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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf b, 7 juil. 2025, n° 23/04685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Me Marion DELER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Par mise à disposition au greffe
Jugement du 07 Juillet 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B N° Minute : B 2025/
N° RG 23/04685 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KFLO
AFFAIRE APPELEE à l’audience du 25 Mars 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assisté de Brigitte GIRARDEAU, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Mme [S] [D] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marion DELER, avocat au barreau de NIMES
ET
DEFENDEUR:
M. [X] [P]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 25 Mars 2025, après en avoir été délibéré, a été rendu le 24/06/2025 et prorogé au 07 Juillet 2025 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
M.[X] [P] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 12] (Maroc) de nationalité française
et
Mme [S] [D] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9] (Hérault) de nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 9] (Hérault), sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s’il y a lieu, tout acte prévu par la loi.
1) Concernant les époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 11 mai 2021, date de leur séparation constatée dans l’ordonnance de non conciliation ;
DIT que Mme [D] perdra l’usage du nom marital à l’issue de la procédure de divorce.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE la proposition de Mme [D] concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des parties.
Condamne M .[X] [K] à payer à Mme [S] [D] une prestation compensatoire de 10 000 euros.
AUTORISE M.[K] à régler à Mme [D] la prestation compensatoire par le versement de 95 mensualités de 100 euros et une dernière mensualité de 500 euros.
INDEXE les mensualités de la prestation compensatoire sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation , série France entière, hors tabac dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998.
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er octobre de chaque année et pour la première fois, le 1er octobre 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur , le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou toute autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités.
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie arrêt entre les mains d’un tiers.
— autres saisies.
— paiement direct entre les mains de l’employeur.
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues plus de deux mois, le débiteur encours des poursuites pénales et les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal.
2) Concernant les enfants communs
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée de manière conjointe par les deux parents
FIXE la résidence des enfants communs au domicile de la mère en application des articles 373-2-6 , 373-2-9 et 373-2-11 du code civil.
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, disons que le père les accueillera l’enfant commun selon les modalités suivantes :
Hors période de vacances scolaires : les trois premières fins de semaines de chaque moi du vendredi 18 h au dimanche 18 h.
— Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
pour les vacances estivales : les première et troisième quinzaine les années paires et le 2e et 4e quinzaine les années impaires.
A charge pour le parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et ramener l’enfant au domicile du parent gardien personnellement ou bien par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant.
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, y compris le transport de l’enfant, sont à la charge du parent que l’exerce.
Précise que :
— si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié ou un « pont », le début du droit de visite ou d’hébergement ou en suivrait la fin ,celui –ci s’exercerait sur l’intégralité de la période au droit d’hébergement.
— - le droit de visite et d’hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien.
DIT pour la fixation des périodes de vacances scolaires celles-ci dépendront de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée pour les vacances scolaires non estivales du dernier jour de cours à la sortie des classes ou au plus tard 18h et pour les vacances scolaires estivales la moitié ou le quart des vacances scolaires selon que l’enfant aura atteinte ou non l’âge de 10 ans, est décompté à partir du lendemain de l’ arrêt des classes à midi de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’ enfant,
DIT qu’ à défaut de s’être présenté dans la première heure pour les fins de semaines et dans la première journée pour les périodes de vacances, le père sera réputé avoir renoncé à l’exercice de ses droits pour la période concernée ;
CONDAMNE M.[X] [K] à payer à Mme [D] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de chaque enfant une somme mensuelle de 169,13 euros, soit 676,52 euros par mois, d’avance au plus tard le 5 de chaque mois par virement bancaire ou chèque.
DIT que cette pension est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge de ses parents.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant devenue majeure avant le 1er novembre de chaque année.
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998.
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er juin de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante:
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE que la première variation interviendra le 1er juin 2026.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur , le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou toute autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités.
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie arrêt entre les mains d’un tiers.
— autres saisies.
— paiement direct entre les mains de l’employeur.
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues plus de deux mois, le débiteur encours des poursuites pénales et les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal.
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent. créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [7] – ou [8], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
DIT que l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [D] est applicable.
DIT que les frais scolaires (hors cantine garderie), extra scolaires et les dépenses exceptionnelles (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité telle que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire , soins médicaux et paramédicaux (psychologue, ostéopathe ..) après remboursement de la mutuelle ), nécessaires à la prise en charge et à l’éducation de l’enfant seront partagés , à compter de la présente décision, par moitié entre les parents à la condition que l’engagement de ces frais ait fait l’objet d’une décision écrite commune préalable entre eux et sur présentation de justificatifs.A défaut les frais restent à la charge du parent qui les aura engagés.
CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais.
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE Mme [D] de ses conclusions plus amples.
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l’instance qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’ aide juridictionnelle.
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES, le 07 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
B. GIRARDEAU C. NOEL
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