ne comparaissant pas, il sera statué comme il est dit à l’article 472 du code de procédure civile.
Il n’a pas été établi de Diagnostic Social et Financier.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes en paiement au titre des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte locataire produit à l’audience que Madame [Z] [K] reste devoir à la SA PAS DE CALAIS HABITAT la somme de 4422,07 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 17 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse et frais de poursuite déduits.
Madame [Z] [K] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établi.
Il convient par conséquent de la condamner à payer à la SA PAS DE CALAIS HABITAT la somme de 4422,07 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 17 septembre 2025, frais de poursuite déduits, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 sur la somme de 1469,61 euros et du présent jugement pour le surplus.
2. Sur la résiliation du bail et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur au jour de la signification du commandement de payer, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Aux termes du même texte, s’agissant des effets légaux du contrat,
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet (…) ».
Sur la résiliation du bail
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause de résiliation de plein droit concernant les impayés de loyer, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 janvier 2025 pour la somme en principal de 1469,61 euros.
Il ressort par ailleurs du relevé de compte locataire depuis l’origine que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 mars 2025.
Sur les délais de paiements
Le paiement intégral du loyer courant n’ayant pas repris, et ucune demande de délais n’ayant d’autre part été formulée à l’audience, il y a lieu d’observer que les conditions fixées par la loi n’étant pas réunies, aucun délai de paiement ne pourra être accordé à la locataire.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de résiliation effective du bail, la SA PAS DE CALAIS HABITAT est par ailleurs fondée à demander une indemnité en réparation du préjudice né de l’occupation du logement après la résiliation du bail.
Il convient de fixer le montant de cette indemnité par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 564,77 euros, correspondant au loyer et charges mensuels qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, et de condamner Madame [Z] [K] à son paiement jusqu’à libération effective des lieux.
Sur le sort des meubles
Les articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivant du code des Procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils sont expulsés.
Notamment l’article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais. Ce n’est qu’à défaut de cette indication que l’huissier de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire conformément aux dispositions de l’article R.433-1.
Il convient par conséquent de renvoyer le demandeur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
3. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la SA PAS DE CALAIS HABITAT et Madame [Z] [K], portant sur un immeuble à usage d’habitation situé 6, rue de Gravelines à Saint-Omer sont réunies à la date du 5 mars 2025, et constate la résiliation du bail à cette date ;
AUTORISE, à défaut pour Madame [Z] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA PAS DE CALAIS HABITAT à faire procéder à son EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Madame [Z] [K] à payer à la SA PAS DE CALAIS HABITAT la somme de 4422,07 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 17 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse et frais de poursuite déduits, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 sur la somme de 1469,61 euros et du présent jugement pour le surplus..
CONDAMNE Madame [Z] [K] à payer à la SA PAS DE CALAIS HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 564,77 euros jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
RENVOIE le demandeur à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code de procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [K] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le 13 novembre 2025
LE GREFFIER, LE JUGE,
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